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31/10/2024 | FRANCE | N°22LY03581

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 22LY03581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Berzé-le-Châtel a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin vicinal dit " chemin de Chaux " du 15 octobre au 31 mars de chaque année.



Par jugement n° 2100103 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté la demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 7 décembre 2022 et le 19 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Bardet, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Berzé-le-Châtel a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin vicinal dit " chemin de Chaux " du 15 octobre au 31 mars de chaque année.

Par jugement n° 2100103 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 19 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Bardet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Berzé-le-Châtel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- la mesure prise n'est pas justifiée dès lors que la circulation des véhicules à fort tonnage n'est pas à l'origine de la dégradation du chemin ;

- elle est disproportionnée dès lors qu'elle le prive de l'accès à certaines parcelles ;

- le maire ne pouvait légalement se fonder sur l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales qui est relatif à la prévention de la délinquance ni sur l'article L. 2112-2, 1° de ce code, dès lors que le chemin rural en cause ne peut être qualifié de rue au sens de ces dispositions ;

- le maire ne pouvait exercer de pouvoir de police sur le chemin en cause qui est en dehors de l'agglomération.

Par mémoire enregistré le 24 mars 2023, la commune de Berzé-le-Châtel, représentée par Me Braillon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- la circulation des véhicules lourds en période hivernale endommage le chemin ce qui a rendu nécessaire la réalisation de travaux à plusieurs reprises ;

- la mesure qui est limitée à la période hivernale et aux véhicules lourds est proportionnée ;

- les parcelles exploitées par le requérant, desservies par d'autres voies, ne sont pas enclavées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 novembre 2020, le maire de Berzé-le-Châtel a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin vicinal dit chemin de Chaux du 15 octobre au 31 mars de chaque année. M. A..., exploitant agricole sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'arrêté du 17 novembre 2020 :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ".

4. Le chemin de Chaux, qui appartient à la commune de Berzé-le-Châtel, qui n'est pas classé comme voie communale et dont l'affectation à l'usage du public est présumée dès lors qu'il a fait l'objet de travaux d'entretien réitérés, notamment en 2018 et en 2020, est, en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin rural. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que ce chemin est situé en dehors de l'agglomération et que l'arrêté vise des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police municipale, le maire de Berzé-le-Châtel tire des dispositions de l'article L. 161-5 du même code le pouvoir de police et de conservation de ce chemin.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment des factures établies le 5 mai 2018 et le 31 juillet 2020 par des prestataires de travaux publics, que la chaussée très dégradée du chemin de Chaux a fait l'objet d'une réfection incluant notamment la réparation et le comblement d'ornières pouvant atteindre une profondeur de cinquante centimètres, et que la dépose d'un mur éboulé et l'enrochement de talus ont dû être réalisés pour pallier l'affaissement d'un remblai. La commune de Berzé-le-Châtel, qui produit notamment un message électronique émanant de la société Martinot Daniel et Fils-Travaux publics indiquant que la dégradation risque de se poursuivre sans restriction de circulation des véhicules lourds, établit l'utilité de la mesure prescrite par le maire pour la conservation de l'ouvrage, notamment en période de dégel. Dans ces conditions, l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, qui avait pour objet la conservation du chemin rural en cause, constituait une mesure nécessaire.

6. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que l'interdiction en litige fait obstacle à ce qu'il accède à certaines de ses parcelles, il ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant de les tenir pour établies, alors que la commune fait valoir que ces parcelles, qui sont contiguës et d'un seul tenant, sont accessibles par d'autres voies. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige, qui est limitée aux véhicules lourds et à la période hivernale, durant laquelle le chemin est le plus fragile, serait disproportionnée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Berzé-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le paiement des frais exposés par la commune de Berzé-le-Châtel en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Berzé-le-Châtel présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Berzé-le-Châtel.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

A. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03581
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22ly03581 ?
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