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31/03/2022 | FRANCE | N°21DA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 31 mars 2022, 21DA01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande,

en premier lieu, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, en deuxième lieu, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, et en troisième et dernier lieu, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la p

art de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande,

en premier lieu, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, en deuxième lieu, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, et en troisième et dernier lieu, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée.

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une seconde demande,

en premier lieu, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2014 et 2015, en deuxième lieu, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, et en troisième et dernier lieu, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée.

Par deux ordonnances n° 1807767 et n° 1807758 du 1er juillet 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis de paiement et de dispense de garantie et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Par deux ordonnances n°19DA02013 et n°19DA02020 du 14 novembre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A... contre ces ordonnances.

Par une décision nos 437608, 437609 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, sur un pourvoi de M. A..., a annulé les deux ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour et lui a renvoyé le jugement de ces affaires.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2019 et le 6 mars 2022, M. A..., représenté par Me Brelivet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807767 du 1er juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été rendue, méconnaît le droit au bénéfice d'un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ;

- sa demande adressée à l'administration le 3 avril 2018, qui contestait le bien-fondé des impositions, présente le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-1 à R. 197-5 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte de transport sur le territoire français par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré ;

- aucune des conditions tenant à l'existence d'une entreprise exploitée en France, pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts, n'est remplie en l'espèce ;

- une expertise répondant à sa demande devrait être ordonnée dans le cas où la cour considérerait qu'une part du chiffre d'affaires de l'entreprise de droit belge est réalisée sur le territoire français et constitue un cycle commercial complet ;

- le sursis de paiement doit lui être accordé compte tenu de ce qu'il ne dispose plus d'aucune ressource financière en raison d'une maladie invalidante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il entend, pour l'essentiel, se référer aux écritures produites par l'administration devant le tribunal administratif ;

- en outre, M. A..., qui n'a présenté, devant les premiers juges, aucun moyen au soutien de ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes issues de détournements de fonds, ne peut prétendre à cette décharge en appel.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2019 et le 6 mars 2022, M. A..., représenté par Me Brelivet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807758 du 1er juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2014 et 2015 ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été rendue, méconnaît le droit au bénéfice d'un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ;

- sa demande adressée à l'administration le 10 mars 2018, qui contestait le bien-fondé des impositions, présente le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-1 à R. 197-5 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte de transport sur le territoire français par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré ;

- aucune des conditions tenant à l'existence d'une entreprise exploitée en France, pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts, n'est remplie en l'espèce ;

- une expertise répondant à sa demande devrait être ordonnée dans le cas où la cour considérerait qu'une part du chiffre d'affaires de l'entreprise de droit belge est réalisée sur le territoire français et constitue un cycle commercial complet ;

- le sursis de paiement doit lui être accordé compte tenu de ce qu'il ne dispose plus d'aucune ressource financière en raison d'une maladie invalidante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il entend, pour l'essentiel, se référer aux écritures produites par l'administration devant le tribunal administratif ;

- en outre, M. A..., qui n'a présenté, devant les premiers juges, aucun moyen au soutien de ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes issues de détournements de fonds, ne peut prétendre à cette décharge en appel.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'établissement stable que détenait en France la société de droit belge Transport Rapide, dont il est le dirigeant, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mises en recouvrement le 31 mars 2018. Il a, en outre, été assujetti, à l'issue du même contrôle, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2014 et 2015, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mises en recouvrement le 31 janvier 2018. M. A... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, au titre des années 2012, 2014 et 2015, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, enfin, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée.

2. Par deux ordonnances du 1er juillet 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, rejeté les demandes de M. A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2011, 2014 et 2015, et déclaré, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées et à la dispense de constitution d'une garantie à cet effet. Par deux ordonnances du 14 novembre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A... contre ces ordonnances. Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, sur un pourvoi de M. A..., a annulé les deux ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour et lui a renvoyé le jugement de ces affaires.

3. Il ressort des pièces des dossiers de première instance transmis à la cour que, dans le mémoire en défense qu'elle a présenté en réponse à la communication de chacune des demandes aux fins de décharge présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, l'administration a opposé à celles-ci une fin de non-recevoir tirée de ce que les courriers qui lui avaient été adressés le 3 avril 2018 ne pouvaient être regardés comme des réclamations contentieuses. Ces mémoires en défense ont été communiqués à l'intéressé le 12 juin 2019 avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais " et " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". De telles indications ne permettaient pas à M. A..., en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique et, en l'absence d'audience, il n'a, en outre, pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ne rejette, par les ordonnances attaquées du 1er juillet 2019, ses demandes à raison de l'irrecevabilité qui leur était opposée par le ministre. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les ordonnances attaquées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé, qu'elles sont, par suite, entachées d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

5. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". L'article R. 197-3 de ce livre dispose que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) ".

6. A la suite de la mise en recouvrement, les 31 janvier et 31 mars 2018, des impositions en litige, M. A... a adressé à l'administration des impôts des demandes, datées du 3 avril 2018, dans lesquelles il a sollicité la remise des droits et pénalités ainsi mises à sa charge en faisant exclusivement valoir que la société de droit belge Transport Rapide était dans " une situation financière délicate " et qu'il était en conséquence dans " l'incapacité actuelle " de régler les impositions en cause " en raison de graves difficultés financières ". M. A... faisait également valoir, dans ces demandes, que la mise en recouvrement des impositions et pénalités en cause " hypothéquerait l'avenir de [la] société " et le mettrait " dans l'obligation de cesser définitivement [son] activité ". Ces demandes présentaient donc, compte tenu de leur objet et des motifs énoncés par le contribuable, qui ne contestait ni le bien-fondé des impositions ainsi mises à sa charge, ni la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ces impositions avaient été établies, le caractère de demandes de remise gracieuse des impositions et pénalités en cause, et non le caractère de réclamations au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles R. 190-1 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en l'absence d'une telle réclamation préalable, les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, que M. A... a formulées dans les demandes qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Lille, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de prescrire l'expertise sollicitée.

7. Enfin, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement et à la dispense de constitution de garantie sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances n° 1807767 et n° 1807758 du 1er juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes, présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, tendant au bénéfice du sursis de paiement et à la dispense de constitution de garantie.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions des demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Dominique Bureau, première conseillère ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Papin Le président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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Nos21DA01546, 21DA01547

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01546
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BRELIVET;BRELIVET;BRELIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-31;21da01546 ?
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