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04/06/2024 | FRANCE | N°22BX02263

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 04 juin 2024, 22BX02263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Nguyen a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 16 033 euros, et pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 41 123 euros.

Par un jugement n° 200083, 200084 du 10 juin 2022, le tribunal a

dministratif de Poitiers a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Nguyen a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 16 033 euros, et pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 41 123 euros.

Par un jugement n° 200083, 200084 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration et au rejet du surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 4 mars 2024, la société Nguyen, représentée par Me Mouldaïa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juin 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes courant du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à son conseil, de la somme de 6 000 euros en application combinée de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de leur emballage permettant leur conservation et leur date limite de consommation à un ou deux jours, les sushis qu'elle vend ne sont pas nécessairement destinés à une consommation immédiate et sont donc soumis au taux de taxe sur la valeur réduit de 5,5 % et non de 10 %, conformément à l'article 278-0 bis du code général des impôts ; l'administration fiscale a d'ailleurs accordé le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % à un de ses concurrents directs ; en application du principe d'Estoppel, l'administration ne peut lui opposer une position contraire à ce qu'elle a officiellement déclaré auprès d'un concurrent mais également du distributeur et de son partenaire ;

- par une décision du 27 février 2023, la direction départementale des finances publiques lui adressait un avis de dégrèvement à hauteur de la somme de 27 927 euros ; ainsi, de l'avis même de l'intimée, les rappels de TVA mis à la charge de la requérante au titre des années 2016 et 2017 l'ont été par erreur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 2 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du montant dégrevé ;

- la requête est irrecevable, faute de moyens développés devant la cour.

Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Nguyen exerce une activité de vente de sushis à emporter en kiosque, sur le territoire des communes de Saintes et de Niort. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2016 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2017, à l'issue desquels l'administration a estimé que le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente à emporter de sushis était de 10 % et non de 5,5 %, et a informé la société, par deux propositions de rectification du 16 août 2017 et du 26 mars 2019, des rappels de TVA envisagés au titre des périodes courant du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les réclamations préalables formées par la société Nguyen ayant été rejetées par des décisions du 20 novembre 2020, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA en litige. La société Nguyen relève appel du jugement n° 200083,200084 du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

2. Par une décision en date du 27 février 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de la somme totale de 27 927 euros, correspondant à l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de sushis par la société Nguyen. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont ainsi devenues sans objet.

3. Par ailleurs, la société ne conteste que le taux de TVA appliqué à la vente de sushis, et non les bases d'imposition retenues pour les rappels de TVA, et n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions. Celles-ci doivent, par suite, être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par la société Nguyen au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Nguyen tendant à la décharge des rappels de TVA à concurrence de la somme de 27 927 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Nguyen est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Nguyen et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02263
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ACCATONE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22bx02263 ?
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