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21/10/1981 | FRANCE | N°79-16887;79-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-16887 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-16.104 :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU AVEC L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE FAISANT FONCTION DE GREFFIER DE N'AVOIR PAS CONSTATE QU'ELLE AVAIT PREALABLEMENT PRETE SERMENT ; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE CETTE CONSTATATION ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-17.887 :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLAREE RECEVABLE L'ACTION EN MAJORATION DE RENTE, FORMEE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, PAR DAME X... DONT LE MARI AVAIT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1973 D'UN AC

CIDENT MORTEL DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-16.104 :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU AVEC L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE FAISANT FONCTION DE GREFFIER DE N'AVOIR PAS CONSTATE QU'ELLE AVAIT PREALABLEMENT PRETE SERMENT ; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE CETTE CONSTATATION ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-17.887 :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLAREE RECEVABLE L'ACTION EN MAJORATION DE RENTE, FORMEE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, PAR DAME X... DONT LE MARI AVAIT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1973 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE E.T.R.A. , QUI ETAIT EN CAUSE, ALORS QUE CETTE DERNIERE ETANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI SUSVISEE S'OPPOSAIENT A CE QU'UN CREANCIER EXERCAT UNE ACTION EN JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT JUSQU'A LA VERIFICATION DES CREANCES ; MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L.468 EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL A DROIT A UNE MAJORATION DE L'INDEMNITE QUI EST PAYEE PAR LA CAISSE, LAQUELLE EN RECUPERE LE MONTANT DANS LES CONDITIONS PRECISEES PAR CE TEXTE, EN SORTE QUE LA VICTIME QUI NE DEMANDAIT PAS CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, N'AVAIT PAS A PRODUIRE A SA FAILLITE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L.468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976, EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES MODALITES DE CALCUL DES RENTES ETAIT IMMEDIATEMENT APPLICABLE ET A DECIDE EN CONSEQUENCE QU'APRES LA PERTE DU DROIT A LA RENTE DE L'UN DES AYANTS DROIT, LE MONTANT DE LA MAJORATION SERAIT REPORTE SUR LES AUTRES RENTES SERVIES ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES REGLES DE PROCEDURE POUR LA FIXATION DES RENTES PREVUES PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 SONT D'APPLICATION IMMEDIATE, LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI RELATIVES AU REPORT DE LA RENTE D'UN BENEFICIAIRE QUI CESSE D'Y AVOIR DROIT AU PROFIT D'UN AUTRE BENEFICIAIRE ONT CREE UN DROIT NOUVEAU, ET QUE , PAR SUITE, ELLES NE POUVAIENT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURES A SA PROMULGATION ET, EN PARTICULIER, A L'ACCIDENT SURVENU A X... EN 1973, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DE LA LOI POSE DANS L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA LOI NOUVELLE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE LUI ATTRIBUANT UN EFFET RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-16887;79-17104
Date de la décision : 21/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mention obligatoire - Greffier - Personne faisant fonctions - Prestation de serment.

GREFFIER - Personne faisant fonctions - Prestation de serment - Mention - Nécessité (non).

Aucun texte n'exige qu'un arrêt rendu avec l'assistance d'une personne faisant fonctions de greffier constate que ce dernier avait préalablement prêté serment.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Procédure - Employeur en état de règlement judiciaire - Production à la faillite (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Demande - Recevabilité - Employeur en état de règlement judiciaire.

Selon l'article L 468 du Code de Sécurité Sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime de l'accident du travail a droit à une majoration de l'indemnité qui est payée par la caisse, laquelle en récupère le montant dans les conditions précisées par ce texte. En agissant pour obtenir cette majoration, la victime ne demande pas condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent et, lorsque ce dernier est en règlement judiciaire, il n'a pas à produire à sa faillité. L'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de son action.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Pluralité d'ayants droit - Report de la majoration revenant à l'un d'eux sur la tête de l'autre - Loi du 6 décembre 1976 - Application dans le temps.

LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Sécurité sociale - Accident du travail - Loi du 6 décembre 1976 - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Procédure - Loi du 6 décembre 1976 - Application dans le temps.

Si les règles de procédure pour la fixation des rentes prévues par la loi du 6 décembre 1976 sont d'application immédiate, les dispositions de cette loi relatives au report de la rente d'un bénéficiaire qui cesse d'y avoir droit au profit d'un autre bénéficiaire ont créé un droit nouveau et par suite ne pouvaient pas s'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation, sans violer le principe de la non rétroactivité de la loi posé dans l'article 2 du Code civil.


Références :

Code civil 2
Code de la sécurité sociale L468
LOI du 13 juillet 1967 ART. 35
LOI 76-1106 du 06 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre sociale ), 06 novembre 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-11-13 Bulletin 1976 IV N. 256 p. 213 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-07-17 Bulletin 1978 III N. 295 (1) p. 227 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-11-30 Bulletin 1978 II N. 260 p. 199 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-05-16 Bulletin 1979 V N. 419 (2) p. 304 (CASSATION) et les arrêts cités. (3) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-06-25 Bulletin 1980 V N. 563 p. 424 (CASSATION PARTIELLE). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-18 Bulletin 1965 IV N. 250 (3) p. 204 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-03-14 Bulletin 1968 V N. 162 p. 138 (IRRECEVABILITE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1981, pourvoi n°79-16887;79-17104, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Nicolas, Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16887
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