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21/01/2016 | FRANCE | N°13VE01207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2016, 13VE01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bernes-sur-Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés Sofidef, Infra Conseil, SOREC, Evvo, Covea Risks, Axa Assurances Iard, Smabtp et Générali à lui verser une indemnité de 380 449,91 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant le bassin de rétention et d'infiltration des eaux pluviales, situé dans l'emprise de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du lieu-dit du " Fond des Vaches ", ainsi que la somme de 40 0

00 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bernes-sur-Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés Sofidef, Infra Conseil, SOREC, Evvo, Covea Risks, Axa Assurances Iard, Smabtp et Générali à lui verser une indemnité de 380 449,91 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant le bassin de rétention et d'infiltration des eaux pluviales, situé dans l'emprise de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du lieu-dit du " Fond des Vaches ", ainsi que la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100368 du 12 février 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a :

- déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés Covea Risks, Axa Assurances Iard, Générali et Smabtp ;

- condamné solidairement les sociétés SOREC et Evvo à verser à la commune de

Bernes-sur-Oise la somme de 380 449 euros toutes taxes comprises (TTC) et dit que la société Evvo garantira la société SOREC à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- mis les frais d'expertise à la charge de la société SOREC à hauteur de 23 369,27 euros et à la charge de la société Evvo à hauteur de 7 789,76 euros ;

- mis à la charge, d'une part, des sociétés SOREC et Evvo la somme de 1 000 euros, chacune, à verser à la commune de Bernes-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de la commune de Bernes-sur-Oise la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés Smabtp, Axa Assurances, Covea Risks et Générali au titre des mêmes dispositions ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2013, 3 janvier 2014 et

14 janvier 2015, la société SOREC, dont le siège social est 4 rue Raye Tortue au

Plessis-Robinson (92357), représentée par Me Bernert, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal :

- de dire que les dommages litigieux ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et de réformer en conséquence le jugement attaqué en la mettant hors de cause ;

- de rejeter les conclusions de Me C...ès qualité de mandataire liquidateur de la société Infra Conseil ;

2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge 75 % de l'indemnité allouée à la commune de Bernes-sur-Oise et de limiter sa condamnation à la somme de 147 888,13 euros retenue par l'expert ;

3° à titre infiniment subsidiaire :

- de déclarer la société Infra Conseil pour partie responsable des dommages subis par la commune de Bernes-sur-Oise ;

- de condamner la société Evvo et la SMACL à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

- de condamner la société Evvo à prendre en charge la somme de 232 561,77 euros retenue par l'expert ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bernes-sur-Oise ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle doit être mise hors de cause dès lors que l'inondation du bassin, liée à des précipitations exceptionnelles, présente un caractère de force majeure qui l'exonère de sa responsabilité ; cette inondation se serait produite quand bien même les dispositifs de curage à l'amont et à l'aval du bassin auraient été prévus ; la commune n'a pas entamé de travaux de réparation du bassin et aucune nouvelle inondation n'a été constatée ;

- les dégâts ayant pour cause déterminante une catastrophe naturelle, l'existence de malfaçons sur un ouvrage n'exclut pas la mobilisation de la garantie de catastrophe naturelle délivrée par la SMACL, assureur de la commune de Bernes-sur-Oise ; la commune de Bernes-sur-Oise pourra se retourner contre son assureur ;

- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute de conception du réseau d'assainissement ; la cause déterminante des dommages est une faute de conception et d'exécution imputable exclusivement à la société Evvo ; en effet, elle a suivi, dans son estimation de la percolation du sol du bassin, un rapport du CEBTP demandé par la société Infra Conseil, dont il ne lui appartenait pas de vérifier les calculs ; elle a appliqué le cahier des charges prévoyant que les eaux des parcelles privatives ne devaient pas être recueillies dans les parties communes et, ainsi, l'expert n'est pas fondé à dire que cette position n'était pas acceptable ; l'article 3 de la convention d'aménagement et d'équipement signée entre la commune et la société Sofidef prévoyait seulement que soient prises en compte, dans le calcul de la capacité de stockage du bassin, les surfaces des ouvrages ayant vocation à être incorporés au domaine communal ; elle s'est conformée aux prescriptions techniques de l'aménageur et de son assistant à maîtrise d'ouvrage ; la société Sofidef l'a invitée à limiter les surfaces à prendre en compte pour déterminer les volumes d'eau à traiter ; un aménagement de la ZAC pour inclure plus de surfaces de collecte était prévu à moyen terme ;

- si la Cour retenait sa responsabilité, elle devrait répartir les responsabilités selon la ventilation proposée par l'expert et dire en conséquence que la commune de Bernes-sur-Oise sera indemnisée à hauteur de 232 561,77 euros par la société Evvo, et 147 888,13 euros par la société SOREC ;

- si la Cour retient sa responsabilité, elle devra faire droit à ses appels en garantie à l'encontre des sociétés SMACL, Infra Conseil et Evvo ;

-Me C...ne saurait contester la responsabilité de la société Infra Conseil dès lors que celle-ci a réalisé les études d'impact et le cahier des charges du projet de création de la ZAC et que l'exposante s'est simplement conformée à ce cahier des charges ; la société Infra Conseil a été impliquée dans la réalisation technique du projet, comme le révèle notamment le premier contrat de faisabilité qu'elle a signé le 24 novembre 1999 ;

- ses conclusions dirigées contre la société SMACL ont été présentées en première instance.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me D...B..., substituant Me Bernert, pour la société SOREC, et celles de Me A...pour la commune de Bernes-sur-Oise.

1. Considérant que la commune de Bernes-sur-Oise a passé le 26 mai 2003 une convention d'aménagement et d'équipement avec la société Sofidef aux fins de réaliser une zone d'aménagement concerté (ZAC) au lieu-dit du " Fond des Vaches ", comprenant notamment un réseau d'assainissement des eaux pluviales et un bassin de rétention de ces eaux ; que la société Sofidef a passé avec la société Infra Conseil, le 24 novembre 1999 et le 8 septembre 2003, deux contrats d'assistance de maîtrise d'ouvrage portant sur la faisabilité et le pilotage des opérations d'aménagement, ainsi que sur les études préalables à la commercialisation des parcelles à bâtir situées dans la ZAC ; que, concernant les travaux de voiries et de réseaux, la société Sofidef a passé, dès le 25 novembre 2002, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société SOREC ; qu'elle a conclu, le 18 septembre 2003, avec la société Entreprise de Viabilité du Val-d'Oise (Evvo) un contrat ayant notamment pour objet la construction du bassin de rétention des eaux susmentionné ; que la réception des travaux a eu lieu le 11 octobre 2005 et les réserves émises par la commune ont été levées le 4 janvier 2006 ; qu'à la suite de violentes intempéries survenues le 29 avril 2007, des parcelles de la ZAC ont été inondées et le bassin a été mis hors d'état de fonctionnement ; que, par une ordonnance du 20 février 2008, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné qu'une expertise soit diligentée afin de déterminer les causes de ce dysfonctionnement ; qu'après que l'expert désigné a remis son rapport le 12 juillet 2010, la commune a recherché la responsabilité décennale des constructeurs devant le tribunal administratif ; que la société SOREC relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée, solidairement avec la société Evvo, à verser la somme de 380 449 euros toutes taxes comprises (TTC) à la commune de Bernes-sur-Oise et a limité la garantie qui lui est due par la société Evvo à 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les responsabilités de la société SOREC et de la société Evvo :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de certaines des conclusions de la société Evvo ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du même code : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; / 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. " ; que lesdits constructeurs ne peuvent être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société SOREC fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec la société Evvo, à indemniser la commune de Bernes-sur-Oise des préjudices subis et des désordres affectant l'ouvrage dès lors que ces dommages trouveraient leur origine dans un événement climatique présentant les caractéristiques de la force majeure et qu'il appartenait, par suite, à la commune de faire une déclaration de sinistre au titre de cette catastrophe naturelle auprès de son assureur ;

4. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que l'évènement constitué par les précipitations exceptionnelles du 29 avril 2007 a révélé les vices de conception et de réalisation affectant le réseau comme les dispositifs de stockage puis d'évacuation des eaux pluviales ; qu'en effet, compte tenu des erreurs commises par les constructeurs, le bassin a finalement été dimensionné pour une période de retour d'une année et non de vingt ans comme initialement prévu et suivant les usages en la matière ; que, par suite, l'ouvrage était impropre à sa destination et les désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs ; que la société SOREC, qui assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux, n'est donc pas fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité pour force majeure en arguant du caractère exceptionnel correspondant à une occurrence cinquantennale de ces précipitations et du classement en état de catastrophe naturelle de la commune, alors au surplus, qu'eu égard à l'importance des désordres, l'ouvrage nécessitait d'être entièrement repris, la simple évacuation des boues accumulées à la suite de cet évènement climatique n'étant pas suffisante ; que, par suite, la société SOREC n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle doit être mise hors de cause dans la mesure où il aurait appartenu à la commune de se retourner vers son assureur, la SMACL, pour faire prendre en charge les préjudices résultant de la défectuosité de l'ouvrage au titre de la catastrophe naturelle, ledit assureur ayant d'ailleurs refusé cette prise en charge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société SOREC soutient que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue dès lors qu'elle se serait conformée aux orientations techniques de la Sofidef et de son assistant à la maitrise d'ouvrage et que les documents à sa disposition laissaient entendre que la société Evvo avait correctement réalisé les travaux ; que, pour sa part, la société Evvo fait valoir que, dès lors que la société SOREC avait validé la disposition des pneus en fond de bassin, sa responsabilité n'est pas engagée pour un défaut d'exécution ;

6. Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société SOREC, maître d'oeuvre, a conçu le bassin en prévoyant une capacité de 230 ou 250 m³, prenant en compte les seules parcelles communes, alors qu'il résulte du rapport de l'expert et du rapport de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, que les eaux pluviales provenant des surfaces agricoles ainsi que des espaces privatifs voisins allaient s'écouler dans le réseau d'assainissement en cause, de sorte qu'il était nécessaire que le bassin de stockage et d'infiltration ait une capacité supérieure d'au moins 1 112 m³ à celle retenue par la société SOREC ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante a en outre surévalué la capacité de percolation du bassin ; qu'en revanche, il n'est pas établi que ces vices de conception soient imputables à des prescriptions de la Sofidef ou de son assistant maître d'ouvrage alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la société SOREC, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de concevoir et proposer un ouvrage exempt de tels vices qui le rendaient impropre à sa destination ; que la société SOREC a en outre, et ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert, manqué à sa mission de conduite et de surveillance des travaux en laissant réaliser par la société Evvo des travaux radicalement inadaptés et ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination, le mode de disposition des pneus en fond de bassin ayant conduit à limiter drastiquement et de manière accentuée dans le temps le vide destiné à accueillir les eaux ; qu'en effet, cette défaillance de la société Evvo était visible dès l'origine à l'annonce du mode de disposition des pneus mais aussi en cours d'exécution des travaux par l'effet d'écrasement lors de l'ajout de remblais ; que, par suite, la société SOREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité solidaire a été retenue au titre de la garantie décennale de l'ouvrage ; que, pour sa part, la société Evvo, qui a ainsi commis des erreurs graves dans l'exécution des travaux, et qui ne saurait arguer de ce que la société SOREC avait validé la disposition des pneus en fond de bassin en méconnaissance des règles de l'art et avait au surplus constaté à plusieurs reprises l'effondrement de ces derniers sous le poids des remblais, n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ;

7. Considérant, enfin, que la société SOREC soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 25 % des condamnations prononcées à son encontre la garantie qui lui est due par la société Evvo ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière soutient qu'elle ne saurait être condamnée à garantir la société SOREC à plus de 12,5 % ;

8. Considérant, toutefois, que, ni pour la détermination des responsables solidaires, ni pour la détermination de la contribution définitive de la société Evvo à la réparation des désordres, les premiers juges n'ont pris en compte le défaut de conception du système d'assainissement au niveau de la dernière antenne DN 600 ; que, par suite, le moyen de la société SOREC tiré de ce que c'est à tort que ce défaut de conception lui a été imputé doit être écarté ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6, que des défauts importants de conception du bassin de stockage sont imputables à la société SOREC ainsi que dans son suivi de l'exécution desdits travaux ; que des défauts également importants sont imputables à la société Evvo dans la réalisation de ces travaux du bassin de stockage ; que l'ouvrage a ainsi été sous-dimensionné tant dans sa conception que lors de l'exécution ; que, compte tenu de ces défauts de conception et de construction du seul bassin litigieux qui permettent de déterminer la répartition de la charge définitive des désordres, laquelle ne saurait être modifiée au regard de la solution réparatrice choisie, ni la société SOREC, ni la société Evvo ne sont fondées à soutenir que le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de leurs responsabilités respectives en condamnant cette dernière à garantir la société SOREC à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire ; que, par suite, les conclusions de la société SOREC et celles de la société Evvo tendant à la modification de la garantie apportée par cette dernière doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société SOREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société Evvo à verser à la commune de Bernes-sur-Oise une somme de 380 449 euros TTC et a limité à 25 % de cette condamnation la garantie qui lui est due par la société Evvo ; que, d'autre part, les conclusions de la société Evvo tendant à être mise hors de cause et à ce que la garantie qu'elle doit à la société SOREC soit ramenée à 12, 5 % de la condamnation solidaire doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la société SOREC en " déclaration de responsabilité " de la société Infra Conseil :

10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de responsabilité ; que, par suite, les conclusions de la société SOREC tendant à la déclaration de responsabilité de la société Infra Conseil sont rrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société SOREC contre la SMACL et de la société Evvo contre la société Générali:

11. Considérant, en premier lieu, que la société SOREC, qui n'est ni partie au contrat liant la SMACL à la commune de Bernes-sur-Oise qu'elle assure, ni victime d'un dommage, n'est pas fondée à demander la condamnation de la SMACL à la garantir ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relève du juge administratif ; qu'ainsi, les conclusions présentées par la société Evvo tendant à ce que soit mise en cause la société Générali, son propre assureur, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société SOREC tendant à leur application soient accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SOREC le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Bernes-sur-Oise sur ce même fondement ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la société Evvo, de la SMACL et de Me C...ès qualité de mandataire liquidateur de la société Infra Conseil tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOREC est rejetée.

Article 2 : La société SOREC versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bernes-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Evvo dirigées contre la société Générali sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Evvo, le surplus des conclusions de la commune de Bernes-sur-Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la SMACL et de Me C...ès qualité de mandataire liquidateur de la société Infra Conseil tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetés.

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N° 13VE01207 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01207
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BERNERT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-21;13ve01207 ?
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