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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00496


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2005 et en original le 22 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présentée pour M. Jess X, élisant domicile ..., par la SCP Bouveresse-Chardonnens, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400852 en date du 22 février 2005 par lequel, à la demande de Voies Navigables de France, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné, d'une part, à payer à cet établissement public une amende de 1 000 euros, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial et à la

remise en l'état initial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à comp...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2005 et en original le 22 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présentée pour M. Jess X, élisant domicile ..., par la SCP Bouveresse-Chardonnens, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400852 en date du 22 février 2005 par lequel, à la demande de Voies Navigables de France, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné, d'une part, à payer à cet établissement public une amende de 1 000 euros, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial et à la remise en l'état initial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir de la notification du jugement

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal administratif de Besançon a été introduite par une personne incompétente et le signataire de la demande n'a pas justifié devant les premiers juges de la régularité de la délégation de signature l'autorisant à agir ;

- c'est à tort que la procédure a été diligentée à son encontre alors que les poursuites devaient être dirigées contre la Sarl Okapi qui est propriétaire du bateau incriminé ;

- la procédure de contravention de grande voirie trouve son origine et sa justification dans l'absence de paiement des redevances domaniales par la Sarl Okapi qui a été admise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 1er décembre 2003 ; qu'au regard des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code du commerce, ladite procédure est irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2005, présenté par Voies Navigables de France, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62400), représenté par son directeur des affaires juridiques agissant sur délégation de signature du 25 janvier 2005 ; Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête susvisée en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et reprises en appel :

Considérant que contrairement aux allégations de M. X devant la Cour, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la demande de première instance, dès lors qu'il résultait bien des pièces produites devant le Tribunal administratif de Besançon que M. Y, directeur interrégional, chef du service de la navigation Rhône-Saône, avait qualité pour agir et représenter Voies Navigables de France en justice ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il résulte des pièces du dossier que Voies Navigables de France a entendu poursuivre M. X, en sa qualité non contestée de gardien de la péniche Le Mambo Bar, stationnée en rive gauche du Doubs, au lieu-dit Rivotte sur la commune de Besançon, et d'ailleurs signataire de la convention d'occupation du domaine public fluvial ; que, dès lors, la circonstance, au demeurant non établie par la production d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés faisant apparaître M. Robert X comme gérant associé de la SARL Okapi, propriétaire du bateau, que M. X ne serait pas lui-même gérant de ladite société, est, en tout état de cause, inopérante ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne pouvait pas être établi contre lui ;

Sur le bien-fondé de la procédure de contravention de grande voirie :

Considérant qu'il est constant que la péniche stationnait sans autorisation le 5 janvier 2004, dès lors que l'échéance de la convention d'occupation du domaine public fluvial était expirée depuis plus de six mois ; que ce fait constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et L. 29 du code du domaine public fluvial ; que si le requérant invoque à nouveau en appel les articles L. 621-24 et L. 621-40 du code du commerce ainsi que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, pour contester le bien-fondé de la procédure de contravention de grande voirie diligentée à son encontre, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que, comme il vient d'être dit, les poursuites ont été engagées à son encontre en sa qualité de gardien de la péniche, et non pas à l'encontre de la SARL Okapi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Voies Navigables de France et l'a condamné au paiement d'une amende, ainsi qu'à libérer et à restituer en l'état initial et sous astreinte le domaine public fluvial ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jess X et à Voies Navigables de France.

3

N° 05NC00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00496
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUVERESSE -CHARDONNENS SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00496 ?
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