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04/07/2024 | FRANCE | N°23DA02148

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 23DA02148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire prolongeant ses droits au séjour et au travail liés à son ancien titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 2205075 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Berz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire prolongeant ses droits au séjour et au travail liés à son ancien titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;

5°) à défaut, sous les mêmes conditions de délai, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire prolongeant ses droits au séjour et au travail liés à son ancien titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions sollicitant l'abrogation de l'arrêté contesté ;

- en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence, il est fondé à demander l'abrogation de l'arrêté compte tenu de l'évolution des circonstances de fait apparues depuis son édiction ; à cet égard, il a désormais validé son Master I et les motifs tenant à son état de santé sont désormais connus du préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en renvoyant aux observations qu'il a produites en première instance et en les complétant, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Par lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " La légalité des décisions contestées, qui ont le caractère de décisions individuelles, s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, M. A... n'est pas fondé à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements de fait ou de droit, postérieurs à leur édiction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tchadien né le 7 juin 1996, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2020 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Par une demande déposée le 2 août 2022, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur ses conclusions demandant au tribunal d'abroger l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il résulte des écritures de première instance qu'au soutien de sa requête, le requérant a formulé de telles conclusions. Il ressort du jugement attaqué que si les premiers juges les ont visées, ils ont toutefois omis d'y répondre. Il s'ensuit que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et, dans cette mesure, il doit être annulé.

3. En conséquence, il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... en ce qui concerne sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté contesté et de statuer sur les autres conclusions de sa requête par la voie de l'effet dévolutif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté du 20 octobre 2022 :

4. L'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes afférentes aux demandes de titre de séjour, à la mesure d'éloignement pouvant être prononcée et à la fixation du pays de destination. En outre, il énonce les motifs de fait, tirés de l'examen de la situation personnelle de M. A..., notamment ceux relatifs à la réalité et au sérieux des études poursuivies justifiant que le titre de séjour portant la mention " étudiant " lui soit refusé. A cet égard, l'appelant ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas fait état des matières pour lesquelles il n'a pas obtenu sa première année de Master, l'indication des moyennes obtenues au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 étant suffisante à caractériser l'absence de progression dans les études. En outre, l'arrêté fait état de l'absence d'ancienneté de sa résidence habituelle en France et l'existence de liens maintenus dans son pays d'origine justifiant le prononcé de son éloignement, ainsi que l'absence d'exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté du 20 octobre 2022 contesté doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'est inscrit à l'université de Rouen Normandie pour suivre un master intitulé " Actuariat Ingénierie Mathématique pour l'Assurance et la Finance (AIMAF) ". Il ressort de ses relevés de notes et de résultats au titre de la session universitaire 2020/2021, qu'il a été ajourné aux examens de sa première année de master I avec une note moyenne de 8,21/20 et qu'ayant obtenu une note moyenne de 9,6/20, il a également été ajourné au titre de l'année universitaire 2021/2022. Si M. A... fait valoir qu'au titre de cette deuxième année, il a validé un plus grand nombre de matières, n'ayant été défaillant que pour trois d'entre elles alors que l'année précédente ce nombre s'élevait à sept, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une progression de ses résultats, dès lors qu'il n'existe qu'un écart d'un point entre les moyennes générales obtenues lors de ses deux années universitaires en première année de Master. Il ne saurait davantage, pour établir le sérieux et la progression de ses études, se prévaloir de l'obtention de sa première année, acquise postérieurement à l'édiction de la décision contestée. En outre, si M. A... explique que souffrant d'une hépatite B, ses échecs trouvent leur explication dans les troubles de santé liés à cette pathologie, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l'ampleur de ses problèmes de santé serait telle qu'elle justifierait son absence de progression et de résultats dans son cursus universitaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif de l'absence de sérieux des études suivies.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

9. Pour soutenir que son état de santé fait obstacle à son éloignement au motif qu'il nécessite des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, M. A... se prévaut d'un certificat médical établi le 28 novembre 2022 par un praticien du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi que d'un second certificat daté du 16 décembre 2022 de son médecin traitant attestant qu'il est suivi régulièrement pour une hépatite B sous traitement dont le défaut de surveillance aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, outre qu'il est constant que ces attestations sont postérieures à la décision attaquée, aucun élément ne permet d'établir que M. A... aurait invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour, ces faits relatifs à son état de santé laissant présumer la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité justifiant qu'avant de prononcer son éloignement, le préfet recueille l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions fixées aux articles R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et en tout état de cause, si ces deux documents médicaux mentionnent que l'appelant est suivi pour une pathologie chronique dont le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne permettent pour autant pas d'établir l'inaccessibilité d'un traitement approprié au Tchad dès lors notamment que le médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen a expressément indiqué n'avoir aucune information concernant la " disponibilité de la surveillance dans son pays d'origine ". De même, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, alors que le préfet de la Seine-Maritime établit que l'antirétroviral qui lui est prescrit, figure bien sur la liste des médicaments disponibles au Tchad, les deux documents postérieurs à la date d'adoption de la décision litigieuse qu'il produit, émanant d'un hôpital et d'une pharmacie de N'Djamena, ne permettent pas de présumer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, que le préfet du Nord, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. Ainsi qu'il a été dit, les soins nécessités par l'état de santé de l'appelant sont susceptibles de lui être prodigués de façon adaptée dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant le Tchad comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation :

13. M. A... demande à la cour de procéder à l'abrogation de l'arrêté contesté du 20 octobre 2022 au motif d'un changement de circonstances intervenues depuis son édiction tenant à la validation de son année scolaire et à son état de santé. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d'annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d'un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n'est ouverte qu'à l'encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions qui ne tendent qu'à l'abrogation par le juge de la décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et non à l'annulation d'une décision préfectorale de refus d'abroger l'arrêté contesté ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, ses conclusions à fin d'abrogation ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berz.

Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA02148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02148
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BERZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23da02148 ?
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