Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire, par Me Dufeu ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801021 du 6 mars 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 1er décembre 2006 qui ne l'a pas reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des inondations survenues le 13 mars 2006, ensemble de la décision implicite née du rejet de son recours gracieux reçu le 31 janvier 2007 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de statuer dans un délai de trois mois sur sa demande tendant à se voir reconnue en état de catastrophe naturelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit sur le délai de recours ; que, s'étant placée dans le champ de la loi du 12 avril 2000, l'administration devait en faire une application intégrale ; que la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2007 ne comportait pas les mentions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision défavorable dont elle a fait l'objet n'est pas motivée ; que ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS relève appel de l'ordonnance en date du 6 mars 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande, formée le 28 janvier 2008, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté interministériel du 1er décembre 2006 qui ne l'a pas reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des inondations survenues le 13 mars 2006, et, d'autre part, de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'ailleurs situé dans le titre II intitulé Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ;
Considérant, d'une part, que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 1er décembre 2006 a été publié au Journal officiel du 8 décembre 2006 ; que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS a formé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux par lettre reçue le 31 janvier 2007 ; qu'en lui accusant réception de ce recours, le 12 février 2007, le préfet lui a indiqué les voies et délais de recours prévus à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la transmission de sa lettre au ministre de l'intérieur, signataire de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, la mention par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans cette lettre, de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, ne pouvait avoir pour effet d'imposer à l'administration d'accuser réception de ce recours gracieux dans les formes prévues à l'article 19 de cette même loi ; qu'ainsi, et alors même que la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 12 février 2007 ne donnait, sur le service chargé d'examiner ce recours gracieux, aucune des informations prescrites par cet article 19 et par l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception, le délai au terme duquel une décision implicite de rejet était susceptible de naître a commencé à courir dès le 31 janvier 2007 ; que, par suite, une telle décision était acquise le 31 mars 2007, par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur ce recours gracieux ; que, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 28 janvier 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les décisions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.
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N° 08VE01454 2