Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Degrémont et GTM Normandie à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation de ses préjudices matériels à la suite des désordres affectant sa station d'épuration.
Par un jugement n° 1601813 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2016 ;
2°) de condamner la SAS Degrémont France à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Nogent-le-Rotrou ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Degrémont France le versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la SAS Degrémont France n'a pas proposé de solutions efficaces s'agissant des fissures affectant le local de stockage des boues ; les joints d'étanchéité devront être totalement rénovés pour un coût s'établissant à 131 834 euros ; à moyen terme, ces désordres présentent un risque évident pour la structure du local et sont de nature à engager la responsabilité décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société GTM Normandie Centre, représentée par la SCP d'avocats Pacreau et Courcelles, demande à la cour :
- de constater qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son endroit par le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ;
- de se déclarer incompétente pour toute éventuelle demande en garantie qui serait formée par la SAS Degrémont France ;
- de condamner tout succombant à l'instance à lui verser les entiers dépens ;
- de mettre à la charge de tout succombant à l'instance le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans l'éventualité d'un appel en garantie, la cour serait incompétente à son égard ;
- en tout état de cause, les fuites alléguées ne sauraient rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la SAS Degrémont France, représentée par MeC..., demande à la cour :
à titre principal, de rejeter la requête du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ;
à titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise ;
- de constater que le désordre allégué n'est pas de nature décennale ;
- de fixer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 19 350 euros ;
- de condamner la société GTM Normandie Centre à la garantir intégralement ;
en toutes hypothèses, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que, par un marché en date du 27 novembre 2001, le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) a chargé la SAS Degrémont France de la construction d'une station d'épuration ; que cette société a sous-traité à la société GTM Normandie Centre la réalisation des études et des travaux de génie civil ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception par procès-verbal dressé le 18 avril 2005 avec réserves avec effet au 29 janvier 2005 ; que lesdites réserves ont été levées le 17 mai 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert en raison de l'existence de désordres dans les travaux exécutés apparus en octobre 2006, le syndicat a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation solidaire de la SAS Degrémont France et de la société GTM Normandie Centre à l'indemniser des dommages qu'il estime avoir subis du fait de ces désordres constitués, d'une part, par l'insuffisante capacité de la fonction d'aération au regard des membranes " Flexasur " et, d'autre part, par l'apparition de fissures dans le local de stockage des boues ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 en ce qu'il a refusé de reconnaitre engagée la responsabilité de la société Degrémont-France à raison des fissures affectant le local de stockage des boues sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
3. Considérant qu'il ressort du rapport du 30 juin 2014 réalisé par l'expert désigné par le tribunal administratif d'Orléans à la demande du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de
Nogent-le-Rotrou, que des traces de boues suintant par les joints des parois en béton du local de stockage sont apparues en octobre 2006 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, d'une part, que ces désordres présentent un risque pour la structure du local à moyen terme, l'expert soulignant que " les fissures n'évoluent pas ", que les suintements sont " sans risque supplémentaire pour la structure " et qu'il n'y a " aucun signe d'évolution de la structure ", laquelle " ne paraît ni fragile ni en situation précaire " ; que, d'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces suintements de faible importance puissent être regardés comme des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'il n'est pas même allégué que la station d'épuration ne fonctionnerait pas dans des conditions normales et n'obtiendrait pas de bons rendements épuratoires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les désordres en cause sont de nature à entraîner la responsabilité décennale de la SAS Degrémont France ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS Degrémont France à lui verser la somme de 131 834 euros en réparation des préjudices résultant de diverses fuites dans le local de stockage des boues ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
6. Considérant, que le jugement attaqué met les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 906,40 euros par ordonnance du 1er septembre 2014 du président du tribunal administratif d'Orléans, à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à de nouveaux dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de la société GTM Normandie Centre, tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Degrémont France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société GTM Normandie Centre au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement, de collectes, de transport et d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou, à la SAS Degrémont France et à la société GTM Normandie Centre.
Copie en sera adressée pour information à M.B..., expert.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- MmeD..., Conseillère d'Etat, présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLa présidente,
B. D...
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00531