SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-16.104 :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU AVEC L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE FAISANT FONCTION DE GREFFIER DE N'AVOIR PAS CONSTATE QU'ELLE AVAIT PREALABLEMENT PRETE SERMENT ; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE CETTE CONSTATATION ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-17.887 :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLAREE RECEVABLE L'ACTION EN MAJORATION DE RENTE, FORMEE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, PAR DAME X... DONT LE MARI AVAIT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1973 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE E.T.R.A. , QUI ETAIT EN CAUSE, ALORS QUE CETTE DERNIERE ETANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI SUSVISEE S'OPPOSAIENT A CE QU'UN CREANCIER EXERCAT UNE ACTION EN JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT JUSQU'A LA VERIFICATION DES CREANCES ; MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L.468 EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL A DROIT A UNE MAJORATION DE L'INDEMNITE QUI EST PAYEE PAR LA CAISSE, LAQUELLE EN RECUPERE LE MONTANT DANS LES CONDITIONS PRECISEES PAR CE TEXTE, EN SORTE QUE LA VICTIME QUI NE DEMANDAIT PAS CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, N'AVAIT PAS A PRODUIRE A SA FAILLITE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS :
VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L.468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976, EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES MODALITES DE CALCUL DES RENTES ETAIT IMMEDIATEMENT APPLICABLE ET A DECIDE EN CONSEQUENCE QU'APRES LA PERTE DU DROIT A LA RENTE DE L'UN DES AYANTS DROIT, LE MONTANT DE LA MAJORATION SERAIT REPORTE SUR LES AUTRES RENTES SERVIES ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES REGLES DE PROCEDURE POUR LA FIXATION DES RENTES PREVUES PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 SONT D'APPLICATION IMMEDIATE, LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI RELATIVES AU REPORT DE LA RENTE D'UN BENEFICIAIRE QUI CESSE D'Y AVOIR DROIT AU PROFIT D'UN AUTRE BENEFICIAIRE ONT CREE UN DROIT NOUVEAU, ET QUE , PAR SUITE, ELLES NE POUVAIENT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURES A SA PROMULGATION ET, EN PARTICULIER, A L'ACCIDENT SURVENU A X... EN 1973, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DE LA LOI POSE DANS L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA LOI NOUVELLE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE LUI ATTRIBUANT UN EFFET RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;