Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association ... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :
- la décision du 12 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail en charge de la 3ème section de l'unité de contrôle du département de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée d'insertion de M. A..., ensemble la décision implicite du 8 octobre 2019 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
- la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la ministre en charge du travail, après avoir retiré le rejet implicite du recours hiérarchique du 8 octobre 2019 et annulé la décision du 12 avril 2019 de l'inspectrice du travail, a refusé de lui délivrer l'autorisation de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée d'insertion de M. A....
Par un jugement nos 1902840, 2000491 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a :
- constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2019 de l'inspectrice du travail ensemble la décision implicite du 8 octobre 2019 de la ministre du travail ;
- rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 20 décembre 2019 de la ministre en charge du travail.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 et un mémoire enregistré le 25 mars 2022 (non communiqué), présentés pour la SDAT, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1902840, 2000491 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer sa demande de mettre fin à la relation contractuelle de M. A..., d'y faire droit dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à l'inspection du travail de prendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière à défaut d'avoir été destinataire du rapport rédigé par l'inspectrice du travail suite aux auditions du salarié et de son employeur ;
- c'est à tort que l'inspectrice du travail a estimé, sans motivation, que M. A... avait fait l'objet d'une discrimination ;
- c'est à tort que la ministre du travail a refusé de l'autoriser à mettre fin au contrat de M. A... au motif que le signataire de la demande d'autorisation n'avait pas la compétence pour demander cette autorisation de rompre ledit contrat de travail au nom du directeur général.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que dès lors que la décision de l'inspectrice du travail et la décision implicite de rejet ont définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de légalité formés par la requérante contre ces décisions et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 1er mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association ...), qui a pour objet l'insertion des personnes en exclusion, en leur offrant des moyens d'accueil, d'hébergement et d'aide à l'insertion professionnelle par le travail, a embauché M. A... le 1er avril 2017 en qualité d'agent polyvalent à l'atelier de sous-traitance du site de Dijon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion. M. A..., dont le contrat a ensuite été prolongé, était titulaire du mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par une lettre du 8 février 2019 la SDAT a saisi l'inspectrice du travail d'une demande visant à obtenir l'autorisation de mettre fin au contrat à durée déterminée d'insertion de M. A.... Par une décision du 12 avril 2019, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de mettre fin au contrat de M. A.... Une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la SDAT le 5 juin 2019 est née le 8 octobre 2019 du silence gardé par l'administration. Par une décision du 20 décembre 2019, la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 8 octobre 2019, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 12 avril 2019, au motif d'une insuffisante motivation, puis a rejeté la demande de la SDAT pour un motif tiré de l'absence de qualité du signataire de la demande d'autorisation de mettre fin au contrat du salarié. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SDAT à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2019 de l'inspectrice du travail ensemble la décision implicite du 8 octobre 2019 de la ministre du travail et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté sa demande d'autorisation. La SDAT relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 12 avril 2019 et la décision ministérielle implicite du 8 octobre 2019 :
2. Dès lors qu'à la date du jugement attaqué, la décision de la ministre du travail du 20 décembre 2019 en tant qu'elle avait, en premier lieu, annulé la décision du 12 avril 2019 par laquelle l'inspectrice du travail avait refusé d'autoriser la SDAT à mettre fin au contrat de M. A... et, en deuxième lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la SDAT, n'avait pas été contestée par M. A... qui seul y avait intérêt, et était dès lors devenue définitive, les conclusions de la demande de la SDAT dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 12 avril 2019 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 8 octobre 2019 étaient devenues sans objet, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, dont la régularité du jugement n'est au demeurant pas contestée par la requérante. Ces conclusions, reprises en appel, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de refus d'autorisation du 20 décembre 2019 :
3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de la rejeter. Dans le cas où l'employeur est une association, il entre dans les attributions du président, investi par la loi du 1er juillet 1901 de la mission de représenter la personne morale dans les actes de la vie civile, de mettre en œuvre la procédure de licenciement ou de rupture du contrat de travail, en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de demande d'autorisation de mettre fin au contrat de M. A... du 8 février 2019 a été signée, pour ordre, par le responsable des ressources humaines. Il en ressort également que, si la présidente de la SDAT, dans les attributions de laquelle entrait la mise en œuvre d'une procédure de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, avait consenti une délégation de pouvoir, par décision du 1er février 2019, au directeur général, le responsable des ressources humaines ne disposait, à la date de la demande d'autorisation adressée à l'administration du travail du 8 février 2019, d'aucune délégation consentie à cette fin par le directeur général, la SDAT, qui se borne à affirmer qu'une délégation orale aurait pu être consentie sans en tout état de cause établir que tel aurait été le cas, ne pouvant utilement se prévaloir ni d'une délégation en date du 1er décembre 2019, postérieure à la date de réception par l'administration de cette demande, nonobstant la circonstance que la décision du 1er décembre 2019 comporte une mention relative à un effet rétroactif au 1er février 2019, ni d'une délégation consentie avant la nomination du directeur général en fonction à la date de la demande d'autorisation. Le responsable des ressources humaines, signataire de la demande d'autorisation rejetée par la décision ministérielle en litige, n'avait donc pas qualité pour solliciter seul une telle autorisation. Dès lors, la ministre en charge du travail était tenue de refuser l'autorisation de rupture de contrat sollicitée. Par suite, le moyen soulevé par l'association requérante, tiré d'une procédure irrégulière à défaut de communication du rapport rédigé par l'inspectrice du travail suite aux auditions du salarié et de son employeur, doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la SDAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2019 de l'inspectrice du travail ensemble la décision implicite du 8 octobre 2019 de la ministre du travail et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté sa demande d'autorisation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SDAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ...), à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01638
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