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05/06/2025 | FRANCE | N°24DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 juin 2025, 24DA01394


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Multimat a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard (Seine-Maritime).



Par un jugement n° 2204890 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 15 janvier 2025, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Multimat a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 2204890 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 15 janvier 2025, la SARL Multimat, représentée par Me Guillaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas pu régulièrement l'assujettir, au titre de l'année 2018, à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'aucune grille tarifaire se rapportant à cette année n'était accessible aux entreprises, en particulier, à l'adresse internet que le service lui avait communiquée, ni n'avait d'ailleurs été publiée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les différentes parties composant le site qu'elle exploite ne pouvaient pas être regardées comme faisant l'objet d'une utilisation distincte, au sens des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts et de celles de l'article 324 A de l'annexe III à ce code, et qu'elles ne devaient, dès lors, pas faire chacune l'objet d'une évaluation distincte, alors que les circonstances que ces différentes parties forment un même groupement topographique et qu'elle y exerce une activité unique demeuraient sans incidence à cet égard ;

- elle était ainsi fondée à demander que les lieux de stockage clos, représentant une surface de 464 m², et couverts, couvrant une superficie de 6 521 m², présents sur son site soient classés, pour la détermination de leur valeur locative, dans la catégorie DEP 2 et que les aires d'évolution et les parkings, représentant une surface totale de 22 487 m², soient classées, pour leur évaluation, dans la catégorie DEP 3 ;

- elle était également fondée à demander l'application, aux surfaces ainsi classées dans chacune de ces deux catégories, des coefficients prévus à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des explications publiées sur le site internet officiel d'information administrative pour les entreprises en ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur locative des locaux professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, et par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il résulte de la lettre même de l'article 1 V-B de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 portant loi de finances rectificative pour 2017 que les valeurs locatives des locaux professionnels sont, pour la détermination des bases d'imposition de l'année 2018 et dans l'attente de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, établies sur la base de celles de l'année 2017, moyennant l'application du coefficient forfaitaire visé à l'article 1518 bis du même code, égal à 1,012 pour l'année 2018 et communiqué à la SARL Multimat ; une grille tarifaire pour 2017 a été publiée en ce qui concerne le département de la Seine-Maritime ; dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

- dès lors que les différentes surfaces dont fait état la SARL Multimat concourent à une même activité d'entreposage et de négoce de matériaux, que cette société exerce sur le site en cause et qui, appréhendée strictement, utilise la majeure partie de la superficie disponible offerte par l'établissement, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1494 du code général des impôts et de celles de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que l'administration a procédé à une évaluation unique de celui-ci pour la détermination des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises qu'il convenait d'assigner à cette société, après avoir rattaché l'ensemble de ce site à la catégorie DEP 2, qui n'est d'ailleurs pas défavorable à cette dernière, dont l'activité, qui inclut l'exploitation d'un lieu de vente pour les besoins duquel l'entreposage est réalisé, aurait pu justifier un autre classement, dans la catégorie MAG 5, dont le tarif est légèrement plus élevé que celui retenu ;

- les trois parcelles composant le site en cause, qui sont contiguës et desservies par des voies de circulation internes communes, forment une même unité physique et topographique ;

- il résulte de ce qui précède que la SARL Multimat n'est pas fondée à revendiquer, pour les aires de stationnement aménagées sur son site et qui couvrent seulement une surface de 350 m², un classement dans la catégorie DEP 3, dès lors que ces espaces sont mis à la disposition de sa clientèle et ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale distincte ; d'ailleurs, une évaluation distincte des différentes parties composant le site exploité par la SARL Multimat s'avèrerait défavorable pour cette société pour ce qui concerne les bureaux, qui relèveraient de la catégorie MAG 2, dont le tarif est nettement plus élevé que celui de la catégorie DEP 2 retenue par le service pour l'ensemble du site ; en outre, le service a appliqué, conformément à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces des locaux de stockage couverts et non accessibles au public, qui représentent une superficie totale de 6 521 m², et un coefficient de pondération de 0,2 aux surfaces correspondant aux voiries, à savoir à 22 487 m², alors que l'utilisation effective de ces différentes surfaces aurait pu justifier l'application de coefficients de pondération plus élevés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Duclos, substituant Me Guillaume, représentant la SARL Multimat.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Multimat exerce, sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard (Seine-Maritime), une activité de négoce de matériaux de construction sur une propriété comportant trois parcelles, cadastrées ZR 80, ZR 84 et ZR 86, et offrant une surface totale de 29 472 m². Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, étendue au 31 décembre 2021 pour ce qui concerne les impôts directs locaux.

2. Au cours de ce contrôle, le service vérificateur a estimé que la SARL Multimat était soumise aux impôts directs locaux, à raison de l'établissement qu'elle exploite, sur une base imposable minorée par rapport à la surface réelle dont elle disposait pour les besoins de son activité. Le service a donc rectifié les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises à assigner à la SARL Multimat et lui a fait connaître son analyse par une lettre qu'il lui a adressée le 14 décembre 2021.

3. En l'absence d'observations de la société, les rappels de cotisation foncière des entreprises résultant, au titre des années 2018 à 2021, des nouvelles bases notifiées ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022, à hauteur d'un montant total de 53 962 euros, en droits et pénalités.

4. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Multimat a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard. Elle relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu d'une part la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et d'autre part le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation.

6. En vertu du C du V de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017, les dispositions du code général des impôts prises pour la mise en application de ces nouvelles modalités de détermination de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, notamment les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du même article 30, devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Dans cette attente, le B du IV du même article a prévu que, pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts seraient majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code. Enfin, par application de ces dernières dispositions, ce coefficient s'est établi, pour l'année 2018, à 1,012.

7. Il ressort des mentions mêmes de la lettre que le service vérificateur a adressée à la SARL Multimat le 14 décembre 2021 que ce document, en faisant une référence expresse aux dispositions rappelées au point précédent, a exposé à cette société que, dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la valeur locative cadastrale issues de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la valeur locative cadastrale qui lui serait assignée au titre de l'année 2018 pour l'établissement en cause serait celle jusqu'alors retenue, c'est-à-dire celle de l'année 2017, revalorisée par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts, en précisant la valeur de ce coefficient.

8. Or, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, que la grille tarifaire, telle que prévue à l'article 1518 ter du code général des impôts, pour l'année 2017 en ce qui concerne le département de la Seine-Maritime a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département numéro 76-2016-74 du 17 juin 2016, qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture.

9. Dans ces conditions et eu égard aux mentions, rappelées au point précédent, de la lettre d'information qu'elle ne conteste pas avoir reçue trente jours au moins avant la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises en litige au titre de l'année 2018, la SARL Multimat disposait de l'ensemble des éléments d'information de nature à lui permettre d'appréhender les modalités suivant lesquelles la valeur locative qui lui a été assignée au titre de cette année avait été déterminée et de formuler toute contestation utile.

10. Il suit de là que son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard en tant qu'elle concerne l'année 2018, au motif qu'aucune grille tarifaire se rapportant à cette année n'avait été publiée doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de l'évaluation distincte :

11. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ".

12. En outre, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / (...) ".

13. Pour l'application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu'elle fasse ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome.

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les fractions de la propriété en cause affectées, d'une part, à l'entreposage de matériaux sur des surfaces ouvertes et couvertes, d'autre part, à l'entreposage de matériaux sur des surfaces non couvertes, enfin, à l'entreposage de matériaux sur des surfaces closes et couvertes sont toutes utilisées par la SARL Multimat pour entreposer des matériaux et marchandises destinées à la construction, en vue de leur vente à ses clients, professionnels et particuliers, la différence existant, en fonction des caractéristiques des matériaux et marchandises stockées, entre les modalités de stockage pratiquées sur chacune de ces fractions de propriété, sous bâtiment clos ou sous des hangars non clos ou à l'air libre, ne caractérisant pas des utilisations distinctes.

15. Par suite, ces fractions de propriété ne font pas l'objet, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code, d'une utilisation distincte.

16. En deuxième lieu, les aires de circulation et de manœuvre desservant ces lieux d'entreposage, qui leur sont physiquement reliées et qui ont pour fonction de permettre l'approvisionnement de ces lieux en matériaux et marchandises, ainsi que l'enlèvement de ces éléments par les employés de la société ou par ses clients, ne peuvent pas être regardées comme faisant l'objet d'une utilisation distincte de celle de ces lieux de stockage.

17. En revanche, en troisième lieu, les aires de stationnement destinées à faciliter l'accès de la clientèle au showroom, au lieu de vente et aux bureaux, lesquelles aires représentent, selon les données avancées par le ministre et non contestées, une surface totale de 350 m², doivent être regardées comme faisant l'objet, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code, d'une utilisation distincte de celle des lieux d'entreposage. Ces aires devaient, dès lors, faire l'objet, comme le soutient à bon droit la SARL Multimat, d'une évaluation distincte.

S'agissant de la détermination de la valeur locative :

18. Aux termes du I de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ".

19. Aux termes du II du même article 1498 : " A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (...) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / (...) ".

20. Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (...) / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / (...) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / (...) ".

21. Enfin, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ".

22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que l'administration était fondée à procéder à une détermination globale de la valeur locative des lieux de stockage et des aires de circulation et de manœuvre les desservant, après avoir rattaché ces éléments à la catégorie 2, correspondant aux lieux de dépôt couverts, du sous-groupe III, regroupant les lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement, tels que visés par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts et après avoir estimé, à juste titre, que les surfaces du site affectées aux lieux de stockage couverts, clos ou non, étaient prépondérants sur ce site, étant précisé que, pour tenir compte de la valeur d'utilisation des surfaces affectées aux lieux de stockage ainsi qu'aux aires de circulation et de manœuvre, le service a appliqué, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, un coefficient de 0,5 aux surfaces des locaux d'entreposage couverts non accessibles au public et un coefficient de 0,2 aux surfaces des aires de circulation et de manœuvre.

23. Par suite, la seule circonstance, dont se prévaut la SARL Multimat, qu'elle se livre, dans cet établissement, à du stockage de matériaux dans des lieux non couverts, mais accessibles à la clientèle, n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause le bien-fondé des modalités d'évaluation des surfaces affectées aux lieux de stockage ainsi qu'aux aires de circulation et de manœuvre, ni à établir que ces modalités tiendraient insuffisamment compte de la valeur d'utilisation de ces espaces.

24. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui a été dit que les surfaces du site affectées aux parcs de stationnement, qui représentent une superficie totale de 350 m², devaient faire l'objet d'une évaluation distincte. Elles avaient vocation à relever de la catégorie 3, correspondant aux parcs de stationnement à ciel ouvert, du sous-groupe III, regroupant les lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement, tels que visés par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'il y ait lieu d'appliquer, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, un coefficient pour tenir compte de la réalité de leur valeur d'usage, qui est directement liée à celle du magasin.

25. Par suite, la SARL Multimat est fondée à demander la décharge de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard, à raison de l'établissement qu'elle y exploite et celle résultant des bases qui viennent d'être définies, tous autres paramètres demeurant inchangés.

En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

26. La SARL Multimat invoque le bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations publiées sur le site internet officiel d'information administrative pour les entreprises en ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur locative des locaux professionnels et, en particulier, celles concernant les règles de détermination de la catégorie de rattachement de la fraction de propriété à évaluer.

27. Toutefois, cette publication n'ajoute pas à la loi fiscale et n'en constitue donc pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La SARL Multimat n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Multimat est seulement fondée dans la mesure de ce qui a été dit aux points 24 et 25 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SARL Multimat et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de cotisation foncières des entreprises assignées à la SARL Multimat au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, à raison de son établissement de Bosc-le-Hard sont définies conformément au point 24 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : La SARL Multimat est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard, à raison de l'établissement qu'elle y exploite et celle résultant des bases définies comme il a été dit à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 2204890 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Multimat, ainsi qu'à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...Le rapporteur,

J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

1

2

N°24DA01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01394
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BHN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da01394 ?
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