Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vulcain a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes enregistrées le 26 février 2013 sous le n° 1302734/3-2 et 12 février 2014 sous le n° 1402053/3-2, de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui verser une somme de 934 404,49 euros en règlement du solde du marché de réalisation de prestations d'agencement, de serrurerie, d'électricité, de climatisation, de maçonnerie, de menuiserie et de peinture pour la création de quarante comptoirs d'information dans vingt stations du métro parisien, conclu le
29 décembre 2008.
Par un jugement nos 1302734-1402053/3-2 du 11 février 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer pour la requête n° 0302734 et rejeté la requête n° 1402053.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, la société Vulcain, représentée par
Me Moussy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1302734-1402053/3-2 du 11 février 2015 ;
2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 934 404,49 euros HT, assortie des intérêts de droit et, le cas échéant, de la révision ou de l'actualisation à compter du 14 mai 2013 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties ;
4°) de mettre à la charge de la RATP le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle a respecté la procédure de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de la RATP, en formant une réclamation le 11 février 2013, puis celle de l'article 50-21 en formant une nouvelle réclamation le 14 mai 2013 adressée au directeur du département, au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, et qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris dans le délai de six mois suivant l'absence de réponse, sa seconde requête était recevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- des erreurs significatives portant sur les quantités réelles à exécuter ont été commises par la RATP ;
- après avoir initialement accepté de le faire, la RATP a refusé d'appliquer les stipulations de l'article 10 du marché prévoyant une phase de négociation des ordres de service pour les 13 premières stations à construire au titre de la 1ère phase du marché ;
- en revenant sur son accord donné en 2011, la RATP fait preuve de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vulcain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le non-lieu à statuer sur la première requête était justifié par l'intervention du décompte général et définitif avant l'expiration du délai de trois mois mentionné par l'article 50-1 du CCAG qui est applicable ;
- la jurisprudence applicable aux CCAG des marchés de travaux et de fournitures courantes est transposable aux articles 13 et 50 du CCAG applicables aux marchés de la RATP ;
- la requête du 12 février 2014 était bien irrecevable dès lors que la requérante n'a pas respecté les stipulations des articles 13 et 50 du CCAG applicable aux marchés de la RATP, en n'ayant pas formé de mémoire de réclamation dans le délai contractuel de 45 jours suivant la notification du décompte général et définitif ;
- la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif n'a vocation à valoir mémoire de réclamation qu'à défaut de réponse dans les délais du maître d'ouvrage ;
- la demande est en tout état de cause mal fondée, dès lors que c'est la société Vulcain qui a demandé que les quantités mises en oeuvre soient établies non au moment des ordres de service, mais au stade du décompte général et définitif ;
- la requérante ne justifie pas avoir exécuté des quantités supérieures à celles prises en compte par le décompte général et définitif, à savoir celles qui sont justifiées par des attachements qu'elle a signés ;
- la RATP n'a jamais accepté les réclamations de la requérante avant de les rejeter, mais seulement acté son accord sur l'application de nouveaux prix ;
- l'application de la révision des prix prévue à l'article 5-3 du marché se traduit par une moins-value de 520,86 euros ;
- les pénalités et réfactions mises en oeuvre sont justifiées par les malfaçons constatées ;
- la désignation d'un expert aurait un caractère frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me Moussy, avocat de la société Vulcain ;
- et les observations de Me Primin, avocat de la RATP.
1. Considérant que par deux requêtes, enregistrées les 26 février 2013 et 12 février 2014, la société Vulcain a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Régie autonome des transports parisiens à lui verser une somme de 934 404,49 euros en règlement du solde du marché de réalisation de prestations d'agencement, de serrurerie, d'électricité, de climatisation, de maçonnerie, de menuiserie et de peinture pour la création de quarante comptoirs d'information dans vingt stations du métro parisien, qui lui a été confié le 29 décembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer pour la requête enregistrée le 26 février 2013 et rejeté comme irrecevable celle enregistrée le 12 février 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de la Régie autonome des transports parisiens, dans son édition d'octobre 2006 applicable au marché litigieux : " Excepté le cas où l'entrepreneur, invité par la RATP à se rendre dans ses locaux, a signé le décompte général et définitif, il doit, dans un délai de quarante-cinq jours décompté à partir de la date de notification du décompte général et définitif, le renvoyer au maître d'oeuvre (...). / Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamations qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier : " 50-1 Intervention du Directeur de Département : Si des difficultés surviennent entre l'entrepreneur, d'une part, et le maître d'oeuvre et/ou le représentant du maître d'ouvrage, d'autre part, n'ayant pu être réglées à leur niveau, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission au Directeur de Département, le mémoire défini à l'article 13-43 s'il s'agit d'un différend relatif au décompte général et définitif (...). Après que ces éléments ont été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, au Directeur du Département, ce dernier notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai émanant du Directeur de Département équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-2 - Intervention du Président Directeur Général de la RATP : 50-21 - En cas de contestation, l'entrepreneur doit sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse du Directeur de Département, ou à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu au 50-1, faire parvenir à celui-ci pour être transmis avec son avis au Président Directeur Général de la RATP, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 50-22 - Si, dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au Directeur de Département, le Président Directeur Général n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision du Président Directeur Général intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif ou à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent en cas d'absence de réponse du Président Directeur Général sur ces mêmes réclamations, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte. " ;
Sur le non-lieu à statuer prononcé sur la requête n° 1302734 :
3. Considérant qu'après avoir adressé à la RATP son projet de décompte final le 23 octobre 2012, la société Vulcain a mis en demeure la RATP, par un courrier reçu le 13 février 2013, d'établir le décompte général et définitif du marché ; que cette mise en demeure doit être regardée comme constituant un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.21 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de la Régie autonome des transports parisiens ; que la société Vulcain a toutefois saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête dès le 26 février 2013 ; que le document notifié par la RATP à la société Vulcain le 1er mars 2013, complété, à sa demande, de ses annexes adressées par un courrier reçu le 21 mars 2013, constitue, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification du décompte général et définitif du marché objet du litige, intervenue en réponse à la mise en demeure effectuée le 13 février 2013 ; que cette notification du décompte général et définitif du marché étant intervenue avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicable, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intervention de ce décompte général rendait sans objet la saisine du tribunal administratif et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête n° 1302734 enregistrée le 26 février 2013 ;
Sur la recevabilité de la requête n° 1402053 :
4. Considérant qu'à la suite de la notification du décompte général et définitif du marché, il appartenait à la société Vulcain, conformément aux stipulations précitées des articles 13-43 et 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicable, librement négocié par les parties, de saisir le maître d'oeuvre d'un mémoire de réclamation, aux fins de transmission au " Directeur de Département ", dans le délai de quarante cinq jours décompté à partir de la date de notification complète de ce décompte le 21 mars 2013 ; que ce délai étant expiré à la date de réception par la RATP, le 14 mai 2013, du mémoire de réclamation de la société Vulcain, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que celle-ci était réputée avoir accepté ledit décompte, devenu irrévocable, et que par suite sa requête tendant à la contestation de ce décompte était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Vulcain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête enregistrée le 26 février 2013 et rejeté comme irrecevable celle enregistrée le 12 février 2014 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la RATP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vulcain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Vulcain une somme de 1 500 euros à verser à la RATP sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Vulcain est rejetée.
Article 2 : La société Vulcain versera à la Régie Autonome des Transports Parisiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vulcain et à la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01631