Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2013, sous le n° 13MA02371, présentée pour l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 72 avenue Berty Albrecht à Sainte-Maxime (83120), par MeB... ;
L'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 13000454 du 30 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) d'investissements foncière du golf ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Benoit, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime et de Me C...pour la SAS d'investissements fonciers du golf ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) d'investissements foncière du golf ; que l'association relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS d'investissements foncière du golf :
2. Considérant que l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime a joint à sa requête un timbre fiscal dématérialisé de 35 euros ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SAS d'investissements foncière du golf tirée du défaut de timbre doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
4. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, le président du tribunal administratif de Toulon a jugé que l'association n'apportait pas la preuve de ce que, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle avait notifié au bénéficiaire du permis de construire une copie du recours administratif qu'elle avait adressé au maire de Sainte-Maxime le 29 octobre 2012 ; qu'il en a tiré la conséquence que ce recours administratif n'avait pu avoir pour effet de préserver le délai de recours contentieux ayant commencé de courir à la date à laquelle il avait été exercé, et que ce délai était expiré à la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal le 18 février 2013 ;
5. Considérant que la requérante, qui n'a pas établi devant le tribunal administratif avoir régulièrement exercé un recours administratif contre la décision dont elle demande l'annulation et qui a vu sa demande rejetée comme tardive, peut apporter la preuve d'une telle formalité en appel ; que la circonstance que le motif pour lequel ce recours administratif n'a pas été de nature à préserver les délais de recours soit tiré de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l'accomplissement de cette formalité soit justifiée en appel, dès lors qu'est en cause la tardiveté de l'action en justice et non la régularité de la demande de première instance ;
6. Considérant que l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime produit en appel l'accusé de réception de la copie du recours administratif formé le 29 octobre 2012 devant le maire de Sainte-Maxime, reçu par la SAS d'investissements foncière du golf le 31 octobre 2012 ; que c'est, par suite, à tort que le président du tribunal administratif de Toulon a jugé que la demande de première instance était tardive ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2013 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SAS d'investissements foncière du golf quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 13000454 du président du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2013 est annulée.
Article 2 : L'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS d'investissements foncière du golf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, à la commune de Sainte-Maxime et à la SAS d'investissements foncière du golf.
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N°13MA02371