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02/07/2024 | FRANCE | N°23MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 23MA01067


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 21 janvier 2020, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compte

r du 21 janvier 2021.



Par jugements n° 2009466 du 28 février 2023 et n° 21042...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 21 janvier 2020, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2021.

Par jugements n° 2009466 du 28 février 2023 et n° 2104275 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 23MA01067, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009466 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a décidé que l'accident du 20 janvier 2020 est non imputable au service ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme, dès lors que l'absence d'un psychiatre au cours de la séance du 24 septembre 2020 constitue un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie ;

- ce jugement est entaché d'une seconde erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée méconnaît l'article 47-5 du décret

n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, et que l'avis de la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé ; la commission ne s'est pas prononcée sur la demande de reconnaissance d'imputabilité d'une maladie professionnelle ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la motivation de la décision du 7 octobre 2020 est erronée ; l'administration a refusé d'appliquer le principe de la présomption d'imputabilité ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'un fonctionnaire en incapacité temporaire de travail à cause d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'à la guérison ou la mise à la retraite ; il est constant que la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct avec l'exécution de ses missions et ses conditions de travail ;

- la décision du 7 octobre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne souffrait d'aucun antécédent dépressif et que les pièces versées aux débats prouvent que la pathologie dont elle est atteinte a été contractée dans l'exercice de ses fonctions, et ce d'autant que sa hiérarchie en est à l'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un courrier du 25 septembre 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024 sous le n° 24MA00030, Mme B..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104275 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2021 et rémunérée à 50 % de son traitement ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; l'administration ne peut valablement motiver une décision défavorable en s'appropriant l'avis du conseil médical que si cet avis est

lui-même motivé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la décision attaquée a été prise sur le fondement de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la maire de la commune de Marseille a décidé que l'accident du 20 janvier 2020 est non imputable au service, elle-même illégale ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'administration refuse d'appliquer le principe de présomption d'imputabilité ;

- la motivation de la décision du 17 mars 2021 est erronée ; l'administration a refusé d'appliquer le principe de la présomption d'imputabilité ; la nature de son congé relevait d'un CITIS dans la mesure où le lien de causalité est parfaitement établi entre la maladie dont elle souffre et son activité professionnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique ;

- la décision du 17 mars 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne souffrait d'aucun antécédent dépressif et que les pièces versées aux débats prouvent que la pathologie dont elle est atteinte a été contractée dans l'exercice de ses fonctions, et ce d'autant que sa hiérarchie en est à l'origine.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, présenté pour la commune de Marseille par Me Beauvillard, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations Me Bouteiller, substituant Me Beauvillard, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale principale de deuxième classe au sein de la ville de Marseille, exerçait ses fonctions dans le service de restauration scolaire de l'école Malpassé les Oliviers. Placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020 en raison de troubles anxieux, elle a adressé à son employeur, par courrier du 13 juin 2020 reçu le 19 juin suivant, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 21 janvier 2020. A la suite de l'avis défavorable émis le

24 septembre 2020 par la commission départementale de réforme, le maire de la commune de Marseille, par une décision du 7 octobre 2020, a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 28 février 2023, dont Mme B... relève appel dans l'instance n° 23MA01067, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Par ailleurs, Mme B... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, le maire de la commune de Marseille, par un arrêté du 17 mars 2021, l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2021. Par un jugement du 8 novembre 2023, dont Mme B... relève appel dans l'instance n° 24MA00030, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

3. Les requêtes n° 23MA01067 et n° 24MA00030 visées ci-dessus concernent le même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2020 portant refus d'imputabilité au service des congés maladie à compter du 21 janvier 2020 :

4. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".

5. Mme B... soutient que, alors que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service du 13 juin 2020 portait également sur une maladie professionnelle, la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur une telle demande. Elle doit ce faisant être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent, en raison du défaut de consultation de la commission de réforme sur sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, en tant qu'elle porte sur une maladie professionnelle.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en demandant, par son courrier du 13 juin 2020, réceptionné le 19 juin suivant en mairie de Marseille, que ses arrêts de travail depuis le 21 janvier 2020 soient " requalifiés " en accident de service ou en maladie professionnelle, en tout état de cause comme étant en lien avec le service, et en les accompagnant d'un certificat médical, Mme B... devait être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme ayant sollicité le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, au motif, notamment, que son affection constituait une maladie imputable au service, et ce en dépit de la circonstance que l'agent de la mairie de Marseille dont relève Mme B... ait renseigné et signé un formulaire de demande d'imputabilité concernant uniquement un accident de service. Il est par ailleurs constant que les troubles anxiodépressifs médicalement objectivés chez Mme B... ne sont pas constitutifs d'une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il suit de là que la commission de réforme devait, en application des dispositions précitées de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, être consultée par l'autorité territoriale avant qu'elle se prononce sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés maladie de l'appelante à compter du 21 janvier 2020.

7. D'autre part, par la décision attaquée, le maire de la commune de Marseille, qui a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme B... en l'absence de fait accidentel, doit être regardé comme ayant également rejeté, par cette même décision, implicitement mais nécessairement, la demande de reconnaissance d'imputabilité en tant qu'elle porte sur une maladie professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de réforme, qui s'est prononcée dans sa séance du 24 septembre 2020, a été consultée uniquement dans le cadre d'une demande d'imputabilité au service au titre d'un accident de service. Par conséquent, l'administration, qui s'est méprise sur l'objet de la demande dont elle était saisie, a méconnu les dispositions citées au point 4 et entaché sa décision d'un vice de procédure ayant privé Mme B... d'une garantie. Par suite, il y a lieu de l'annuler pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'appelante.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2009466 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 21 janvier 2020. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 7 octobre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2021 plaçant Mme B... en position de disponibilité pour raison de santé à demi-traitement à compter du 21 janvier 2021 :

9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

10. Mme B... doit être regardée comme affirmant, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mars 2021 la plaçant en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 21 janvier 2021, que l'annulation de la décision du 17 octobre 2020 rejetant sa demande du 13 juin 2020 tendant, au titre de son affection, à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, emporte par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021. Cet arrêté étant intervenu, en l'espèce, en raison du refus de l'autorité territoriale de faire droit à la demande de Mme B... de congé d'invalidité temporaire imputable au service, il y a lieu de l'annuler par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus prononcée par le présent arrêt, ainsi que le jugement n° 2104275 du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Marseille procède à un nouvel examen de la demande de Mme B... tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à cet effet le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, et qu'il prenne à nouveau une décision, pour la période couverte par l'ensemble des arrêts de travail de l'intéressée à compter du 21 janvier 2020. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B..., de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, et de procéder ensuite au réexamen de la situation de l'intéressée pour la période du 21 janvier 2021 au 31 mars 2021, veille de sa reprise de fonctions.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Marseille dans l'instance n° 23MA01067 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009466 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision du 7 octobre 2020 du maire de la commune de Marseille sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 2104275 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 17 mars 2021 du maire de la commune de Marseille sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à cet effet le conseil médical, et de prendre une nouvelle décision, pour la période couverte par l'ensemble des arrêts de travail de l'intéressée à compter du 21 janvier 2020, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, et, d'autre part, de procéder ensuite au réexamen de la situation de l'intéressée pour la période du 21 janvier 2021 au 31 mars 2021.

Article 4 : La commune de Marseille versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Marseille dans l'instance n° 23MA01067 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 juillet 2024.

N°s 23MA01067, 24MA00030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01067
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BEAUVILLARD;BEAUVILLARD;BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ma01067 ?
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