Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ordre de recouvrer émis par l'Agence de services et de paiement le 21 février 2013, certifié exact le 13 juillet 2018 et signifié le 21 août 2018.
Par jugement n° 1901252 lu le 2 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 juillet 2020, l'association ..., représentée par Me Amsallem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'ordre de recouvrer émis par l'Agence de services et de paiement le 21 février 2013, certifié exact le 13 juillet 2018 et signifié le 21 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence des services et du paiement le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, ainsi que l'établit la preuve de dépôt de son recours gracieux daté du 19 octobre 2018 ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'appréciation de la tardiveté de la requête.
La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 25 août 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée (...) ".
2. Il résulte de l'instruction, que l'association et Compagnie Créations, qui a pour objet de développer et de promouvoir la danse, a recruté Mme A... en tant que secrétaire sous contrat unique d'insertion pour la période du 4 octobre 2011 au 3 avril 2012. Le 21 août 2018, lui a été signifié un ordre de recouvrement d'un montant de 843,81 euros émis le 21 février 2013 accompagné de la mention des voies et délais de recours et notamment la possibilité d'exercer dans un délai de deux mois un recours administratif. Pour soutenir qu'elle a présenté, le 18 octobre 2018, un recours gracieux interruptif de délai, elle produit une attestation de dépôt non datée d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de l'Agence de services et de paiement. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, l'information des services postaux quant à l'impossibilité de rechercher les informations sur l'expédition de ce courrier compte tenu du délai tardif de sa réclamation est sans incidence sur l'inopposabilité de ce recours gracieux. Il suit de là que l'association ... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa requête enregistrée le 15 février 2019 pour tardiveté le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'une irrégularité.
3. D'autre part, le jugement attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association ... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l'association ... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de l'association ... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ... et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. Burnichon
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY02151
lc