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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX (70000), représentée par son maire, par Me Boyon, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 22 novembre 1999 du maire de Pusy-Epenoux relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons permanents ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tr

ibunal a considéré que la matérialité des faits n'était pas établie ;

- l'arrêté de portée g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX (70000), représentée par son maire, par Me Boyon, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 22 novembre 1999 du maire de Pusy-Epenoux relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons permanents ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la matérialité des faits n'était pas établie ;

- l'arrêté de portée générale ne peut nuire expressément à M. Z ;

- l'arrêté est justifié par la tranquillité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 13 mars 2001, le mémoire en défense présenté pour Me Jean-Claude X, mandataire judiciaire dont le cabinet est... agissant en qualité de liquidateur de M. Stéphane Z, par Mes Claude et Angeli, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le maire n'établit pas avoir été habilité à représenter la commune à l'instance, et cette absence ne peut être régularisée ;

- bien que réglementaire, cet acte de police notifié à M. Z doit être regardé comme une décision de nature individuelle exigeant la motivation en application de la loi du 11 juillet 1979, et en l'espèce la motivation est insuffisante ;

- il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- il constitue une prohibition de caractère générale et absolue contraire à la loi des 2 et 17 mars 1791, et n'est pas proportionné au regard du but recherché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du maire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 4 décembre 2000, le conseil municipal de Pusy-Epenoux a autorisé son maire à ester en justice pour faire appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 novembre 2000 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée, tirée de l'absence de qualité à agir du maire de la commune qui manque en fait, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Pusy-Epenoux :

Considérant qu'au seul motif que la matérialité des faits de plaintes de riverains pour tapages nocturnes n'était pas établie par la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 22 novembre 1999 du maire de ladite commune autorisant l'ouverture des débits de boissons permanents situés sur le territoire de la commune jusqu'à minuit les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, jusqu'à 23 heures les autres jours de la semaine ; que, devant la Cour, la commune justifie la réalité des nombreuses plaintes portées par les habitants de la commune pour tapages nocturnes, la permanence de ceux-ci et le trouble grave qu'ils engendrent ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que le motif retenu par le Tribunal est erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de justification des faits de tapages nocturnes pour annuler l'arrêté en date du 22 novembre 1999 du maire de Pusy-Epenoux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 novembre 1999 autorisant la fermeture tardive des débits de boissons permanents de la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait qui le motivent ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Z n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui n'est pas de nature non réglementaire, est insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire, qui était d'empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 22 novembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Me X, es qualité, la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Besançon et les conclusions de la requête présentée devant la Cour par Me X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUSY-EPENOUX et à Me X, es qualité de liquidateur de M. Stéphane Z.

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N° 01NC00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00069
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOYON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00069 ?
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