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29/07/2021 | FRANCE | N°19LY04395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 29 juillet 2021, 19LY04395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet implicite qu'a opposé le recteur de l'académie de Grenoble à la demande qu'il lui a adressée, le 27 septembre 2019, tendant à la convocation de la commission consultative mixte académique (CCMA) afin de réexaminer les promotions d'échelon 2016-2017 des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, ainsi que les promotions de

grade 2017-2018 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de convoquer la CCMA et de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet implicite qu'a opposé le recteur de l'académie de Grenoble à la demande qu'il lui a adressée, le 27 septembre 2019, tendant à la convocation de la commission consultative mixte académique (CCMA) afin de réexaminer les promotions d'échelon 2016-2017 des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, ainsi que les promotions de grade 2017-2018 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de convoquer la CCMA et de promouvoir rétroactivement les maîtres qui auraient dû bénéficier d'une promotion au choix, au grand choix ou à la hors classe ;

3°) de condamner l'État à verser les rappels de traitement afférents à ces promotions, outre intérêts au taux légal, dans le délai de soixante jours et sous astreinte journalière de 500 euros.

Par jugement n° 1800428 lu le 26 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre et le 4 décembre 2019, le SPELC de l'Isère, représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de convoquer la CCMA pour réexaminer les promotions d'échelon 2016-2017 et les promotions de grade 2017-2018, puis de promouvoir rétroactivement les maîtres qui auraient dû bénéficier d'une promotion au choix, au grand choix ou à la hors classe ;

3°) de condamner l'État à verser les rappels de traitement afférents à ces promotions, outre intérêts au taux légal, dans le délai de soixante jours et sous astreinte journalière de 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours préalable était recevable car présenté sur mandats des personnels affectés dans les établissements qu'il représente ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 914-60 du code de l'éducation et rompt l'égalité entre les maîtres de l'enseignement privé.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2020, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le litige indemnitaire n'est pas lié ; que le syndicat n'a pas intérêt à agir pour demander l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes formées par des maîtres de l'enseignement privé ; subsidiairement, qu'aucun moyen n'est fondé.

Par ordonnance du 8 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En soutenant que son recours préalable du 27 septembre 2019 était recevable, le SPELC de l'Isère ne critique pas utilement les motifs d'irrecevabilité que lui a opposés le tribunal tirés, respectivement, de l'absence de lésion de ses intérêts statutaires donc de qualité à agir contre le refus de convocation de la CCMA et du défaut de liaison du litige indemnitaire.

2. Il suit de là que les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation de la requête du SPELC de l'Isère doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique de l'Isère et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.

N° 19LY04395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04395
Date de la décision : 29/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'annulation. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BOULVERT RÉMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-29;19ly04395 ?
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