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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT02648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Plouër-sur-Rance a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'un garage et d'un abri de jardin.

Par un jugement n° 1302655 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. F...H...et Mme C...E..., représ

entés par la Selarl Bettini-Malecot et Solignac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Plouër-sur-Rance a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'un garage et d'un abri de jardin.

Par un jugement n° 1302655 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. F...H...et Mme C...E..., représentés par la Selarl Bettini-Malecot et Solignac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2013 portant permis de construire au profit de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouër-sur-Rance une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune aux entiers dépens.

M. H...et Mme E...soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A...était insuffisamment précis, notamment en ce qui concerne le plan d'insertion, et l'absence d'indication des angles de prise de vue des photographies y figurant, et ne permettait pas de ce fait d'apprécier l'impact du projet litigieux sur les constructions environnantes, en particulier les bâtiments leur appartenant, le projet devant être accolé sur un des pignons de ceux-ci ;

- le point 4.3 du formulaire Cerfa de demande d'autorisation de construire n'a pas été complètement renseigné et ne permet pas d'apprécier l'importance réelle du projet ;

- le dossier constitué par M. A...est trompeur et cherche à occulter les dimensions réelles du chemin rural assurant la desserte du hameau ;

- le projet litigieux n'est pas en harmonie avec les constructions existantes et leur porte au contraire atteinte, méconnaissant en cela les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions du règlement local d'urbanisme régissant les zones naturelles, notamment en ce qui concerne les règles de hauteur et les constructions pouvant y être autorisées ;

- les règles d'emprise du règlement du plan local d'urbanisme communal sont également méconnues ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article N 11 du règlement local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles N3 et N6 du règlement local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, la commune de Plouër-sur-Rance, représentée par la SELARL Le Roy, G..., Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 6 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Un mémoire présenté pour M. H...et Mme E...a été enregistré le 12 juillet 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant M. H...et MmeE..., et de MeD..., substituant MeG..., représentant la commune de Plouër-sur-Rance.

1. Considérant que M. H...et Mme E...relèvent appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. A...le 23 mai 2013 par le maire de la commune de Plouër-sur-Rance en vue de l'édification d'un garage et d'un abri de jardin ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. H...et Mme E...soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A...était insuffisamment précis et ne permettait pas de procéder à une instruction correcte de sa demande ; que, toutefois, la circonstance que l'angle de vue de la photographie permettant de situer le terrain d'assiette de la construction dans le paysage lointain soit reporté non pas sur le plan-masse mais sur un plan parcellaire n'apparaît pas de nature à avoir faussé l'appréhension de l'importance du projet par le service instructeur ; que le dossier comporte par ailleurs plusieurs plans indiquant la présence des bâtiments voisins, ainsi qu'un document graphique d'insertion de bonne qualité et une photographie de l'environnement proche ; que la circonstance que le pétitionnaire n'ait pas complètement rempli la partie 4.3 de l'imprimé Cerfa de demande de permis de construire n'empêchait nullement d'appréhender la teneur du projet de construction à partir des différents plans et vues en coupe figurant par ailleurs au dossier ; que le dossier constitué par M. A...n'avait pas à faire apparaître la manière dont son projet pouvait être perçu à partir du côté Est de la parcelle des requérants, où se trouve implantée une seconde construction, le dossier faisant clairement apparaître la manière dont le projet s'adosse au pignon Sud-Ouest du premier bâtiment présent sur la parcelle en question ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier déposé par le pétitionnaire que son projet s'y trouve exposé avec un degré de précision suffisante ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N 2 du règlement local d'urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles que les occupations du sol ci-après : (...) - l'édification ou l'extension limitée d'annexes séparées ou non de la construction principale sous réserve : - que le cumul de construction d'annexes ou d'extension(s) réalisé(s) sur les annexes à compter de la date d'approbation du présent P.L. U. (le 21.02.2008) n'excède pas 50 m d'emprise au sol, - d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti et naturel existant, (...) " ;

4. Considérant que le projet litigieux porte sur l'édification d'une nouvelle dépendance, s'agissant d'un garage doublé d'un abri de jardin, destiné à remplacer après démolition un appentis déjà présent sur un des terrains de M.A... ; qu'à supposer même que les dispositions de l'article N 2 précité puissent être regardées comme posant une limite maximum d'emprise pour des dépendances attachées à l'ensemble des terrains qui appartiendraient à un même propriétaire et non pas terrain par terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait, ainsi que l'allèguent les requérants sans pour autant le démontrer, déjà fait édifier une autre dépendance sur un autre terrain lui appartenant ; que, s'agissant de la parcelle n° 126 constituant le terrain d'assiette du projet litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci excèderait effectivement, une emprise au sol de 50 mètres carrés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article N 3 du règlement local d'urbanisme, relatif aux voiries et accès : " Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...). Ils doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article N 6 de ce même règlement , relatif aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques: " (...) En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à : (...) - 15m au moins de l'axe des autres routes départementales et voies ouvertes à la circulation générale. Des dispositions particulières peuvent être admises ou imposées compte tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de construction voisines (...) En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à remplacer un appentis devant être démoli par un nouveau bâtiment servant à la fois de garage et d'abri de jardin, qui sera pareillement adossé au bâtiment déjà existant présent sur la parcelle voisine, le terrain d'assiette de la construction étant situé en bordure d'un chemin communal ; que ce chemin communal constitue déjà l'unique accès des constructions déjà présentes dans cette partie du hameau ; que les dispositions de l'article 6 précité relatives aux marges de recul imposées par rapport à l'axe de circulation des voies de desserte sont, en tout état de cause, inapplicables au sein du hameau du Gué Bernard compte tenu de l'implantation des constructions déjà édifiées de part et d'autre de la voie de circulation desservant ce hameau ; que le projet litigieux, qui doit permettre le garage d'un véhicule appartenant à M.A..., lequel occupe déjà une maison d'habitation dans le hameau du Gué Bernard ne génèrera ainsi aucun trafic automobile supplémentaire au sein de celui-ci ; que, compte-tenu des ses caractéristiques architecturales, de ses dimensions relativement modestes et de son aspect extérieur soigné, l'insertion harmonieuse du projet litigieux dans son environnement n'apparaît pas poser de difficulté particulière ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article N 10 du règlement local d'urbanisme, relatives à la hauteur maximale des constructions : " (...) En ce qui concerne l'aménagement des constructions existantes, la hauteur ne devra pas être supérieure à celle de la construction initiale sans pouvoir excéder 6 m " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prend la forme, comme déjà indiqué, d'une construction annexe après démolition d'un appentis déjà existant et non pas de l'aménagement d'une construction existante ; que, dès lors, ce projet n'a pas à respecter la hauteur maximum de 6 mètres s'appliquant à ce type de projet, aucune règle particulière de hauteur ne régissant par ailleurs l'édification d'annexes ; que, selon l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal, la hauteur d'une construction se mesure entre l'égout de toiture et le sol naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'égout de toit, la hauteur du projet se situe à 3 mètres au-dessus du terrain naturel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur ne peut ainsi qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article N 11 du règlement local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Toute intervention et tous travaux dans les secteurs et sur les bâtiments d'intérêt patrimonial et paysager identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, le rythme des percements et les matériaux relevant de l'architecture originelle de la construction. " ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté ni même allégué que le bâtiment appartenant aux requérants en pignon duquel viendra s'adosser le projet litigieux ne fait lui-même l'objet d'aucune mesure de protection à raison de son intérêt patrimonial ; que le projet litigieux est destiné, au sein de l'enveloppe bâtie constituant le hameau du Gué Bernard, à prendre la place d'un appentis en parpaings avec toiture en tôle ondulée en mauvais état et ne présentant lui-même strictement aucun intérêt architectural particulier ; que le projet de M.A..., de facture soignée, est lui-même d'un gabarit inférieur à celui de la construction à laquelle il sera adossé, ses murs étant revêtus d'un enduit ton pierre, la toiture du garage, la plus étendue, étant en ardoise et celle de l'abri de jardin, de plus de faibles dimensions, en zinc, les menuiseries en aluminium étant de la même couleur verte que celle du portail de la propriété de M. A...située juste en face, de l'autre côté du chemin communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, que le projet litigieux méconnaisse les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Plouër-sur-Rance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. H... et à Mme E...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre, au même titre, 1 500 euros à la charge des requérants au profit de la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et de Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. H... et Mme E...verseront à la commune de Plouër-sur-Rance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à Mme C...E..., à la commune de Plouër-sur-Rance et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02648
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BETTINI-MALECOT et SOLIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt02648 ?
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