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17/06/2025 | FRANCE | N°23TL02129

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 23TL02129


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme de 9 567,35 euros au titre des rémunérations non perçues sur la période courant d'octobre 2017 à décembre 2019 et la somme de 934,07 euros au titre des rémunérations non perçues en 2020, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, d'enjoindre au ministre de la défense de la classer en groupe HCB à la date du 1er janvier 2021 et de mettre à la charge de l'É

tat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme de 9 567,35 euros au titre des rémunérations non perçues sur la période courant d'octobre 2017 à décembre 2019 et la somme de 934,07 euros au titre des rémunérations non perçues en 2020, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, d'enjoindre au ministre de la défense de la classer en groupe HCB à la date du 1er janvier 2021 et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2002177 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2023 et le 30 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bertard-Corbière, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2023 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 567,35 euros au titre des rémunérations non perçues sur la période courant d'octobre 2017 à décembre 2019, la somme de 33 626,52 euros au titre des rémunérations non perçues en 2020, 2021 et 2022, ainsi que la somme de 791 euros par mois pour l'année 2024, au titre des rémunérations non perçues, la somme étant à parfaire à la date de la décision de la cour ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de la classer en groupe HCB à la date du 1er janvier 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'administration est engagée dès lors qu'elle ne l'a pas rémunérée en fonction de l'emploi qu'elle occupait, classé en " supply-chain " lors de la commission avancement ouvrier de janvier 2016, et au regard des missions qu'elle exerçait, qu'elle l'a soumise à passer un essai dans la profession d'ouvrier logisticien, que la sélection lors de cet essai était irrégulière du fait que le président du jury était le chef de la concurrente adverse, et qu'aucune question ne lui a alors été posée sur les éliminations alors que l'essai doit porter sur ce qui se fait au niveau du travail en atelier ;

- elle n'a toujours pas été nommée en dépit d'une note bonifiée de plus de 20 sur 20 ;

- elle exerce des missions qui ne sont pas exercées par un ouvrier et ne perçoit pas de rémunération respectant l'article L. 3221-3 du code du travail ; elle a été nommée sur un poste de " supply-chain " sans changer de catégorie, l'administration ayant déclassé son poste de la " supply-chain " vers la gestion de stock pour ne pas la changer de catégorie ni lui donner l'avancement correspondant ;

- du fait de cette situation, elle a subi une discrimination et un fait de harcèlement ;

- les fautes ainsi commises par l'Etat lui ont causé un préjudice financier en l'empêchant de percevoir la rémunération adéquate.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 4 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés

Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016 ;

- l'instruction n°318 du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'Etat employés par le ministère de la défense ;

- l'instruction n° 154/DEF/SGA/DRH-MD du 13 janvier 2017 ;

- l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 ;

- l'instruction n° 154/DEF/SGA/DRH-MD du 4 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ouvrière d'Etat de la chaîne logistique, occupe les fonctions d'agent d'approvisionnement au sein du 3ème régiment de matériel de l'armée de terre à Muret (Haute-Garonne). Par courrier du 2 mars 2020, elle a formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait d'une rémunération inadéquate par rapport au poste occupé et du retard dans son avancement. Par courrier du 16 mars 2020, le colonel commandant du 3e régiment a rejeté sa demande. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 567,35 euros au titre des rémunérations non perçues sur la période courant d'octobre 2017 à décembre 2019 et la somme de 934,07 euros au titre des rémunérations non perçues en 2020, à parfaire, et à l'injonction au ministre de la défense de la classer en groupe HCB à compter du 1er janvier 2021. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. En premier lieu, les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense sont des agents publics. Par suite, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, au regard de sa rémunération, de l'article L. 3221-3 du code du travail.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense : " I. - Les salaires versés aux techniciens à statut ouvrier, aux ouvriers de l'Etat et au chef d'équipe sont calculés, pour chaque catégorie professionnelle, selon un barème horaire fixé par groupe de rémunération et par échelon, auquel est appliqué un forfait horaire mensuel prévu par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. ". Par ailleurs, aux termes du préambule de l'instruction n°311293 du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère des armées : " Les ouvriers de l'État sont répartis en seize branches professionnelles et exercent des professions répertoriées dans une nomenclature des professions ouvrières qui recense les niveaux de qualification exigés pour chaque groupe de rémunération. Ils sont classés dans les groupes de rémunération suivants : groupe V, groupe VI, groupe VII, hors groupe (HG), hors-groupe nouveau (HGN), hors catégorie A (HCA), hors catégorie B (HCB), hors catégorie C (HCC) et hors-catégorie D (HCD). Chaque groupe comprend 9 échelons. (...) ". Aux termes du point 4.2 de cette même instruction, les avancements de groupe peuvent être prononcés, après réussite à un essai professionnel, à une formation qualifiante ou par la voie du choix, alors soumis à la commission d'avancement ouvrier, et dans le respect des conditions particulières définies par l'instruction n° 154 du 13 janvier 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières.

4. Il résulte de l'instruction qu'à partir de janvier 2016, la modification de l'instruction n°154 relative à la nomenclature des professions ouvrières, portant réforme de la branche logistique des ouvriers d'Etat, imposait de reclasser les ouvriers du fait de la fusion de certaines professions au sein de la profession " ouvriers de la chaîne logistique ", qui comportait désormais deux spécialités : " chaîne d'approvisionnement ", accessible à partir du groupe VII et " gestion des stocks ". Dans le cadre de cette évolution, le groupe " ressources humaines -personnel civil " du 3e régiment du matériel a fait état, dans son procès-verbal du 8 février 2016, de cette évolution, et de ce que le reclassement des agents dans les professions d'ouvrier de la chaine logistique se ferait selon, d'une part, les critères et prérequis de formation identifiés dans les fiches professionnelles de l'instruction n°154, d'autre part, des directives du Service de la maintenance industrielle terrestre de l'armée de terre visant à l'harmonisation du personnel dans les formations de son périmètre. Ces directives, telles que rapportées dans le procès-verbal tendent à répartir au sein du domaine technique " chaîne d'approvisionnement " notamment les agents des équipes ou groupes élimination, et, au sein du domaine technique " gestion des stocks ", notamment les agents des groupes, cellules ou équipes stockage. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A..., le reclassement des agents dans les deux professions " chaîne d'approvisionnement " et " gestion de stocks " n'est pas une simple application de la répartition fixée dans les directives du Service de la maintenance industrielle terrestre, mais tient compte également des critères et prérequis de formation identifiés dans les fiches professionnelles de l'instruction n°154. Or, comme le rappelle d'ailleurs tant le procès-verbal du 8 février 2016 que le procès-verbal de la commission d'avancement ouvrier du 21 mars 2016, le classement comme ouvrier de la chaîne logistique dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement débute au groupe VII et nécessite une pratique professionnelle de deux ans dans le domaine et la détention de prérequis. Le seul fait d'occuper un poste relevant du domaine technique de la chaîne d'approvisionnement d'après les directives du Service de la maintenance industrielle terrestre n'implique donc pas nécessairement le classement de l'agent dans la profession d'ouvrier de la chaîne d'approvisionnement.

5. Mme A..., initialement mécanicienne d'aéronautique, est devenue, à sa demande, ouvrière de gestion des stocks et achats le 9 avril 2014 et a alors été reclassée au 8e échelon du groupe VI au 1er janvier 2015. Il n'est pas contesté qu'elle a occupé, à compter d'octobre 2017, le poste d'agent d'approvisionnement du 3e régiment du matériel sur le site de Muret, au sein de la compagnie d'approvisionnement cellule éliminations. Les missions du poste concerné sont, d'après la fiche de poste produite par le ministre des armées, d'assurer la mise en œuvre des procédures d'élimination, de surveiller l'application des règles et normes de stockage et de maîtriser les outils informatiques SIM@T et HERMES. Toutefois, Mme A..., qui relève du groupe VI, ne conteste pas ne pas remplir les conditions de classement dans la catégorie des ouvriers de la chaîne d'approvisionnement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que son classement dans la profession d'ouvrier de la gestion des stocks ne méconnaît pas, en tout état de cause, les lignes adoptées par le groupe " ressources humaines -personnel civil " du 3e régiment, ni celles de la commission d'avancement ouvrier pour le reclassement des agents dans le cadre de la réforme de la branche logistique des ouvriers d'Etat. Pour les mêmes motifs, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'agent occupant le poste en cause avant elle a été reclassée dans la profession d'ouvrier de la chaîne d'approvisionnement, qui relève du groupe VII.

6. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut de la comptabilisation des sommes provenant de la vente des matériels réformés et de l'utilisation du logiciel financier HERMES, de décisions quant à l'orientation des matériels et des modalités particulières de gestion de certains matériels pollués, de ses missions de représentation de l'établissement dont elle relève concernant les ventes domaniales et le démantèlement des matériels, il résulte de sa fiche de poste que ses missions comportent la mise en œuvre des procédures d'élimination, la surveillance de l'application des règles et normes de stockage et la maîtrise d'outils informatiques dont le logiciel HERMES, et que l'agent doit mettre en œuvre notamment des compétences d'autonomie, d'organisation, de représentation de l'établissement et de connaissance des règles, protocoles et procédures d'un domaine. Mme A... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les missions qu'elle invoque excèdent la fonction décrite par la fiche de poste qui la concerne, correspondant au poste d'agent d'approvisionnement relevant de la famille professionnelle de la comptabilité et de la gestion des stocks. Par ailleurs, elle n'établit pas, par la seule production d'un document relatif à la liste d'enlèvement de véhicules qu'elle a signé comme " représentante de l'administration ", d'échanges de courriels avec sa hiérarchie, au demeurant postérieurs à 2020, et par la circonstance, à la supposer établie, qu'elle a été l'unique destinataire d'un rapport d'expertise, qu'elle effectue le travail de chargé de prévention au titre des éliminations. Elle ne démontre pas davantage occuper un poste de catégorie 2, voire 1, le seul fait de respecter le code de l'environnement ou d'effectuer des tâches présentant un aspect financier, d'ailleurs plutôt comptable en l'espèce, n'impliquant pas un tel classement. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A..., son poste, qui relevait du groupe VI, n'impliquait pas que lui soit offert le bénéfice d'un essai par an jusqu'à ce qu'elle obtienne le groupe équivalent à son niveau d'emploi. Par suite, en ne versant pas à Mme A..., depuis 2017, une rémunération correspondant au groupe VII ou à un groupe supérieur, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

7. En troisième lieu, aux termes du chapitre 3 de l'instruction n°154 du 4 septembre 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières : " 3.1.2 Changement de profession à groupe supérieur. 3.1.2.1 Principe. Les changements de profession pour les groupes de qualification peuvent s'effectuer au groupe de qualification supérieur décrit au point 3.2. de la présente instruction jusqu'au groupe HCC. (...) 3.2. Mode d'accès. Pour un changement de profession à groupe égal qui nécessite un essai ou au groupe supérieur, il s'agit : -soit d'un essai complet qui comporte une partie théorique et une partie pratique ( ...) - soit d'un essai obtenu par équivalence après avoir suivi une formation qualifiante (...). ".

8. Tout d'abord, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le classement de Mme A... comme ouvrière de la chaîne logistique relevant du domaine technique de la gestion de stock, en groupe VI n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, la soumission de l'avancement de Mme A... vers le groupe supérieur VII à un essai ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'instruction n°154 relative à la nomenclature des professions ouvrières. Ensuite, il n'est pas sérieusement contesté qu'au titre de l'année 2018, il n'y a pas eu de droit d'avancement ouvert pour le groupe VII, tandis qu'au titre de l'année 2019, les droits d'avancement en groupe VII ont été ouverts, au sein du 3ème régiment du matériel, dans une autre profession que celle de la requérante, comme l'indique le ministre en défense. Par ailleurs, Mme A..., classée 2ème à l'essai professionnel organisé le 14 décembre 2020 dans la spécialité " gestion des stocks " n'établit pas l'irrégularité, qu'elle allègue, du déroulement de l'essai qu'elle a passé, quant à l'existence d'un lien hiérarchique du président du jury avec la concurrente adverse, et quant à l'absence de question sur le travail d'élimination. Enfin, la méconnaissance du chapitre 3 de l'instruction n°154 qu'allègue Mme A..., quant à la priorité des candidats en attente de nomination n'est pas suffisamment étayée en droit, tandis que la circonstance que le 3e régiment ait accordé des avancements à des jeunes disposant de deux ans d'ancienneté seulement et dépourvus de responsabilité n'est ni étayée ni établie. Par suite, l'Etat n'a pas commis de faute au regard de l'avancement de Mme A....

9. En dernier lieu, aux termes du point 2 de l'instruction n°318 du 16 mars 2000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'Etat employés par le ministère de la défense, dans sa version applicable au présent litige : " 2. Droits et garanties : (...) Aucune distinction ne peut être faite entre les ouvriers, en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance technique, de leur état de santé ou d'un handicap constaté, sous réserve, s'agissant des deux derniers points, qu'ils satisfassent aux conditions d'aptitude physique imposées par leur emploi ou leur professions. (...) Aucun ouvrier ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Mme A... soutient avoir subi une attitude discriminante de la part de son administration du fait que son poste n'ait pas été classé dans la profession des ouvriers de la chaîne d'approvisionnement, et une situation de harcèlement de la part du colonel commandant. Toutefois, ses allégations ne sont étayées que par la seule circonstance que son poste n'a pas été classé dans la profession des ouvriers de la chaîne d'approvisionnement. En conséquence de ce qui a été dit aux points précédents, cette circonstance n'est pas susceptible de traduire une situation de discrimination ni, en tout état de cause, de harcèlement.

12. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de faute commise par celui-ci.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, ses conclusions tendant à l'attribution de leur charge à l'Etat doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02129
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BERTARD-CORBIERE FRANÇOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;23tl02129 ?
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