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17/12/2021 | FRANCE | N°19PA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 19PA04033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 275 096 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1808446/2-2 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2019, le 4 septembre 2020 et le 5 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bara

zza, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 275 096 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1808446/2-2 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2019, le 4 septembre 2020 et le 5 mars 2021, M. B..., représenté par Me Barazza, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1808446/2-2 du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 288 237,71 euros au titre de ses différents chefs de préjudices ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'inscrire au concours interne de technicien hospitalier, insuffisamment motivée et consécutive à la communication tardive de sa candidature ;

- la décision de non admissibilité du jury au concours externe de technicien hospitalier est également illégale dès lors qu'il aurait dû être autorisé à concourir ;

- l'AP-HP a commis une faute en l'empêchant d'avoir accès à la copie de ses dossiers d'inscription aux concours ;

- son affectation au service de restauration, sans rapport avec ses qualifications et préjudiciable à son état de santé, alors que d'autres postes étaient disponibles, a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et a porté préjudice à sa carrière, et s'analyse en une sanction déguisée ;

- la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ainsi que l'absence d'évolution de sa notation en 2014 sont discriminatoires et révèlent qu'il a été victime d'harcèlement moral ;

- le comportement de son employeur, pris dans son ensemble, s'analyse en une sanction disciplinaire déguisée ;

- ces fautes ont entraîné :

* un préjudice financier, un manque à gagner faute d'évolution normale de sa carrière, égal à 223 237,71 euros,

* un préjudice moral de l'ordre de 50 000 euros,

* des troubles dans ses conditions d'existence, indemnisables à hauteur de la somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix de la Selarl Minier Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'aurait subis le requérant sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable indemnitaire ;

- les conclusions à fin d'indemnisation du refus de versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants le sont également dès lors que la décision de refus, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est devenue définitive ;

- aucune faute n'a été commise de nature à engager sa responsabilité, le changement d'affectation de M. B... étant consécutif à sa demande de changement de service et les décisions prises étant justifiées et nullement discriminatoires ;

- le requérant ne justifie pas l'existence de préjudices directs, certains et personnels, du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes dont il se prévaut.

Par ordonnance du 9 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967,

- l'arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Barazza, avocat de M. B... et de Me Lacroix, avocate de

l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 1er février 1990 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, titularisé le 1er février 1991, en tant qu'agent ouvrier. Le 1er janvier 1999, il a été nommé maître ouvrier au sein de l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP). Le 1er septembre 2010, M. B... a sollicité l'aménagement de son poste ou son reclassement en qualité de travailleur handicapé. Du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013, il a bénéficié dans ce cadre d'un congé de formation qui lui a permis de valider un baccalauréat professionnel logistique obtenu en 2013 et a réintégré l'HEGP en septembre 2013 afin d'y exercer les fonctions d'agent de magasin au sein de la pharmacie. A la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, il a été affecté à compter du 20 novembre 2014 au sein du pôle " cancérologie et spécialités " de l'HEGP en qualité d'agent régulateur et d'accueil. Début 2015, il s'est inscrit aux concours interne et externe pour l'accès au grade de technicien hospitalier. Par courrier du 20 février 2015, la directrice du pôle ressources humaines l'a informé que son dossier d'inscription au concours interne n'avait pu être traité en raison de son arrivée tardive. Le jury ne l'a par ailleurs pas déclaré admissible au concours externe. Par courrier du

1er juillet 2015, faute de pouvoir continuer à occuper son poste au sein du service de radiothérapie, un poste en restauration correspondant à son grade lui a été proposé à compter du 24 août 2015, au service restauration de l'hôpital Corentin Celton. Les 14 octobre 2015 et 25 janvier 2016, le requérant a contesté sa fiche d'évaluation pour l'année 2014 et sa note a été maintenue. Le 25 janvier 2016, il a réclamé le versement d'une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Sa demande a été rejetée le 13 mai 2016. A compter du 1er septembre 2016, par la voie d'un détachement, M. B... a occupé un poste au ministère de l'intérieur. Le 2 février 2018, il a adressé à l'AP-HP une réclamation préalable pour " discrimination à raison de son handicap " qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 14 octobre 2019 dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette dernière affectation, du refus de lui verser l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants, de l'évolution défavorable de sa notation depuis 2013, du rejet de ses candidatures aux concours externe et interne de technicien hospitalier, ainsi que du traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'accès au concours interne de technicien hospitalier :

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté de l'arrêté du 14 août 2012 susvisé : " Les concours externe et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier prévus aux articles 4 du décret du 27 juin 2011 et du décret du 23 janvier 2012 susvisés sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. ". L'article 2 du même arrêté dispose notamment que " la décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures ". Enfin, l'article 3 de cet arrêté précise que " les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours ", liste les pièces que le candidat doit joindre à sa demande, et indique que " le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours. ".

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision de refus de l'inscrire au concours interne de technicien hospitalier. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu par conséquent d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le secrétariat du service des ressources humaines du groupe hospitalier a communiqué tardivement au service de formation, après la date limite du 5 février 2015 fixée par l'avis de concours du 26 septembre 2014, son dossier de candidature, il résulte de l'instruction, notamment du fax transmis au service des ressources humaines daté du 6 février 2015, que ce n'est que le même jour que M. B... a lui-même signé, sans réserve, ledit fax comportant sa fiche d'évaluation. La charge de la preuve de ce qu'il aurait en amont remis un dossier complet au service des ressources humaines en temps utile, sous forme d'accusé de réception - qu'il devait le cas échéant réclamer - incombant au requérant, cette preuve n'est pas rapportée en l'état du dossier. Si M. B... soutient qu'il lui est impossible de la rapporter dès lors que l'AP-HP s'est opposée à ce qu'il ait accès à son dossier d'inscription en dépit de l'avis de la CADA du 24 avril 2020, à supposer que la preuve requise figure au dossier, une telle circonstance est inopérante dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il est en tout état de cause constant qu'il n'a signé le formulaire de transmission que le 6 février 2015. La preuve d'un retard dans la constitution du dossier de candidature, uniquement imputable au service incriminé, n'est dès lors pas établie. Au surplus, il ressort de la lecture de ce même document que M. B..., qui ne soutient pas avoir candidaté les années suivantes, ne remplissait pas l'un des critères d'accès au concours, pour n'avoir intégré le service de radiothérapie du pôle " cancérologie et spécialités " qu'à compter du

20 novembre 2014, soit depuis moins de douze mois à la date de présentation de sa candidature. Par suite, M. B... n'est pas fondé à invoquer la carence fautive de l'AP-HP de nature à engager sa responsabilité, ce d'autant, qu'à supposer qu'une illégalité ait été commise, la responsabilité de l'établissement public hospitalier n'aurait été susceptible d'être engagée qu'à la condition que le requérant ait perdu une chance sérieuse d'obtenir une promotion en réussissant le concours interne, une telle circonstance ne résultant pas de l'instruction.

Sur l'accès au concours externe de technicien hospitalier :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été destinataire d'un courrier lui indiquant que sa candidature n'avait pas été retenue au concours externe et qu'il pouvait récupérer son dossier de candidature jusqu'au 3 juillet 2015, et qu'au-delà de cette date, son dossier serait détruit. M. B... ne démontre pas avoir fait une demande de communication de son dossier en temps utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne lui aurait pas été transmis sera écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision du jury de le déclarer non-admissible au concours externe de technicien hospitalier est illégale dès lors qu'il aurait dû être autorisé à concourir. Alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il a été autorisé à concourir mais que le jury, au terme d'une appréciation souveraine de ses mérites et de ses titres qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, ne l'a pas classé dans la liste des candidats admissibles au concours externe de technicien hospitalier, le requérant ne développe aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

Sur l'affectation au service de restauration de l'hôpital Corentin-Celton :

7. Un changement d'affectation peut constituer une sanction déguisée s'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. En l'espèce, il est toutefois constant que c'est à sa demande que, suite à une altercation l'ayant opposé à son supérieur hiérarchique au sein du service de pharmacie, que M. B... a été affecté provisoirement au sein du pôle " cancérologie et spécialités ", avant de l'être définitivement au service de restauration. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que ce changement d'affectation constituerait une sanction infligée consécutive à l'altercation l'ayant opposé à son supérieur au sein du service de pharmacie.

8. Par ailleurs, si le requérant soutient que, victime d'un accident du travail, son affectation au service de restauration, sans rapport avec ses qualifications, serait nuisible à son état de santé, il ne l'établit pas, notamment en produisant un certificat médical en ce sens, alors même que le médecin du travail a préalablement estimé qu'il était apte à occuper ce poste.

Sur le refus d'attribution de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :

9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 susvisé : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques. / 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination. / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants ".

10. Alors même que M. B... n'a pas contesté dans les délais légaux la décision du

13 mai 2016 portant refus de versement d'attribution de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et que cette décision est dès lors devenue définitive, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel refus serait fautif eu égard aux fonctions du requérant, l'unique pièce figurant au dossier, à savoir un bulletin de salaire anonymisé d'un autre employé, n'établissant pas que des agents attributaires de cette indemnité effectueraient des tâches similaires aux siennes. Il s'en infère qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé aurait été dicté par des considérations étrangères à l'intérêt du service.

Sur la discrimination dont M. B... aurait été victime :

11. M. B... soutient que l'ensemble des défaillances, mesures et refus précédemment évoqués, ainsi que le maintien de sa note à 19,25 en 2014, sont constitutifs d'une discrimination en raison de son handicap. Pour autant, les éléments de fait soumis à la cour par M. B..., relatés aux points précédents et dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas fautifs, pas plus que le maintien de sa notation à 19,25, ne sauraient établir que sa hiérarchie a voulu le sanctionner de façon déguisée, et à faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou encore de discrimination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

M-D. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04033
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BARAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;19pa04033 ?
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