Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Pédalorail de Saint-Thibéry a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes, et de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1600161 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 4 janvier 2019, l'association Pédalorail de Saint-Thibéry, représentée par la SELARL Degryse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des majorations correspondantes et de l'amende fiscale ;
3°) de lui octroyer les intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Pédalorail de Saint-Thibéry soutient que :
- sa gestion est désintéressée ;
- elle ne concurrence aucune entreprise compte tenu de la spécificité de l'activité de pédalorail, qui dépend du service des remontées mécaniques et utilise le réseau ferré appartenant à Réseau Ferré de France, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine ferroviaire national ; aucune entreprise commerciale n'exploite une activité comparable, dans des conditions tarifaires comparables, dans la zone de chalandise pertinente.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2018 et le 28 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne fait pas débat ;
- l'association concurrence des entreprises du secteur commercial qui offrent des activités comparables à des tarifs proches ; son activité n'est pas limitée à un public scolaire ; il n'y a pas lieu de limiter la zone de chalandise au département de l'Hérault ; une part significative de ses charges est consacrée aux messages publicitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de Mme E..., rapporteure publique,
- et les observations de Me A..., représentant l'association Pédalorail de Saint Thibéry ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Pédalorail de Saint-Thibéry, régie par la loi de 1901, ayant jusqu'au 14 décembre 2015 son siège à Mauriac (Cantal), exploite une activité de location de voitures à pédales sur rail, dites " pédalorails " sur une portion de voie ferrée désaffectée à Saint-Thibéry (Hérault), à des fins de découverte touristique de la région. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre2013, l'administration fiscale, estimant qu'elle devait être assujettie aux impôts commerciaux, l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Elle a en outre mis à sa charge l'amende fiscale prévue par l'article 1759 du code général des impôts. L'association Pédalorail de Saint-Thibéry relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, des majorations correspondantes et de l'amende fiscale.
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) ". Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. (Organismes d'utilité générale) :/ 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés exonérées et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. Il résulte de l'instruction que l'association Pédalorail de Saint-Thibéry utilise, pour les besoins de son activité, des voitures à pédales pouvant transporter entre une et cinq personnes, qui empruntent une portion de voie ferrée désaffectée, appartenant à Réseau Ferré de France mise à sa disposition en vertu d'une convention conclue avec cet établissement public et la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Elle propose des parcours d'une durée d'une heure et quinze minutes, pour un prix allant de 10 à 15 euros par adulte et 3 à 5 euros pour les moins de douze ans, la gratuité s'appliquant pour les moins de 5 ans. Il résulte des éléments produits à l'instance par le ministre que la SARL Rando Rail exploite, sur le site de Saint-Eulalie-de-Cernon (Aveyron), distant d'environ 90 km, une activité de location de voitures à pédales, dites " vélorails ", pouvant transporter entre une et cinq personnes. Le circuit exploité par cette société, qui emprunte également une voie ferrée désaffectée, dure environ une heure, pour un prix de 16 euros TTC pour les adultes et de 6 euros pour les six à dix-huit ans, la gratuité s'appliquant pour les enfants de moins de 6 ans. Quand bien-même cette société propose également la découverte de la région via un train touristique, elle exerce ainsi, au moins en partie, une activité identique à celle de l'association requérante, alors même que son chiffre d'affaires serait nettement supérieur à celui de la requérante. Compte tenu de la nature de l'activité en cause, ces deux exploitants doivent être regardés comme opérant dans la même zone géographique d'attraction. Il ne résulte pas de l'instruction que les besoins du marché seraient insuffisamment satisfaits, ni que l'association requérante s'adresserait à un public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, comme par exemple ceux offerts par la société Rando Rail. En particulier, les prix qu'elle pratique sont similaires à ceux pratiqués par cette société, de même que les modulations tarifaires qu'elle propose. Au surplus, il résulte de l'instruction que le budget que l'association Pédalorail de Saint-Thibéry alloue à la publicité représentait 16,56 % de son chiffre d'affaires en 2011, 33 % en 2012 et 32 % en 2013 et comptait pour 26,63 % de ses charges en 2011, 45,64 % en 2012 et 55 % en 2013. Compte tenu de la part que représente la publicité qu'elle réalise pour les besoins de son activité dans les charges d'exploitation, elle doit être en outre regardée comme recourant à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. Il suit de là que l'association Pédalorail de Saint-Thibéry n'exerçant pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, l'administration a pu, quand bien-même sa gestion était désintéressée, légalement l'assujettir tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. L'association requérante ne présente par ailleurs aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités et de l'amende qui lui ont été infligées.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association Pédalorail de Saint-Thibéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Pédalorail de Saint-Thibéry est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Pédalorail de Saint-Thibéry et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
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N° 18LY02787
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