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04/10/2024 | FRANCE | N°23MA01269

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 23MA01269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 novembre 2019, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 2020, par laquelle le maire de Toulon a refusé d'imputer au service le cancer broncho-pulmonaire dont elle est atteinte.



Par un jugement n° 2001291 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 23MA01269, Mme A..., représentée par la SERARL Teis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 novembre 2019, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 2020, par laquelle le maire de Toulon a refusé d'imputer au service le cancer broncho-pulmonaire dont elle est atteinte.

Par un jugement n° 2001291 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 23MA01269, Mme A..., représentée par la SERARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 rendu par tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du maire de Toulon du 14 novembre 2019, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'imputabilité au service dans le respect de l'autorité de la chose jugée, de la nature et du motif de l'annulation prononcée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- sa maladie, qui résulte de son exposition à l'amiante sur son lieu de travail, présente un lien direct avec l'exercice des fonctions et doit donc être regardée comme imputable au service au titre du deuxième paragraphe de l'alinéa 4 de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, même en l'absence d'application de la présomption d'imputabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023 et régularisé le lendemain, la commune de Toulon, représentée par Me Courtine et Me Bouissou, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 23MA01320, Mme A..., représentée par la SERARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 rendu par tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du maire de Toulon du 14 novembre 2019, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'imputabilité au service dans le respect de l'autorité de la chose jugée, de la nature et du motif de l'annulation prononcée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- sa maladie, qui résulte de son exposition à l'amiante sur son lieu de travail, présente un lien direct avec l'exercice des fonctions et doit donc être regardée comme imputable au service au titre du deuxième paragraphe de l'alinéa 4 de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, même en l'absence d'application de la présomption d'imputabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023 et régularisé le lendemain, la commune de Toulon, représentée par Me Courtine et Me Bouissou, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouissou, représentant la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, Mme A... relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2019, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 2020, par laquelle le maire de Toulon a refusé d'imputer au service le cancer broncho-pulmonaire dont elle est atteinte.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n°s 23MA01269 et 23MA01320 de Mme A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 14 novembre 2019 :

3. En application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical.

4. En l'espèce, le procès-verbal de la séance de la commission de réforme tenue le 25 septembre 2019 mentionne que " l'exposition professionnelle à l'amiante durant son activité professionnelle à la mairie de Toulon n'est donc pas documentée " et comporte ainsi le motif fondant le sens de l'avis rendu par cette commission sur la demande d'imputation au service d'une maladie professionnelle présentée par Mme A.... En outre et contrairement à ce que cette dernière soutient, ledit procès-verbal ne se borne pas à renvoyer au " rapport complémentaire de prévention " rédigé par le service de la médecine au travail mais indique au contraire que le sens de l'avis émis par la commission s'appuie sur les conclusions énoncées dans ce document. Dans ces conditions et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, l'avis de la commission de réforme ayant statué sur la demande de Mme A... est suffisamment motivé.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 14 novembre 2019 :

5. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, applicables en l'espèce comme l'a retenu à juste titre le tribunal au point 4 du jugement attaqué : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. Mme A..., qui demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'adénocarcinome pulmonaire traité chirurgicalement par lobectomie supérieure droite le 17 avril 2017, soutient que cette maladie résulte de son exposition à l'amiante dans les locaux de la police municipale de Toulon lors des années 2002 à 2011 en raison, d'une part, de la présence d'amiante dans ces locaux, d'autre part, des travaux de désamiantage qui s'y sont déroulés en 2010 et 2011. A l'appui de son moyen, elle produit le certificat médical initial établi le 5 décembre 2018 et le rapport du docteur C... en date du 2 mai 2019, qui certes mentionnent, pour le premier, " Cancer bronchique primitif opéré le 17.04.2017.

Exposition à l'amiante de 2002 à 2010 " et, pour le second, que les lésions pulmonaires présentées par l'intéressée témoignent de l'exposition de celle-ci à l'amiante durant " une durée supérieure à 3 ans selon les dires de la patiente ". Il ressort toutefois des termes de ces documents que ceux-ci n'établissent un lien entre l'état de santé de l'intéressée et ses conditions de travail en ne se fondant, pour le premier, que sur les seules déclarations de celle-ci et, pour le second, que sur ces mêmes déclarations ainsi que sur des comptes-rendus d'hospitalisation qui ne sont pas de nature à établir la cause de la survenance de la pathologie de Mme A.... Par ailleurs, si la présence d'amiante dans les locaux où Mme A... a été affectée à compter de 2002 est certaine, une telle circonstance ne démontre cependant pas à elle seule que l'intéressée aurait pour autant et de ce seul fait été exposée de manière directe ou passive à de la poussière ou des fibres d'amiante alors qu'elle produit, au contraire, des photographies permettant de constater que les diverses zones contaminées étaient interdites d'accès. Elle ne conteste pas non plus que ce n'est qu'à compter du 1er juin 2015, date à laquelle les locaux avaient entièrement été désamiantés, qu'elle a été affectée à un poste sédentaire d'opératrice vidéo tandis qu'elle effectuait auparavant des missions essentiellement en extérieur. De plus, il ressort de l'expertise du docteur D... en date du 30 août 2019, sur laquelle se sont fondés tant la commission de réforme que le maire de Toulon pour rejeter la demande d'imputation en litige, que l'enquête diligentée par ce médecin auprès du service de prévention de la direction santé au travail afin de rechercher des éléments relatifs à une exposition passive à l'amiante lors de la réalisation des travaux de réhabilitation des locaux de la police municipale en 2010 et 2011 révèle que les deux phases de retrait de matériaux contenant de l'amiante ont été brèves, l'une en juillet 2011 et l'autre en septembre et octobre 2011. De plus, le rapport d'expertise expose que ces phases ont été réalisées conformément aux protocoles réglementaires, notamment au moyen de bâchages, calfeutrages et mise en place de sas. Si la requérante persiste à soutenir qu'elle et ses collègues policiers n'auraient jamais été transférés dans d'autres locaux au cours de la réalisation de ces travaux, il ressort cependant du rapport précité que les mesures de protection pertinentes ont été assurées, alors qu'en outre aucun élément ne permet d'établir que les dépôts de poussière blanchâtre sur les sols constatés par certains d'entre eux correspondraient à de la poussière d'amiante. Enfin, il ressort du rapport du docteur C... précité que la pathologie cancéreuse de la requérante peut également être liée à son tabagisme, que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. Dans ces conditions, Mme A... ne démontre pas que son état de santé résulte des conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions. Par conséquent et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, elle n'est pas fondée à soutenir que sa maladie est imputable au service.

8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 23MA01269 et n° 23MA01320 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

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N°' 23MA01269, 23MA01320

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01269
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : AARPI VAUGHAN AVOCATS;AARPI VAUGHAN AVOCATS;AARPI VAUGHAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23ma01269 ?
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