Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2102509, la société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Courmelles de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
- de mettre à la charge de la commune de Courmelles une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par un déféré enregistré sous le n°2102803, le préfet de l'Aisne a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Courmelles a refusé la délivrance à la SAS Rockwool France d'un permis de construire un site de production de laine de roche sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- d'enjoindre au maire de Courmelles de délivrer à la SAS Rockwool France le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande.
Par un jugement n°s 2102509, 2102803 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er mars 2021 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux déposés par la SAS Rockwool France et le préfet de l'Aisne, a enjoint au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SAS Rockwool France, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Courmelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23DA00195, et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2023, 20 décembre 2023, 16 janvier 2024, la commune de Courmelles, représentée par Adden avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la SAS Rockwool France et le déféré du préfet de l'Aisne ;
3°) de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021, au cas où la cour estimerait que le maire de Courmelles a méconnu le principe d'impartialité, qu'il n'est pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire et que l'arrêté de régularisation du 18 décembre 2023 est insuffisant ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la SAS Rockwool France et de l'Etat la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs irrégularités : omission de réponse à un moyen de défense, insuffisance de motivation, contradiction entre les motifs et entre les motifs et le dispositif, omission de réponse à des motifs de refus détaillés en première instance ;
- l'arrêté du 1er mars 2021 est légal :
- le tribunal a retenu à tort l'absence de compétence liée du maire pour refuser le projet : le maire se trouvait en situation de compétence liée en raison du non-respect par le projet des règles d'urbanisme, notamment celles posées par les articles UZ 10 et UZ 13 du PLU ; lorsqu'un projet est soumis à une évaluation environnementale, des mesures d'évitement, réduction et compensation des atteintes à l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact ; contrairement à ce que soutient la SAS Rockwool France, l'article L. 163-1 du code de l'environnement ne concerne pas que les autorisations régies par le code de l'environnement mais est applicable à une demande de permis de construire ; le maire de Courmelles se trouvait en situation de compétence liée au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; l'ensemble des moyens soulevés par la SAS Rockwool France et par le préfet de l'Aisne sont inopérants ; l'étude d'impact de la société ne prévoyait pas suffisamment de mesures de compensation des atteintes aux espèces végétales et animales protégées ; la société pétitionnaire a méconnu le nombre d'espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage et protégées par le droit de l'union européenne et a donc prévu des mesures compensatoires insuffisantes ; la compensation des atteintes aux espèces animales est insuffisante du fait de l'absence de demande d'une dérogation " espèces protégées " pourtant requise ; les mesures de compensation ne peuvent être que celles prescrites par le préfet après l'avis du conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- le maire n'a pas violé le principe d'impartialité ;
- les irrégularités entachant la procédure de concertation préalable mise en œuvre par la SAS Rockwool France justifient le refus, dès lors que le public a été privé d'une garantie ;
- le non-respect de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article L.163-1 du code de l'environnement, ainsi que les vices affectant la concertation préalable et l'évaluation environnementale empêchaient que le permis soit délivré et assorti de prescriptions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 2 du règlement du PLU et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; les services consultés en 2019 et en particulier le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'ont pas été de nouveau consultés malgré le dépôt de nouvelles pièces par le pétitionnaire concernant notamment l'étude de danger et le plan de défense contre l'incendie ; ce vice de procédure doit être substitué aux autres motifs d'annulation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 3 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 10 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 11 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règlement du PLU ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des espèces animales : il résulte des directives communautaires que la protection des espèces est assurée au niveau européen au travers de la protection de leur habitat, de leurs aires de repos et sites de reproduction et en elles-mêmes ; toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sont protégées au niveau européen, même si elles ne figurent pas à l'annexe I de la directive 2009/147/CE ; le projet affecte donc davantage d'espèces protégées et des espèces davantage protégées que celles mentionnées dans l'étude d'impact ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des espèces végétales ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des zones humides ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'archéologie ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des solutions de substitution examinées ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la population et ne tient pas compte de la présence proche d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
- ces insuffisances ont privé le public d'une garantie et ont nui à son information ;
- le maire ne s'est pas estimé lié par les avis défavorables de certaines collectivités territoriales et du commissaire-enquêteur ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'examen des effets cumulés ;
- l'arrêté est fondé sur l'article L.163-1 du code de l'environnement qui prohibe les atteintes à la biodiversité et en l'occurrence aux espèces floristiques, aux habitats d'espèces, à l'habitat naturel et aux espèces animales ;
- le 1er adjoint au maire de la commune a pris le 18 décembre 2023 un arrêté régularisant l'arrêté du 1er mars 2021 en ce qui concerne la méconnaissance du principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 28 août et 20 novembre 2023, le préfet de l'Aisne demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- de rejeter la requête ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a constaté une méconnaissance par le projet des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU de la commune de Courmelles et de prononcer l'injonction de délivrance du permis de construire sollicitée en première instance.
Il soutient que :
- les moyens de la requête relatifs tant à la régularité qu'au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;
- la multiplicité des illégalités entachant l'arrêté doit conduire à confirmer l'injonction de réexamen prononcée en première instance.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023, 8 janvier 2024 et 27 janvier 2024, la SAS Rockwool France, représentée par la SCP Boivin et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- de rejeter la demande de la commune de Courmelles tendant à l'annulation du jugement ;
- de rejeter la demande de la commune tendant à la régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021 par l'arrêté du 18 décembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a constaté une méconnaissance par le projet des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU de la commune de Courmelles et de prononcer l'injonction de délivrance du permis de construire sollicitée en première instance ;
- en tout état de cause, de condamner la commune de Courmelles à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête relatifs tant à la régularité qu'au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU ;
- l'arrêté de régularisation du 18 décembre 2023 ne peut être fondé sur la méconnaissance des articles UZ 10 et UZ 13 du PLU dans la mesure où elle a complété son dossier de permis de construire concernant la conformité de son projet à ces articles.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 23DA00196, et des mémoires enregistrés les 8 mars 2023, 4 septembre 2023, 19 septembre 2023, 16 novembre 2023 et 20 décembre 2023, la commune de Courmelles, représentée par Adden avocats, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 ;
2°) de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021, au cas où la cour estimerait que le maire de Courmelles a méconnu le principe d'impartialité, qu'il n'est pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire et que l'arrêté de régularisation du 18 décembre 2023 est insuffisant ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SAS Rockwool France et de l'Etat la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par l'article R.811-15 du code de justice administrative et à titre subsidiaire par l'article R. 811-17 du même code sont remplies ;
- le jugement est entaché de plusieurs irrégularités : omission de réponse à un moyen de défense, insuffisance de motivation, contradiction entre les motifs et entre les motifs et le dispositif, omission de réponse à des motifs de refus détaillés en première instance ;
- l'arrêté du 1er mars 2021 est légal ;
- le tribunal a retenu à tort l'absence de compétence liée du maire pour refuser le projet : le maire se trouvait en situation de compétence liée en raison du non-respect par le projet des règles d'urbanisme, notamment celles posées par les articles UZ 10 et UZ 13 du PLU ; lorsqu'un projet est soumis à une évaluation environnementale, des mesures d'évitement, réduction et compensation des atteintes à l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact ; contrairement à ce que soutient la SAS Rockwool France, l'article L. 163-1 du code de l'environnement ne concerne pas que les autorisations régies par le code de l'environnement mais est applicable à une demande de permis de construire ; le maire de Courmelles se trouvait en situation de compétence liée au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; l'ensemble des moyens soulevés par la SAS Rockwool France et par le préfet de l'Aisne sont inopérants ; l'étude d'impact de la société ne prévoyait pas suffisamment de mesures de compensation des atteintes aux espèces végétales et animales protégées ; la société pétitionnaire a méconnu le nombre d'espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage et protégées par le droit de l'union européenne et a donc prévu des mesures compensatoires insuffisantes ; la compensation des atteintes aux espèces animales est insuffisante du fait de l'absence de demande d'une dérogation " espèces protégées " pourtant requise ; les mesures de compensation ne peuvent être que celles prescrites par le préfet après l'avis du conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- le maire n'a pas violé le principe d'impartialité ;
- les irrégularités entachant la procédure de concertation préalable mise en œuvre par la SAS Rockwool France justifient le refus, dès lors que le public a été privé d'une garantie ;
- le non-respect de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article L.163-1 du code de l'environnement, ainsi que les vices affectant la concertation préalable et l'évaluation environnementale empêchaient que le permis soit délivré et assorti de prescriptions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 2 du règlement du PLU et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; les services consultés en 2019 et en particulier le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'ont pas été de nouveau consultés malgré le dépôt de nouvelles pièces par le pétitionnaire concernant notamment l'étude de danger et le plan de défense contre l'incendie ; ce vice de procédure doit être substitué aux autres motifs d'annulation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 3 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 10 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 11 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règlement du PLU ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des espèces animales : il résulte des directives communautaires que la protection des espèces est assurée au niveau européen au travers de la protection de leur habitat, de leurs aires de repos et sites de reproduction et en elles-mêmes ; toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sont protégées au niveau européen, même si elles ne figurent pas à l'annexe I de la directive 2009/147/CE ; le projet affecte donc davantage d'espèces protégées et des espèces davantage protégées que celles mentionnées dans l'étude d'impact ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des espèces végétales ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des zones humides ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'archéologie ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la description des solutions de substitution examinées ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la population et ne tient pas compte de la présence proche d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
- ces insuffisances ont privé le public d'une garantie et ont nui à son information ;
- le maire ne s'est pas estimé lié par les avis défavorables de certaines collectivités territoriales et du commissaire-enquêteur ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'examen des effets cumulés ;
- l'arrêté est fondé sur l'article L.163-1 du code de l'environnement qui prohibe les atteintes à la biodiversité et en l'occurrence aux espèces floristiques, aux habitats d'espèces, à l'habitat naturel et aux espèces animales ;
- le 1er adjoint au maire de la commune a pris le 18 décembre 2023 un arrêté régularisant l'arrêté du 1er mars 2021 en ce qui concerne la méconnaissance du principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 20 novembre 2023, le préfet de l'Aisne demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- de rejeter la requête ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a constaté une méconnaissance par le projet des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU de la commune de Courmelles.
Il soutient que :
- les moyens de la requête relatifs tant à la régularité qu'au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;
- la multiplicité des illégalités entachant l'arrêté s'oppose à ce qu'il soit fait droit à une demande de sursis à exécution du jugement en application des articles R.811-15 et R.811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023, 17 novembre 2023 et 8 janvier 2024, la SAS Rockwool France, représentée par la SCP Boivin et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- de rejeter la demande de la commune de Courmelles tendant à surseoir à l'exécution du jugement ;
- de rejeter la demande de la commune tendant à la régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021 ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a constaté une méconnaissance par le projet des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU de la commune de Courmelles ;
- en tout état de cause, de condamner la commune de Courmelles à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête relatifs tant à la régularité qu'au bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;
- la multiplicité des illégalités entachant l'arrêté s'oppose à ce qu'il soit fait droit à une demande de sursis à exécution du jugement en application des articles R.811-15 et R.811-17 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions des articles UZ 10 et UZ 13 du règlement du PLU ;
- l'arrêté de régularisation du 18 décembre 2023 ne peut être fondé sur la méconnaissance des articles UZ 10 et UZ 13 du PLU dans la mesure où elle a complété son dossier de permis de construire concernant la conformité de son projet à ces articles.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;
- l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Elsa Sacksick, représentant la commune de Courmelles, de Me Malik Memlouk, représentant la SAS Rockwool France et de Mme B..., représentant le préfet de l'Aisne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Courmelles a été enregistrée le 20 juin 2024 dans les requêtes n°s 23DA00195 et 23DA00196.
Une note en délibéré présentée par la SAS Rockwool France a été enregistrée le 21 juin 2024 dans la requête n° 23DA00195.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2020, la SAS Rockwool France a déposé une demande de permis de construire un projet soumis à évaluation environnementale consistant en une usine de fabrication de laine de roche sur une parcelle située au sein de la zone d'aménagement concerté du Plateau sur le territoire de la commune de Courmelles (02200). Par un arrêté du 1er mars 2021, confirmé sur recours gracieux de la société et du préfet de l'Aisne, le maire de Courmelles a refusé le permis de construire sollicité. Par les deux requêtes n°23DA00195 et 23DA00196, qu'il convient de joindre, la commune de Courmelles demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement n°s 2102509 et 2102803 du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur saisine de la société et du préfet, annulé son arrêté.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif d'Amiens :
2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. La commune de Courmelles reproche au tribunal d'avoir omis de répondre à son moyen de défense tiré de la compétence liée du maire pour refuser le permis du fait du non-respect par le projet des règles d'urbanisme.
4. Il ressort de l'arrêté du 1er mars 2021 que celui-ci est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions du I de l'article L.163-1 du code de l'environnement. Considérant qu'il résulte de l'implantation et des dimensions des constructions du projet une perte nette de biodiversité qui n'est pas évitée, réduite ni même compensée de façon satisfaisante, le maire a estimé que " l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire est tenue de le refuser ".
5. Il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif d'Amiens a répondu au point 4 de son jugement au moyen de défense soulevé par la commune de Courmelles, tiré de la compétence liée du maire au regard de l'article L. 163-1 du code de l'environnement.
6. Cependant, la commune a invoqué en première instance, dans ses mémoires récapitulatifs en défense déposés dans le cadre des deux requêtes de la SAS Rockwool France et du préfet de l'Aisne, la situation de compétence liée du maire en raison du non-respect des règles d'urbanisme, qui est un moyen distinct de celui tiré de sa situation de compétence liée au regard de l'article L.163-1 du code de l'environnement.
7. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a omis de se prononcer sur ce moyen de défense, qui n'est pas un simple argument dès lors que la commune a allégué l'existence de deux situations de compétence liée distinctes du maire. Dès lors que ce moyen de défense n'est pas inopérant, la commune de Courmelles est fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens, en omettant de se prononcer sur la situation de compétence liée du maire au regard des règles d'urbanisme, a entaché le jugement d'un défaut de réponse à un moyen de défense et d'une insuffisance de motivation.
8. Par suite de son irrégularité, le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 décembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés par la commune appelante. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les conclusions du préfet de l'Aisne et de la SAS Rockwool France tendant à la réformation partielle du jugement.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SAS Rockwool France et par le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2021 :
10. En vertu des premiers alinéas des articles L. 421-1 et L.424-1 du code de l'urbanisme, les constructions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire par l'autorité compétente. Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (...) ". Aux termes de l'article L. 600-4-1 de ce code : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
11. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité :
12. Si la commune de Courmelles se prévaut en appel de l'édiction, le 18 décembre 2023, par le premier adjoint au maire, d'un arrêté présenté comme valant régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021 au regard du manquement au principe d'impartialité, d'une part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit qu'une décision négative, telle qu'un refus de permis de construire, pourrait être régularisée, d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2021, annulé par le tribunal administratif d'Amiens, ayant disparu de l'ordre juridique, ne pouvait pas être régularisé. Le moyen invoqué par la SAS Rockwool France et tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité par l'arrêté du 1er mars 2021 n'est donc pas devenu inopérant par suite de l'édiction de l'arrêté du 18 décembre 2023, et doit être examiné.
13. D'une part, le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, en s'abstenant de toute prise de position publique de nature à compromettre ce principe, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un acte.
14. D'autre part, aux termes de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ".
15. Il résulte de l'application combinée de cette disposition législative et de ce principe général du droit que l'impartialité qui s'impose à un exécutif local est méconnue s'il est démontré qu'il a un intérêt personnel à l'édiction de l'acte qui ne se confond pas avec l'intérêt général de la collectivité locale qu'il représente.
16. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Courmelles, signataire de l'arrêté du 1er mars 2021, a pris publiquement position contre le projet antérieurement à l'édiction de cet arrêté. D'une part, un message publié par internet sur un réseau social le 11 mars 2020, alors qu'il était candidat aux élections municipales, traduit ses inquiétudes et son opposition au projet. D'autre part, un article de journal paru en février 2021, duquel il ne s'est pas désolidarisé par un droit de réponse, a révélé que le maire avait " décidé de ne pas accorder le permis de construire ", alors que l'instruction de la demande de permis était encore en cours. Il ressort de cet entretien que le maire aurait tenu les propos suivants : " Je suis prêt à aller jusqu'au bout car la cause est juste. D'autant que je suis l'avis du commissaire enquêteur qui va dans le même sens que moi. " et indiqué avoir d'ores et déjà pris contact avec un avocat pour évaluer les frais qu'engendrerait pour la commune une instance juridictionnelle contre la société pétitionnaire.
17. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maire avait un intérêt propre à l'échec du projet en tant que propriétaire de terres agricoles proches du terrain d'assiette du projet, affirmant dans un message publié par internet sur un réseau social le 11 mars 2020 : " je connais bien le problème, je serai le premier voisin " et déclarant le 3 octobre 2020 dans le journal local qu'il s'opposerait au permis en cas de pollution avérée " ne serait-ce que pour mon fils, qui débute son activité de vente de légumes ' Vous voyez les clients se précipiter pour aller acheter des légumes qui ont poussé pratiquement au pied d'une cheminée crachant en continu des rejets ' ".
18. Cependant, en dépit de ses prises de position publiques constantes en défaveur du projet, il ressort des pièces du dossier que le maire a toujours pris soin de rappeler les éléments objectifs, notamment sanitaires, au vu desquels sa décision devait être prise. En outre, s'il n'a pas dissimulé qu'il avait un intérêt propre à la non-réalisation du projet en raison de sa qualité de voisin proche du terrain d'assiette de l'usine et de l'activité de maraîchage de son fils, il a mis en avant des considérations écologiques, liées au risque de pollution de l'environnement susceptible de toucher l'ensemble des 1 877 habitants, en 2020, de cette commune rurale.
19. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ampleur du projet et de son impact sur le territoire de la commune, le maire aurait, en prenant l'arrêté de refus attaqué, poursuivi un intérêt personnel, exclusif de l'intérêt général. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité du maire de Courmelles n'est pas fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 10 du règlement du PLU de Courmelles :
20. Aux termes de l'article UZ 10 du règlement du PLU de la commune de Courmelles : " La hauteur maximum des constructions est fixée à la côte de 176,50 m A.... / Un dépassement est autorisé à condition qu'il ne porte pas sur plus de 5% de la superficie de l'unité foncière et qu'il soit justifié par des raisons techniques ou fonctionnelles sans toutefois pouvoir dépasser 190 m A.... (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la notice de présentation du projet que l'unité foncière du projet représente 393 298 m2, de sorte que le dépassement de la règle de hauteur est autorisé sur 19 500 m2. Dans la mesure où les bâtiments 305/310 et 300 dépassent la côte 176,50 m A... sur une superficie de 2 127 m2, la première condition cumulative tenant à ce que le dépassement de la règle de hauteur soit circonscrit à 5% de la superficie du terrain est satisfaite, de même que la troisième condition tenant à ce que le dépassement n'excède pas la cote de 190 m A....
22. En revanche, si l'étude d'impact indique que le bâtiment 305/310 est destiné au chargement et déchargement du liant et au traitement des fumées et des effluents de fusion et fournit des éléments quand au calcul du dimensionnement des cheminées en relation avec les mesures d'évitement et de réduction des émissions atmosphériques polluantes, ces éléments ne sont pas suffisamment complets et précis pour considérer que des raisons techniques ou fonctionnelles justifient le dépassement de la règle de hauteur. Si la société pétitionnaire fait valoir qu'il appartenait aux services instructeurs, s'ils estimaient son dossier insuffisamment précis, de lui demander de le compléter, la demande des raisons techniques ou fonctionnelles au dépassement des règles de hauteur prescrites par l'article UZ 10 du règlement du PLU ne faisait pas partie des pièces que l'administration pouvait réclamer en application des articles R.431-4 et suivants du code de l'urbanisme. Il incombait, au contraire, à la société de justifier de son propre chef de son respect de ces dispositions. Dès lors que la seconde condition cumulative tenant aux justifications du dépassement n'est pas satisfaite, c'est-à-bon droit que le maire de Courmelles a estimé que le projet méconnaissait l'article UZ 10 du règlement du PLU. La circonstance qu'un autre bâtiment, le bâtiment 300, dépasse la hauteur maximale autorisée sans que le maire n'en ait fait un motif de refus est sans incidence sur l'irrégularité qu'il a identifiée à bon droit au sujet des bâtiments 305/310.
23. La SAS Rockwool France fait cependant valoir qu'au lieu de refuser le permis de construire sollicité, le maire aurait pu lui imposer une prescription spéciale pour respecter l'article UZ 10 du règlement du PLU. Toutefois, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet. Or, les deux bâtiments 305/310 en cause ne peuvent être dissociés du reste du projet et leur dépassement par rapport à la hauteur maximale autorisée ne peut être regardé comme limité. Il n'est ainsi pas démontré que leur mise en conformité n'aurait pas nécessité une modification technique substantielle du projet et la présentation d'une nouvelle demande.
24. Par suite, le motif tenant à la méconnaissance de l'article UZ 10 du règlement du PLU est de nature à justifier le refus du permis contesté. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il avait retenu ce seul motif, et ce alors même qu'il n'était pas en situation de compétence liée, puisqu'il ne s'est pas borné à constater, sans marge d'appréciation, une situation de droit ou de fait mais a dû notamment apprécier si le dépassement de la règle de hauteur opéré par le projet était effectivement circonscrit à 5% de la superficie du terrain et était justifié par des raisons techniques ou fonctionnelles.
25. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 arrêté présentée par la SAS Rockwool France et le préfet du Pas-de-Calais doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par le maire de Courmelles dans son arrêté.
Sur les appels incidents du préfet de l'Aisne et de la SAS Rockwool France :
26. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Aisne et la SAS Rockwool France tendant à ce la cour enjoigne au maire de Courmelles de délirer le permis de construire sollicité. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de la SAS Rockwool France tendant à ce que la cour rejette la demande de la commune tendant à la régularisation de l'arrêté du 1er mars 2021 par l'arrêté du 18 décembre 2023, qui fait, au demeurant, l'objet d'une demande distincte d'annulation qui ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Partie perdante dans les deux instances, la SAS Rockwool France ne peut voir accueillies ses conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
28. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la SAS Rockwool France et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Courmelles sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23DA00196.
Article 3 : Les demandes de la SAS Rockwool France et du préfet de l'Aisne à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 sont rejetées.
Article 4 : La SAS Rockwool France et l'Etat verseront solidairement à la commune de Courmelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat et la SAS Rockwool France sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rockwool France, à la commune de Courmelles, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00195, 23DA00196 2