Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner in solidum R... Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., S... N... A..., S... L... T..., U... L... H..., S... C... P... A..., R... I... et R... M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires destinés à consolider l'ouvrage sinistré et à en interdire l'accès, et la somme de 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et de mettre in solidum, à la charge de R... Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., S... N... A..., S... L... T..., U... L... H..., S... C..., R... I... et R... M... K... une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, la commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, au titre des travaux de reprise des désordres, S... N... A... à lui payer la somme de 26 924,10 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 11 538,90 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 7 692,60 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 24 359,90 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 8 974,70 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 7 692,60 euros, et R... I... à lui payer la somme de 14 103,10 euros, au titre des frais liés aux ouvrages provisoires destinés à consolider l'ouvrage sinistré et à en interdire l'accès, S... N... A... à lui payer la somme de 2 001,01 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 857,57 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 571,71 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 1 810,44 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 667 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 571,71 euros, R... I... à lui payer la somme de 1 048,15 euros, et R... M... K... à lui payer la somme de 857,57 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, S... N... A... à lui payer la somme de 7 057,13 euros, M. Q... G... D... à lui payer la somme de 3 024,50 euros, S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, à lui payer la somme de 2 016,32 euros, R... Les fils de J... B... à lui payer la somme de 6 380,09 euros, S... L... T... à lui payer la somme de 2 350,40 euros, U... L... H... à lui payer la somme de 2 016,32 euros, R... I... à lui payer la somme de 3 695,60 euros, et R... M... K... à lui payer la somme de 3 024,50 euros. Elle a également demandé de mettre à la charge de S... N... A..., de M. Q... G... D..., de S... N... A... et M. Q... G... D..., solidairement, de R... Les fils de J... B..., de S... L... T..., de U... L... H... et de R... I... une somme de 500 euros chacune et chacun, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des mêmes, in solidum, une somme de 367,30 euros à lui rembourser au titre du constat d'huissier établi le 1er octobre 2012.
Par un jugement n° 1700072 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés I... et M... K... à verser à la commune de Woustviller la somme de 110 190,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros à la charge définitive des sociétés I... et M... K... ainsi que le remboursement solidaire de cette somme à la commune, a mis à la charge solidaire des sociétés I... et M... K... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Woustviller en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la commune une somme de 500 euros à verser à la société L... T... en application du même article et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20NC02142, les 28 juillet 2020, 18 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 20 janvier 2023, R... M... K..., représentée par l'AARPI Seguin Hanriat et Pham, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'infirmer le jugement n° 1700072 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la commune de Woustviller les sommes de 110 190,91 euros en réparation de son préjudice, 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., Les fils de J... B... et C... E..., venant aux droit de C... P... A... ;
- de rejeter l'appel incident de la commune de Woustviller et l'appel provoqué de la société I... et plus généralement de rejeter l'ensemble des demandes de tout concluant dirigé à son encontre ;
- de mettre à la charge de la commune de Woustviller le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'infirmer la condamnation in solidum ;
- de fixer la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans l'émergence du sinistre, y compris les frais et honoraires d'expertise, à hauteur de 20 % et de chacun des locateurs d'ouvrage tels qu'ils sont identifiés dans le rapport d'expertise ;
- de condamner les sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., M. Q... G... D... et la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la commune et de toute autre partie au-delà de sa propre responsabilité ;
- de mettre à la charge des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., de M. Q... G... D... et de la commune de Woustviller le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute :
. sa responsabilité ne saurait être engagée car contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en sa qualité d'assistant à maitre d'ouvrage (AMO), qui était de nature strictement administrative, sans implication technique dans les choix constructifs ;
. le dommage affectant l'ouvrage canalisé procède des contraintes qu'il a subies à l'occasion de la réalisation des colonnes ballastées ;
- en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra être limitée à hauteur de 9 % comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
- la part de responsabilité de la commune, maître d'ouvrage, doit être fixée à 20 %, y compris au titre des frais et honoraires d'expertise : l'expert judiciaire lui a reproché un défaut d'entretien et de maintenance ainsi que l'absence d'information donnée aux intervenants sur l'existence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome ;
- si la cour devait maintenir une part de responsabilité à son encontre, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ;
- la société Egis Bâtiment Grand A..., venant aux droits de la société Iosis Grand A..., maître d'œuvre de l'opération, n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ; elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; elle avait connaissance de l'existence de la canalisation litigieuse et n'a pourtant pas pris en compte les contraintes liées à l'existence de celle-ci ;
- la société L..., en sa qualité de contrôleur technique, n'a émis aucun avis en matière conceptuelle ;
- la société L... H..., au titre de sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
- la société Les fils de J... B..., intervenant en qualité de titulaire du lot " gros-œuvre ", a également commis une faute en ne prenant pas en compte l'ouvrage ;
- la société C... P... A... n'a également pas pris en compte cet ouvrage et ne l'a pas protégé : sa responsabilité en sa qualité de titulaire du lot n° 20 ainsi qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... est par suite engagée ; son appel en garantie à l'encontre de cette société est recevable car, contrairement aux allégations de cette société, elle a précisé le fondement juridique de son recours avant l'expiration du délai de recours ;
- la société I... a commis des fautes dans sa mission géotechnique en omettant de signaler les risques pour l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate des travaux ;
- l'architecte, M. Q... G... D..., a également commis une faute en ne prenant pas en compte cet ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020 et le 21 octobre 2022, S... L... H..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Woustviller soit jugée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré ;
3°) à titre infiniment plus subsidiaire :
- à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ;
- à ce qu'aucune condamnation in solidum ne soit prise à son encontre ;
- à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Woustviller, solidairement avec la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., C... P... A..., I..., et M... K..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection (CSPS) : son rôle est de s'assurer de la sécurité et de la protection de la santé des personnes qui interviennent sur le chantier et non de participer à l'acte de construire ;
- au surplus, elle n'avait pas connaissance de l'existence de cet ouvrage ;
- les manquements qui lui sont reprochés quant à la sécurisation du site à la suite du sinistre subi par l'ouvrage sont sans lien avec les réparations demandées ;
à titre subsidiaire :
- la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % ;
- si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
- la responsabilité de la société I... est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ;
- la responsabilité de la société M... K... est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ;
- la responsabilité de la société N... A... et de M. Q... G... D..., maître d'œuvre, qui seuls avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ;
- la responsabilité de la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, la société F... et la société C... P... A... ; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré ;
- la responsabilité de la société C... P... A... est également engagée en sa qualité de titulaire de lot n° 20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020, 11 octobre 2022 et 20 décembre 2022, la société C... E... venant aux droits de la société C... P... A... qui était venue aux droits de la société C... A..., représentée par la SCP Lebon et associés conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l'appel de la société M... K... ainsi que l'appel en garantie dirigé contre elle ; à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et au rejet des appels en garanties dirigés à son encontre tant en tant que titulaire du lot n° 20 " VRD-assainissement " qu'en tant que sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
2°) à titre subsidiaire :
- au rejet de toute demande de condamnation in solidum ;
- à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée à 20 % ;
- à la condamnation in solidum, et à titre subsidiaire à due concurrence de leur part de responsabilité qui sera fixée par la cour, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel et tout autre fondement, de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I... et M... K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire du lot n° 20 et de sous-traitante de la société Les fils de J... B..., tant en principal, intérêts et frais ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société M... K..., in solidum avec tout autre succombant définitif, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas le fondement juridique de son recours ; si elle a tenté de régulariser sa demande dans ses dernières écritures du 17 novembre 2022 en précisant le fondement juridique sur lequel elle entendait rechercher sa responsabilité, cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ;
- en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de titulaire du lot 20 " VRD-assainissement " : les appels en garantie formés contre elle à hauteur d'appel, sont irrecevables ; la commune n'a présenté en première instance aucune demande à son encontre, ce dernier lot ayant été réceptionné sans réserve de sorte que la commune ne pouvait plus rechercher sa responsabilité ni décennale ni contractuelle ;
- A... uniquement en sa qualité de sous-traitante de la société Les fils de J... B... que sa responsabilité a été recherchée et les appels en garantie s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'une action principale du maître d'ouvrage qui soulèvent un litige distinct du litige principal ;
- au surplus, aucune faute A... démontrée de sa part à l'occasion de la circulation des engins de terrassement ;
- en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... : l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne formule aucune demande précise, ni ne mentionne le fondement juridique ; cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ; les autres appels en garantie ne sont en tout état de cause pas fondés car aucun lien A... établi entre la pose de schiste et le désordre constaté ;
à titre subsidiaire :
- aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ; le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait qu'un examen visuel de sa part ;
- les dommages ne sont pas en lien avec son intervention dans l'opération, que ce soit en sa qualité de titulaire du lot n° 20, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
à titre très subsidiaire :
- au cas où la cour retiendrait sa responsabilité, elle devra alors être garantie par les autres intervenants ;
- son éventuelle condamnation ne saurait être prononcée de manière solidaire, dès lors que les responsabilités respectives des différents intervenants sont distinctes et individualisables ;
- A... à bon droit que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité de la commune à hauteur de 20 % ;
- elle devra être garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
. la société Egis Bâtiment Grand A... qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ;
. la société L... T... et L..., contrôleurs techniques, qui n'ont émis aucun avis sur la conception défectueuse des travaux ;
. la société L... H..., au titre de sa mission SPS, qui n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
. la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant ;
. la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", qui a mis en place la clôture de chantier et a fait réaliser les colonnes ballastées sans tenir compte de l'ouvrage existant ; sa responsabilité est également engagée vis-à-vis des tiers du fait des manquements de son sous-traitant, la société F....
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2020, la SASU L..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande formée à son encontre ;
3°) à titre plus subsidiaire : à ce que la commune soit reconnue totalement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré, ou à tout le moins que soit fixée sa part de responsabilité au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ; au rejet de toute condamnation in solidum à son encontre ; à ce que la responsabilité des sociétés I..., M... K..., C... P... A..., Les fils de J... B..., N... A... et M. Q... G... D... soient retenues pour les désordres causés ; à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Woustviller, solidairement avec la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., C... P... A..., I..., et M... K..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- la requérante est irrecevable à l'appeler en garantie pour la première fois en appel ;
- l'action de la société M... K... à son encontre est prescrite car le délai pour former son appel à garantie a expiré le 30 mars 2017 ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission : il ne lui appartenait pas en sa qualité de contrôleur technique de s'immiscer dans la conception ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
à titre subsidiaire :
- la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % ;
- si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, aucune condamnation in solidum à son encontre ne pourra être prononcée car l'ordonnance du 8 juin 2005 précise à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique A... tenu à réparation qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;
- en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra alors être garantie par les autres intervenants :
- la responsabilité de la société I..., en charge de l'étude géotechnique, est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ;
- la responsabilité de la société M... K..., ayant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ;
- la responsabilité de la société N... A... et de M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ;
- la responsabilité de la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, la société F... et la société C... P... A... ; les travaux de réalisation des colonnes ballastées sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, S... L... T..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et au rejet des demandes formulées à son encontre par quelle que partie que ce soit ;
2°) à la confirmation de la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à ce qui a été jugé en première instance ;
3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société M... K... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 17 novembre 2022 et 28 décembre 2022, R... Les fils de J... B..., représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
2°) en tout état de cause, au rejet des appels en garantie formées à son encontre ;
3°) au rejet de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa condamnation soit limitée à sa seule part de responsabilité et en cas de condamnation solidaire à ce que les sociétés N... A..., L... H..., C... E..., I... et L... la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à ce que soient mis à la charge de la société M... K... les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de l'ouvrage de canalisation, situé en dehors de l'emprise du chantier et non visible ; il en est de même pour ses sous-traitants ;
- son marché ne prévoyait pas qu'elle assure la protection des ouvrages avoisinants, et elle n'a pas réalisé les travaux de fondation et de terrassement de son lot, qui ont été sous-traités ;
- la responsabilité de sa sous-traitante, la société F..., qui a réalisé les fondations du boulodrome au moyen de colonnes ballastées, A... pas établie, dès lors que le lien direct entre la réalisation de ces colonnes et les dommages subis par l'ouvrage A... pas établi ;
- aucun lien direct A... établi entre la pose du schiste sous la dalle du boulodrome par sa sous-traitante, la société C... P... A..., et les dommages subis par l'ouvrage ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité :
- eu égard à la fragilité structurelle de l'ouvrage, à son défaut d'entretien et à l'absence d'information donnée par la commune au sujet de cet ouvrage, la part de responsabilité laissée à cette dernière doit être fixée à 20 % ;
- l'appel provoqué de la commune tendant à contester sa responsabilité retenue à 20 % par les premiers juges A... pas fondé ;
- les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés I... et N... A... ne sont pas motivés ni en fait ni en droit ;
- elle est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sociétés suivantes :
-la société N... A..., maître d'œuvre de l'opération, qui a commis une faute en ne signalant pas l'ouvrage et en omettant de le prendre en compte dans la conception des travaux ;
-la société L... H... qui a commis une faute en s'abstenant de formuler des observations lors de la mise en sécurité du chantier ;
-la société I... qui a commis une faute en ne déterminant pas la zone d'influence géotechnique de l'opération et en n'attirant pas l'attention sur les conséquences des travaux sur l'ouvrage existant ;
-la société L... qui a commis une faute en omettant de signaler l'absence de prise en compte des ouvrages avoisinants dans les plans établis, en émettant à cet égard un avis erroné et incomplet, et en n'émettant pas d'avis sur les travaux relatifs aux colonnes ballastées ;
-la société C..., qui a réalisé les travaux de terrassement au titre de son lot n° 20, qui a commis les fautes relevées par l'expert ; l'absence de réserves au moment de la réception ne l'empêchant pas de rechercher cette garantie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 4 janvier 2023, S... Egis Bâtiments P... A..., venant aux droits de la société N... A..., représentée par Me Hofmann, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel de la société M... K... ;
2°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre et de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller ;
3°) en cas d'infirmation du jugement, à titre principal, au rejet de toute condamnation à son encontre et à titre subsidiaire :
. à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 7 % ;
. à ce que la part de responsabilité de la commune soit retenue à hauteur d'au moins 20 % ;
. à ce que la condamnation des colocateurs d'ouvrage ne porte que sur la partie hors quote-part de la commune et ce, y compris pour les frais d'expertise et les frais de dépens ;
. au rejet de tout appel en garantie à son encontre ;
. à la condamnation des sociétés I..., les Fils de J... B..., M... K..., L... H... et L... à la garantir, chacune à hauteur du taux qui sera retenu par la cour, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société M... K... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Woustviller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelés en garantie sur le même fondement.
Elle soutient que :
- A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société M... K... en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage (AMO) : un AMO n'a pas qu'un rôle administratif mais une mission de conseil envers le maître d'ouvrage et doit l'aviser sur les éventuelles défaillances des locateurs d'ouvrage et proposer les mesures administratives nécessaires à prendre ;
- A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société M... K..., laquelle est au minimum à hauteur de 9% ;
- A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 20% ; ce pourcentage de responsabilité de la commune doit également s'appliquer sur les frais d'expertise ;
- l'appel provoqué de la commune à son encontre est irrecevable faute pour elle de préciser sur quel fondement juridique elle fonde sa demande ; il en est de même s'agissant de son sous-traitant Alltec, contre lequel aucune responsabilité contractuelle pour faute ne peut être recherchée par la commune en l'absence de lien contractuel ;
- en tout état de cause, cet appel provoqué A... pas fondé car elle n'a commis aucune faute : ses études de conception ne souffraient d'aucune critique d'autant qu'elle avait préconisé des fondations par pieux ; le sinistre provient de la réalisation des colonnes ballastées à proximité de l'ouvrage canalisé ;
- A... à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 % qui a commis des fautes ;
- la condamnation in solidum ne se justifie pas car l'ouvrage sinistré A... pas l'ouvrage objet du marché des locateurs d'ouvrage mais un ouvrage avoisinant ;
- sa responsabilité ne pourra être supérieure à 7 % ;
- l'appel en garantie de la société M... K... A... pas fondé : elle ne démontre pas la faute extracontractuelle qu'elle aurait commise ; en tout état de cause, sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 7 % ;
- l'appel en garantie de L... H... A... pas fondé : cette société ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise, ni un lien de causalité entre la faute et la survenance d'un désordre sur un ouvrage avoisinant sur lequel aucune intervention n'était prévue dans le projet ;
- l'appel en garantie de la société C... P... A... A... pas fondé : il appartenait aux entreprises de prendre connaissance des lieux ;
- l'appel en garantie de la société L... A... pas fondé : elle ne justifie pas du caractère in solidum de la demande de condamnation faite, ni de ce qu'elle était la seule avec le maître d'ouvrage à connaître l'existence des canalisations ; il appartenait à L... en tant que contrôleur technique de vérifier l'existence de celles-ci ;
- l'appel en garantie de la société Les fils de J... B... A... pas fondé ; elle ne précise pas en quoi l'absence de prescriptions particulières dans le marché de l'entreprise concernant l'existence de l'ouvrage lui aurait porté préjudice et constituerait une faute du maître d'œuvre dans la survenance du sinistre ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société I... qui ne pouvait ignorer l'existence du ruisseau canalisé ; ses fautes sont à l'origine du désordre et l'ont empêchée d'appréhender le projet ; la société M... K... qui n'a pas effectué sa mission comme elle aurait dû et a commis de nombreuses défaillances au titre du contrôle des documents et du conseil donné au maître d'ouvrage ; la société Les fils de J... B... qui n'a pas alerté le maître d'œuvre des risques à réaliser les fondations du boulodrome à proximité de l'ouvrage existant ; la société L... H... qui ne pouvait ignorer l'existence du ruisseau à proximité des fondations et aurait dû alerter le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; la société L... qui aurait dû contrôler les plans d'exécution, les PACS.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Woustviller, représentée par l'AARPI Sonnenmoser Steinmann, conclut :
1°) au rejet de l'appel de la société M... K... et à la condamnation in solidum de la société M... K... et I... à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) par la voie de l'appel incident et provoqué à la réformation du jugement en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 20 % et à la condamnation in solidum des sociétés N... A..., Les fils de J... B..., L..., I... et M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de consolidation provisoire des ouvrages, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires, la somme de 29 564,86 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société M... K..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est responsable du sinistre et a engagé sa responsabilité contractuelle ; contrairement à ses allégations, elle n'avait pas qu'une simple mission d'assistance administrative en sa qualité d'assistance à maître d'ouvrage ; selon l'article 2 de la convention, elle devait assurer le suivi et la pertinence des études APS, APD et de projet et d'exécution PRO/EXE ;
- les sociétés M... K... et I... sont responsables solidairement du sinistre ; A... à bon droit que les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer son préjudice et à rembourser in solidum la totalité des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était visible lors d'une inspection visuelle en surface car il est construit en partie hors sol ;
- les sociétés avaient donc connaissance de cet ouvrage ;
- la société N... A... a commis une faute en ne préconisant aucune mesure de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ; elle a commis une faute dans la conception et la rédaction du cahier des clauses techniques communes (CCTC) ; son sous-traitant, la société Alltec, a également commis des fautes ; les plans d'atelier et de chantier ( PAC) remis à la société Les fils de J... B... ne signalaient pas l'existence de cet ouvrage ;
- en vertu de l'article 1.2.4 du cahier de clauses techniques particulières ( CCTP) , la société Les fils de J... B... devait reconnaître les lieux avant les travaux et en vertu de l'article 1.1.2 du CCTP, elle devait protéger les existants ; elle a donc commis des fautes contractuelles car elle A... contentée du plan d'exécution de la société F... sans prendre en compte l'existant ;
- la société F..., sous-traitante, a commis une faute en décidant de remplacer les pieux prévus pour les fondations du boulodrome par des colonnes ballastées sans prendre en compte les vibrations engendrées par la pose de ces colonnes ;
- la société C..., sous-traitante, a commis une faute au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du schiste sous la dalle du boulodrome ;
- la société Les fils de J... B... doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants ;
- la société L... ne lui a pas signalé l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le Dorfbach et plus particulièrement au moment de la pose des colonnes ballastées ;
- la société I... n'a pas réalisé les études conformément à la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ; son étude ne comportait pas l'analyse de l'état technique de cet avoisinant ;
- A... à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 20 % alors que l'expert avait retenu un taux de 12 % : elle a donné les informations nécessaires aux participants de l'opération ;
- les sociétés N... A..., L..., Les fils de J... B..., I..., M... K... devront être condamnées in solidum à l'indemniser de son préjudice : les fautes respectives des constructeurs ont toutes contribué, en se combinant, à la réalisation des désordres affectant l'ouvrage canalisant le Dorfbach ;
- son préjudice est de 112 824, 80 euros TTC pour les travaux de réparation (128 210 euros TTC * 88 % de part de responsabilité des constructeurs), de 9 528,64 euros TTC pour les ouvrages provisoires et de 29 564,86 euros pour les frais et honoraires engendrés par l'expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, S... I..., représentée par Me Rivera, conclut :
1°) à la jonction de cet appel principal avec celui qu'elle a formé devant la même cour et qui a été enregistré sous le numéro 20NC02319 ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
3°) en cas de confirmation de la condamnation à son encontre, à ce qu'elle ne soit pas tenue solidairement avec les autres parties requises ;
4°) à ce que sa part de responsabilité ne soit pas supérieure à 11 % ;
5°) à la condamnation in solidum des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., ainsi que la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au prorata des fautes commises par chaque partie ;
6°) au rejet de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
7°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., et de la commune de Woustviller, les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A... à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle ; elle n'a commis aucune faute contractuelle en relation avec les dommages : elle n'a pas failli dans sa mission car la nature du sol qu'elle a exposée dans ses rapports correspond bien à la réalité ; elle n'a pas à se substituer aux constructeurs qui doivent adapter la réalisation de l'ouvrage aux avoisinants ;
- le dommage doit être imputé à la société F..., à son donneur d'ordre, la société Les fils de J... B... et à la maîtrise d'œuvre qui ne se sont pas interrogées sur la capacité de l'ouvrage existant à supporter les nuisances induites par la construction des ouvrages neufs ;
- la société F... et la société Les fils de J... B... devront la garantir de toute condamnation à son encontre ;
- elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation solidaire, dès lors qu'un éventuel manquement de sa part ne peut avoir contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par l'ouvrage ;
- elle ne pourra donc être condamnée dans une proportion supérieure à 11 % ;
- la commune devra être déboutée de son appel incident et provoqué car elle a commis des manquements.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à midi.
Un mémoire présenté par la société L... H... a été enregistré le 16 février 2023, soit après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20NC02319, les 9 août 2020 et 12 janvier 2023, S... I..., représentée par Me Rivera, demande à la cour :
1°) de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le numéro 20NC02142 ;
2°) de réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Woustviller ;
4°) en cas de confirmation de condamnation à son encontre, à ce qu'elle ne soit pas tenue solidairement avec les autres parties requises ;
5°) à ce que sa part de responsabilité ne soit pas supérieure à 11 % ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K..., ainsi que la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au prorata des fautes commises par chaque partie ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Les fils de J... B..., N... A... et M... K... et de la commune de Woustviller, les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A... à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle : elle n'a commis aucune faute contractuelle en relation avec les dommages ; elle n'a pas failli dans sa mission car la nature du sol qu'elle a exposée dans ses rapports correspond bien à la réalité ; elle n'a pas à se substituer aux constructeurs qui doivent adapter la réalisation de l'ouvrage aux avoisinants ;
- le dommage doit être imputé à la société F..., à son donneur d'ordre, la société Les fils de J... B... et à la maîtrise d'œuvre qui ne se sont pas interrogées sur la capacité de l'ouvrage existant à supporter les nuisances induites par la construction des ouvrages neufs ;
- en cas de condamnation, la société F... et la société Les fils de J... B... devront la garantir de toute condamnation à son encontre ;
- elle ne saurait faire l'objet d'une condamnation solidaire, dès lors qu'un éventuel manquement de sa part ne peut avoir contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par l'ouvrage ;
- elle ne pourra donc être condamnée dans une proportion supérieure à 11 % ;
- la commune devra être déboutée de son appel incident car elle a commis des manquements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 28 décembre 2022 et 23 janvier 2023, R... Les fils de J... B..., représentée par la SCP Welsch-Kessler et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel, des appels en garantie formées à son encontre et de l'appel provoqué de la commune de Woustviller ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa condamnation soit limitée à sa seule part de responsabilité et en cas de condamnation solidaire à ce que les sociétés N... A..., L... H..., C... E..., M... K... et L... la garantissent, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la société I... les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de l'ouvrage de canalisation, situé en dehors de l'emprise du chantier et non visible ; il en est de même pour ses sous-traitants qui ignoraient l'existence de cet avoisinant ; les pièces contractuelles de son marché, pas plus que le PGC (plan général de coordination) ne faisaient référence à la présence spécifique de cet ouvrage ;
- en tout état de cause, son marché ne prévoyait pas qu'elle assure la protection des ouvrages avoisinants, mais uniquement la protection du chantier, et aucun lien A... établi entre les désordres constatés et la pose du bâtiment ;
- la responsabilité de sa sous-traitante, la société F..., qui a réalisé les fondations du boulodrome au moyen de colonnes ballastées, A... pas établie, dès lors que le lien direct entre la réalisation de ces colonnes et les dommages subis par l'ouvrage A... pas établi ;
- aucun lien direct A... établi entre la pose du schiste sous la dalle du boulodrome par sa sous-traitante, la société C... P... A..., et les dommages subis par l'ouvrage ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité :
- eu égard à la fragilité structurelle de l'ouvrage, à son défaut d'entretien et à l'absence d'information donnée par la commune au sujet de cet ouvrage, la part de responsabilité laissée à cette dernière doit être fixée à 20 % ;
- l'appel provoqué de la commune tendant à contester sa responsabilité retenue à hauteur de 20 % par les premiers juges A... pas fondé ;
- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés car aucune faute A... démontrée ;
- elle est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société N... A..., maître d'œuvre de l'opération, qui a commis une faute en ne signalant pas l'ouvrage et en omettant de le prendre en compte dans la conception des travaux ; la société L... H... qui a commis une faute en s'abstenant de formuler des observations lors de la mise en sécurité du chantier, la société M... K... qui n'a pas mentionné l'ouvrage de canalisation et ne l'a pas pris en compte dans sa mission ; la société L... qui a commis une faute en omettant de signaler l'absence de prise en compte des ouvrages avoisinants dans les plans établis, en émettant à cet égard un avis erroné et incomplet et en n'émettant pas d'avis sur les travaux relatifs aux colonnes ballastées et la société C..., qui en réalisant les travaux de terrassement au titre de son lot n° 20 a pu provoquer des dégâts et a commis les fautes relevées par l'expert.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Woustviller, représentée par l'AARPI Sonnenmoser Steinmann, conclut :
1°) au rejet de l'appel de la société I... et à la condamnation in solidum de la société M... K... et I... à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué à la réformation du jugement en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 20 % et à la condamnation in solidum des sociétés N... A..., Les fils de J... B..., L..., I..., et M... K... à lui payer la somme de 112 824,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de consolidation provisoire des ouvrages, la somme de 9 528,64 euros TTC au titre des frais liés aux ouvrages provisoires, la somme de 29 564,86 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société I..., qui a manqué à ses obligations contractuelles, est responsable du sinistre et a engagé sa responsabilité contractuelle ; elle n'a pas réalisé ses études conformément à la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ; il lui incombait de préciser l'existence d'ouvrages situés à proximité du chantier et susceptibles d'être affectés par la réalisation des travaux ;
- la société M... K..., qui n'a pas signalé le risque créé par la pose des colonnes ballastées et la société I..., sont responsables solidairement du sinistre ; A... donc à bon droit que les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer son préjudice ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était visible lors d'une inspection visuelle en surface car il est construit en partie hors sol ; ainsi, les sociétés qui sont intervenues ne pouvaient pas ignorer l'existence de cet ouvrage ;
- la société N... A... a commis une faute en ne préconisant aucune mesure de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ; elle a commis une faute dans la conception et la rédaction du cahier des clauses techniques communes (CCTC) ; son sous-traitant, la société Alltec, a également commis des fautes ; les plans PAC remis à la société Les fils de J... B... ne signalaient pas l'existence de cet ouvrage ;
- en vertu de l'article 1.2.4 du CCTP, la société Les fils de J... B... devait reconnaître les lieux avant les travaux et en vertu de l'article 1.1.2 du CCTP, elle devait protéger les existants ; elle a donc commis des fautes contractuelles car elle A... contentée du plan d'exécution de la société F... sans prendre en compte l'existant ;
- la société F..., sous-traitante, a commis une faute en décidant de remplacer les pieux prévus pour les fondations du boulodrome par des colonnes ballastées sans prendre en compte les vibrations engendrées par la pose de ces colonnes ;
- la société C..., sous-traitante, a commis une faute au titre de la fourniture et de la mise en œuvre du schiste sous la dalle du boulodrome ;
- la société Les fils de J... B... doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants ;
- la société L... ne lui a pas signalé l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le Dorfbach et plus particulièrement au moment de la pose des colonnes ballastées ;
- la société M... K... devait s'assurer de la pertinence des études APS-APD et PRO/EXE du maître d'œuvre et les valider, elle n'a remis aucun rapport de validation de ces études et n'a émis aucune réserve au sujet de l'absence de protection de l'ouvrage canalisant le ruisseau ;
- A... à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 20 % alors que l'expert avait retenu un taux de 12 % : elle a donné les informations nécessaires aux participants de l'opération ;
- les sociétés N... A..., L..., Les fils de J... B..., I..., M... K... devront être condamnées in solidum à l'indemniser de son préjudice : les fautes respectives des constructeurs ont toutes contribué, en se combinant, à la réalisation des désordres affectant l'ouvrage canalisant le Dorfbach ;
- son préjudice est de 112 824,80 euros TTC pour les travaux de réparation (128 210 euros TTC * 88 % de part de responsabilité des constructeurs), de 9 528,64 euros TTC pour les ouvrages provisoires et de 29 564,86 euros pour les frais et honoraires engendrés par l'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la société C... E... venant aux droits de la société C... P... A... qui était venue aux droits de la société C... A..., représentée par la SCP Lebon et associés conclut :
1°) au rejet de l'appel et des appels en garantie émis à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de toute demande de condamnation in solidum ; à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée à 20 % et à la condamnation à titre principal, solidaire, et à titre subsidiaire à due concurrence de leur part de responsabilité, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel ou tout autre fondement de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I... et M... K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de titulaire du lot n° 20 ou en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B..., tant en principal, intérêts et frais ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les Fils de J... B... in solidum avec tout autre succombant définitif à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de titulaire du lot 20 " VRD-assainissement " : les appels en garantie formés contre elle à hauteur d'appel, sont irrecevables ; la commune n'a présenté en première instance aucune demande à son encontre, ce dernier lot ayant été réceptionné sans réserve de sorte que la commune ne pouvait plus rechercher sa responsabilité ni décennale ni contractuelle ;
- A... uniquement en sa qualité de sous-traitante de la société Les fils de J... B... que sa responsabilité a été recherchée et les appels en garantie s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'une action principale du maître d'ouvrage qui soulèvent un litige distinct du litige principal ;
- au surplus, aucune faute A... démontrée de sa part à l'occasion de la circulation des engins de terrassement ;
- en ce qui concerne les appels en garanties formés à son encontre en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... : l'appel de la société M... K... à son encontre est irrecevable car elle ne formule aucune demande précise, ni ne mentionne le fondement juridique ; cette irrecevabilité ne saurait être couverte compte tenu de l'expiration du délai d'appel ; les autres appels en garantie ne sont en tout état de cause pas fondés car aucun lien A... établi entre la pose de schiste et le désordre constaté ;
à titre subsidiaire :
- aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ; le CCTP ne prévoyait qu'un examen visuel de sa part ;
- les dommages ne sont pas en lien avec son intervention dans l'opération, que ce soit en sa qualité de titulaire du lot n° 20, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Les Fils de J... B... ;
à titre très subsidiaire :
- au cas où la cour retiendrait sa responsabilité, elle devra alors être garantie par les autres intervenants :
- son éventuelle condamnation ne saurait être prononcée de manière solidaire, dès lors que les responsabilités respectives des différents intervenants sont distinctes et individualisables;
- A... à bon droit que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité de la commune à hauteur de 20 % ;
- elle devra être garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle par :
. la société Egis Bâtiment Grand A... qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ;
. la société L... T... et L..., contrôleurs techniques, qui n'ont émis aucun avis sur la conception défectueuse des travaux ;
. la société L... H..., au titre de sa mission SPS, qui n'a pris aucune mesure pour protéger l'ouvrage ;
. la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'a pas pris en compte l'ouvrage existant ;
. la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", qui a mis en place la clôture de chantier et a fait réaliser les colonnes ballastées sans tenir compte de l'ouvrage existant ; sa responsabilité est également engagée vis-à-vis des tiers du fait des manquements de son sous-traitant, la société F....
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2023 et 17 février 2023, S... Egis Bâtiments P... A... venant aux droits de la société N... A..., représentée par Me Hofmann, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel principal de la société I... et au rejet de l'appel en garantie formée par la société I... à son encontre ;
2°) au rejet de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, laquelle devra être fixée au minimum à hauteur de 50 % ;
3°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;
4°) au rejet de la demande de condamnation in solidum de la société L... T... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas d'infirmation du jugement, à la condamnation des sociétés I..., Les fils de J... B..., M... K..., L... sécurité, L... à la garantir, chacune à hauteur du taux qui sera retenu par la cour, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
6°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 7 %, de retenir une part de responsabilité de la commune à hauteur d'au moins 50 % et de limiter la condamnation des colocateurs d'ouvrage que sur la partie hors quote-part de la commune ;
7°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société I..., une somme de 2 000 euros soit mise à la charge à chacun des appelés et appelants en garantie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société I... ; alors qu'elle avait connaissance que le ruisseau était en partie canalisé, elle n'a préconisé aucune mesure particulière de sauvegarde et ne l'a pas pris en compte dans l'exécution des différentes missions qui lui ont été confiées ;
- l'appel en garantie de la société I... à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas son fondement juridique ;
- la société n'explique pas en quoi le caractère in solidum de sa demande d'appel en garantie serait justifié ; en tout état de cause, cet appel en garantie A... pas fondé ; la société n'explique pas le lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice ;
- sa responsabilité ne saurait être supérieure à 7 % ;
- les choix constructifs proposés par les entreprises Les fils de J... B... et F..., son sous-traitant, et validés par le bureau de contrôle L... et le BET L... sécurité, chargé de la mission SPS, et sans avis contraire du géotechnicien I..., ne pouvaient que recevoir 'un visa positif de sa part ;
- l'appel de la commune à son encontre est irrecevable car elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle fonde sa demande ; il en est de même s'agissant de son sous-traitant Alltec, contre lequel aucun fondement juridique A... invoqué et contre lequel aucune responsabilité contractuelle pour faute ne peut être recherchée par la commune en l'absence de lien contractuel ;
- en tout état de cause, cet appel A... pas fondé car elle n'a commis aucune faute : ses études de conception ne souffraient d'aucune critique d'autant qu'elle avait préconisé des fondations par pieux ; le sinistre provient de la réalisation des colonnes ballastées à proximité de l'ouvrage canalisé et relève donc des sociétés Les fils de J... B..., F..., I..., L... et M... K... ;
- A... à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune qui a commis des fautes ; toutefois, sa part de responsabilité devra être réévaluée et être portée de 20 à 50 % au regard des fautes commises ; son pourcentage de responsabilité doit également s'appliquer sur les frais d'expertise ;
- sa responsabilité ne pourra être supérieure à 7 % ;
- la condamnation in solidum ne se justifie pas car l'ouvrage sinistré A... pas l'ouvrage objet du marché des locateurs d'ouvrage mais un ouvrage avoisinant ;
- l'appel en garantie de la société Les fils de J... B... A... pas fondé ; elle ne précise pas en quoi l'absence de prescriptions particulières dans le marché de l'entreprise concernant l'existence de l'ouvrage lui aurait porté préjudice et constituerait une faute du maître d'œuvre dans la survenance du sinistre ;
- l'appel en garantie de la société C... P... A... pas fondé : le CCTC et le CCTP des entreprises prévoyaient expressément que les entreprises devaient prendre connaissance des lieux et que dans l'hypothèse d'une atteinte aux ouvrages existants et avoisinants, l'entreprise serait seule responsable du sinistre ; elle ne justifie également pas du caractère in solidum de la condamnation demandée ;
- l'appel en garantie de la société M... K... est prescrit et, à titre subsidiaire, il A... pas fondé : ayant été mise en cause par la commune le 5 janvier 2017 pour ce désordre et le délai de prescription de la responsabilité extracontractuelle étant de 5 ans, elle avait jusqu'au 5 janvier 2022 pour la mettre en cause régulièrement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; subsidiairement, cet appel en garantie A... pas fondé ; la société ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute extracontractuelle, ni un lien de causalité entre une faute commise et le désordre ;
- l'appel en garantie de la société L... A... pas fondé : elle ne justifie pas du caractère in solidum de la demande de condamnation faite, ni de ce qu'elle était la seule avec le maître d'ouvrage à connaître l'existence des canalisations ; il appartenait à L... en tant que contrôleur technique de vérifier l'existence de celles-ci ;
- l'appel en garantie de L... H... A... pas fondé : il lui appartenait de parfaire sa connaissance du site ;
- en tout état de cause, sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 7 % ;
- elle est fondée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à appeler en garantie la société I... qui ne pouvait pas ignorer l'existence du ruisseau canalisé ; ses fautes sont à l'origine du désordre et l'ont empêchée d'appréhender le projet ; I... n'a pas correctement réalisé ses missions G0, G12 et G2 ; la société M... K... qui n'a pas effectué sa mission comme elle aurait dû et a commis de nombreuses défaillances au titre du contrôle des documents et du conseil donné au maître d'ouvrage ; la société Les fils de J... B... qui n'a pas alerté le maître d'œuvre des risques à réaliser les fondations du boulodrome à proximité de l'ouvrage existant ; la société L... H... qui ne pouvait pas ignorer l'existence du ruisseau à proximité des fondations et aurait dû alerter le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'assistant à maitrise d'ouvrage et la société L... qui aurait dû contrôler les plans d'exécution et les PAC.
Par mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, R... M... K..., représentée par l'AARPI Seguin Hanriat et Pham, conclut :
1°) à la jonction des deux requêtes
2°) à titre principal, au rejet de l'appel principal de la société I..., de l'appel incident et provoqué de la commune de Woustviller et de toute demande formée à son encontre ;
3°) à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la commune de Woustviller les sommes de 110 190,91 euros en réparation de son préjudice, 29 564,86 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés N... A..., L... H..., L... immobilier, L..., Les fils de J... B... et C... E..., venant aux droit de C... P... A... ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société I... et de la commune de Woustviller, chacune, les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à titre subsidiaire :
- à ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum ;
- à ce que sa part de responsabilité soit fixée à hauteur de 9 % ;
- à ce que soit fixée la part de responsabilité du maître d'ouvrage, y compris les frais et honoraires d'expertise, à hauteur de 20 % et de chacun des locateurs d'ouvrage tels qu'ils sont identifiés dans le rapport d'expertise ;
- à la condamnation des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., M. Q... G... D... et la commune de Woustviller à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- à ce que soit mis à la charge des sociétés N... A..., L... H..., L... T..., L..., I..., Les fils de J... B..., C... E... venant aux droits de la société C... P... A..., de M. Q... G... D... et de la commune de Woustviller le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A... à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société I... : elle a manqué à ses obligations contractuelles ; elle n'a jamais émis la moindre réserve au sujet de l'ouvrage avoisinant alors qu'elle ne pouvait l'ignorer en sa qualité de BET géotechnique ;
- l'appel de la commune tendant à contester sa part de responsabilité A... pas fondé ; la part de responsabilité de la commune, maître d'ouvrage, doit être fixée à 20 % au titre des travaux de reprise de l'ouvrage mais également au titre des frais et honoraires d'expertise : l'expert judiciaire lui a reproché un défaut d'entretien et de maintenance ainsi que l'absence d'information donnée aux intervenants sur l'existence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome ;
- A... à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité :
- sa responsabilité ne saurait être engagée car contrairement à ce que dit le rapport d'expertise, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage, qui était de nature strictement administrative, sans implication technique dans les choix constructifs : la mission de l'assistant à maître d'ouvrage ne consiste pas à valider les études réalisées par le maître d'œuvre ; le dommage subi par l'ouvrage canalisé procède des contraintes qu'il a subies à l'occasion de la réalisation des colonnes ballastées par la société F... ; en tout état de cause, sa responsabilité sera limitée à hauteur de 9 % comme l'a retenu l'expert judiciaire ;
- si la cour devait maintenir une part de responsabilité à son encontre, elle devrait alors être garantie par les autres intervenants sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ;
- l'ouvrage en béton canalisant le ruisseau était mentionné dans tous les plans définissant l'emprise du chantier et il appartenait donc à chaque société de se renseigner sur les caractéristiques de cette canalisation :
- la société Egis Bâtiment Grand A... n'a pas pris en compte l'ouvrage existant dans la conception des travaux ; elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; elle avait connaissance de l'existence de la canalisation litigieuse et n'a pourtant pas pris en compte les contraintes liées à l'existence de celle-ci ;
- la société L..., en sa qualité de contrôleur technique, n'a émis aucun avis en matière conceptuelle ;
- il appartenait à la société L... H..., au titre de sa mission SPS, d'adopter des mesures pour assurer la protection de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait ;
- la société Les fils de J... B... est intervenue en qualité de titulaire du lot " gros-œuvre " et a également commis une faute en ne prenant pas en compte l'ouvrage canalisant le ruisseau ;
- la société C... P... A... n'a également pas pris en compte cet existant et ne l'a pas protégé ; elle a donc engagé sa responsabilité en sa qualité de titulaire du lot n° 20 et en sa qualité de sous-traitant de la société Les fils de J... B... ;
- la société I... a commis des fautes dans sa mission géotechnique en omettant de signaler les risques pour l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate ;
- l'architecte, M. Q... G... D..., a également commis une faute en ne prenant pas en compte cet ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la SASU L..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l'appel de la société M... K... ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande formée par quelle que partie à son encontre ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la part de responsabilité de la commune de Woustviller soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ;
4°) à titre infiniment plus subsidiaire, à ce qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum à son encontre ;
5°) à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., M. Q... G... D..., les sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) à ce que soit mise, in solidum, à la charge de la commune de Woustviller, des sociétés Les fils de J... B..., N... A..., C... P... A..., I..., M... K... et M. Q... G... D..., une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de la requérante à son encontre est irrecevable car il est présenté pour la première fois en appel ;
- A... à bon droit que le tribunal administratif l'a mise hors de cause :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission ; il ne lui appartenait pas en sa qualité de contrôleur technique de s'immiscer dans la conception ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il a émis, dès son avis du 8 novembre 2010, la nécessité d'un contrôle géotechnique complémentaire ;
- la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ;
- la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 % et non pas à hauteur de 20 % comme l'a retenu le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité : aucune condamnation in solidum à son encontre ne pourra être prononcée car l'ordonnance du 8 juin 2005 précise à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique A... tenu à réparation qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;
- en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle devra alors être garantie par la société I..., en charge de l'étude géotechnique, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ; par la société M... K..., assistant à maîtrise d'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ; par la société N... A... et M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ; par la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, les sociétés F... et C... P... A...; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société étant à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistré.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, S... L... H..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Woustviller soit jugée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage sinistré ;
3°) à titre infiniment plus subsidiaire, à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage soit fixée au minimum à 50 % ou à défaut à 20 % ; à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation in solidum à son encontre et à la condamnation in solidum de la société Les fils de J... B..., de M. Q... G... D..., des sociétés N... A..., I..., M... K... et C... P... A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge, in solidum, de la commune de Woustviller, des sociétés Les fils de J... B..., N... A..., C... P... A..., I..., et M... K... et de M. Q... G... D... une somme de 8 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la protection des ouvrages avoisinants n'entrait pas dans sa mission de CSPS (coordination en matière de sécurité et de protection) ; son rôle est de s'assurer de la sécurité et de la protection de la santé des personnes qui interviennent sur le chantier ; il ne participe pas à l'acte de construire ;
- au surplus, il n'avait pas connaissance de l'existence de cet ouvrage et les manquements qui lui sont reprochés quant à la sécurisation du site à la suite du sinistre subi par l'ouvrage sont sans lien avec les réparations demandées ;
à titre subsidiaire :
- la commune a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité en ne faisant procéder à aucun état des lieux ou constat préventif, en ne les informant pas de la présence de l'ouvrage et en omettant de confier au contrôleur technique une mission AV ; en outre, l'ouvrage était fragilisé du fait d'un défaut d'entretien également imputable à la commune ; la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 50 %
- si la cour devait retenir à son encontre une part de responsabilité, elle devrait alors être garantie par la société I... dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas signalé la présence de l'ouvrage, ni analysé son état technique ; par la société M... K... dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas suggéré au maître d'ouvrage de faire réaliser un état des lieux ou un diagnostic préalable des existants ; contrairement à ce que cette société fait valoir, elle n'avait pas une mission purement administrative mais une obligation de conseil du fait des aspects techniques de l'opération ; par la société N... A... et de M. Q... G... D..., maîtres d'œuvre, qui avaient connaissance de l'existence de l'ouvrage, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas tenu compte de l'ouvrage, en dépit de ses signes avancés d'instabilité ; par la société Les fils de J... B..., titulaire du lot gros œuvre, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pris aucune mesure de protection des avoisinants, ainsi qu'au titre des fautes de ses sous-traitants, le société F... et la société C... P... A...; les travaux de réalisation des colonnes ballastées par cette société sont à l'origine des sollicitations dans le sol ayant impacté l'ouvrage sinistrée et par la société C... P... A... dont la responsabilité est engagée en sa qualité de titulaire du lot n° 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, S... L... T..., représentée par la SCP Raffin et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et à toutes demandes formées à son encontre ;
2°) à la confirmation de la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à ce qui a été jugé en première instance ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société I..., in solidum avec tout succombant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige.
Les parties ont été informés, le 10 août 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens d'ordre public suivants :
- irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la commune de Woustviller tendant à la condamnation des autres constructeurs que les appelants dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux conclusions des appels principaux ;
- irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de l'assistant à maîtrise d'ouvrage fondées sur une cause juridique nouvelle en appel non invoquée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la norme NF P 94-500 relative aux missions d'ingénierie géotechnique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Pham, représentant la société M... K..., de Me Manent, représentant la société Les fils de J... B..., de O..., représentant la commune de Woustviller, de Me Hofmann, représentant la société Egis Bâtiments P... A... et de Me Coissard, représentant la société C... E....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération de travaux publics comportant la réalisation d'une nouvelle mairie, d'une salle à vocation culturelle et de spectacles, d'un boulodrome, ainsi que l'aménagement d'espaces publics, la commune de Woustviller a demandé à la société I..., en 2005 et 2009, de réaliser des études géotechniques. Par une convention du 26 août 2008, elle a chargé la société M... K... d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Par acte d'engagement du 29 août 2008, la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé, notamment de M. G... D..., architecte, et du bureau d'études Iosis Grand A..., aux droits et obligations duquel est depuis venue la société N... A... devenue Egis Bâtiments P... A.... Le 2 mars 2009, un marché relatif à la mission de coordination, sécurité et protection de la santé a été conclu avec la société L... H..., et un second marché, portant sur une mission de contrôle technique, a été conclu avec la société L.... Par deux actes d'engagement du 31 août 2010, les marchés relatifs aux lots nos 1 " gros-œuvre - fondations profondes " et 20 " voirie-réseaux divers - assainissement " ont été conclus avec, respectivement, la société Les fils de J... B... et la société C... P... A..., aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société C... E.... Les travaux ont débuté le 27 septembre 2010. Au début du mois de février 2011, la commune a constaté que la structure canalisant le ruisseau Dorfbach, situé au droit du chantier du boulodrome, présentait des désordres consistant en des fissurations, des fracturations et un basculement en tête. Par une ordonnance du 25 septembre 2012, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, à la demande de la commune, une expertise relative à ces désordres. L'expert a déposé son rapport le 13 février 2014. La commune de Woustviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement ou, à titre subsidiaire, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les sociétés Les fils de J... B..., N... A..., L..., L... H..., I... et M... K... à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de ces désordres et à lui rembourser le montant des frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1700072 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés I... et M... K... à verser à la commune de Woustviller la somme de 110 190,91 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros ainsi que la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge solidaire des sociétés I... et M... K.... Il a enfin mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 500 euros à la société L... T... sur le fondement des mêmes dispositions. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20NC02142, n° 20NC02319, qu'il y a lieu de joindre, les sociétés M... K... et I... relèvent appel de ce jugement en ce qui les concerne.
Sur la responsabilité des sociétés I... et M... K... :
En ce qui concerne l'origine des désordres :
2. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des désordres affectant l'ouvrage de canalisation du ruisseau le Dorfbach, qui était de construction fragile et de stabilité précaire, situé au droit du chantier de construction du boulodrome, résulte des travaux menés à proximité nécessitant l'utilisation d'engins de chantier. La présence de cet ouvrage, sa fragilité et les conséquences des travaux envisagés à proximité immédiate, quels qu'ils soient, n'ont pas été identifiés lors des phases successives de l'opération de construction du boulodrome.
En ce qui concerne la responsabilité de la société I... :
3. Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
4. Selon, la norme NF P 94-500 du 5 mai 2000, applicable à compter du 5 juin 2000, la mission G 11 " Etude préliminaire de faisabilité géotechnique " consiste à : " Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants ; Définir si nécessaire une mission G 0 préliminaire, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ; Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de pré dimensionnement. Cette mission G 11 doit être suivie d'une mission G 12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du projet ". La mission G 12 " Etude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) " réalisée au stade d'avant-projet et qui a pour objectif de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés, consiste à " Phase 1 : Définir une mission G 0 détaillée, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ; Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).Phase 2 : Présenter des exemples de pré-dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment : soutènements, fondations, améliorations de sols).Cette étude sera reprise et détaillée lors de l'étude de projet géotechnique (mission G 2) ". Dans sa version applicable à compter du 5 décembre 2006, il est précisé que l'étude géotechnique d'avant-projet (G12) " missions géotechniques- classifications et simplifications " vise à " Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants). Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude géotechnique de projet (étape 2) ".
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Woustviller a commandé en 2005 et 2009 à la société I... des études de sol qui devaient être réalisées conformément à la norme NF P 94- 500 citée ci-dessus. La société I... a remis à la commune de Woustviller le 22 décembre 2015 un rapport comprenant une mission G0 - G11. Ce rapport révèle que la société I... a exécuté une reconnaissance de sol normalisée G0 " exécution des sondages, essais et mesures géotechniques " et une étude préliminaire de faisabilité géotechnique G11, sans qu'une mission G 12 ne soit réalisée par la suite, contrairement à ce que recommande la norme NP F 94-500 précitée. Ce premier rapport mentionnait l'existence de l'ouvrage canalisé. Par un courrier du 17 juillet 2009, le maître d'œuvre a alerté la commune de l'absence d'une mission G12 et de la nécessité d'accomplir une mission G2. Le 27 novembre 2009, la société I... a établi un nouveau rapport comportant une étude de sol normalisée G 12 et G 2. Alors que ce dernier rapport mentionne l'existence du ruisseau canalisé, il ne donne aucune approche de la zone d'influence géotechnique des travaux envisagés sur cet ouvrage. Ainsi, alors que l'ouvrage de canalisation du ruisseau est situé à trois mètres de l'emprise du boulodrome, aucun de ces rapports n'identifie cet ouvrage comme un avoisinant, n'en fait la description, ni ne propose des dispositions en vue d'en assurer la protection. En omettant d'identifier l'avoisinant et son état, de signaler les risques géotechniques que les travaux envisagés étaient susceptibles de générer sur l'ouvrage de canalisation et de proposer les dispositions utiles pour éviter qu'ils ne se réalisent, la société I... a manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Woustviller.
En ce qui concerne la responsabilité de la société M... K... :
6. Il résulte de l'instruction que la société M... K... avait en charge, selon la convention d'assistant à maître d'ouvrage (AMO) du 26 août 2008, entre autres, une mission d'assistance en " phase études " pour la constitution du marché de maîtrise d'œuvre et devait s'assurer de la pertinence des études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif, des études de projet et des études d'exécution du maître d'œuvre et les valider. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la mission de la société M... K... ne se cantonnait pas uniquement à une simple mission d'assistance administrative. De ce fait, il lui appartenait d'alerter, dans le cadre de sa mission AMO, le maître d'ouvrage de l'absence de prise en compte des conséquences éventuelles des travaux sur l'ouvrage de canalisation situé aux abords immédiat du chantier dans les rapports de I..., dont elle avait connaissance et dans la mission de maîtrise d'œuvre. En s'abstenant de le faire, elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Woustviller.
En ce qui concerne la condamnation solidaire de la société I... et de la société M... K... :
7. Il résulte de l'instruction que la commune avait sollicité en première instance la condamnation in solidum des sociétés à titre principal. En l'espèce, la société I... et la société M... K... ont concouru ensemble à la réalisation du même dommage dont la commune a demandé réparation. Dans ces conditions, ces deux sociétés ne sont pas fondées à soutenir que A... à tort que le tribunal administratif les a condamnées solidairement.
Sur la faute de la commune de Woustviller :
8. Il résulte de l'instruction que les plans communiqués par la commune à la société I... lors des commandes des études géotechniques indiquaient l'existence du ruisseau. Par ailleurs, le rapport rendu par la société I... le 22 décembre 2005 et dont l'AMO a été rendu destinataire, mentionnait le ruisseau canalisé. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la commune un défaut d'information des deux sociétés condamnées quant à la présence de l'ouvrage de canalisation à proximité immédiate du chantier du boulodrome, constitutif d'une faute de nature à les exonérer en partie de leur responsabilité. Toutefois et ce point A... pas contesté par la commune, il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'entretien par la commune de l'ouvrage canalisé a également contribué à la survenance du dommage. Cette faute est de nature à exonérer les sociétés appelantes à hauteur de 10 % de leur responsabilité.
9. Alors que le montant du préjudice subi par la commune non contesté en appel s'élève à la somme 137 738,64 euros toutes taxes comprises (TTC), la condamnation à laquelle elle a droit doit être fixée, au regard de ce qui a été dit au point précédent, à la somme de 123 964,78 euros TTC. Toutefois, dans la mesure où la commune n'a demandé que la somme de 122 353,44 euros TTC (112 824,80 euros TTC + 9 528,64 euros TTC = 122 353,44 euros TTC), cette dernière est uniquement fondée à demander que le montant de la condamnation soit porté à cette somme.
10. Il y a donc lieu de réformer l'article 1er du jugement en portant le montant de la condamnation solidaire des sociétés requérantes à la somme 122 353,44 euros TTC.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Woustviller dirigées contre les constructeurs autres que les appelants :
11. Il résulte de ce qui précède et du point 32 du présent arrêt que les conclusions des appels principaux à l'encontre de la commune de Woustviller sont rejetées ce qui a pour effet de ne pas aggraver sa situation. Par suite, les appels provoqués présentés par cette dernière contre les autres constructeurs doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur les conclusions d'appels en garantie :
12. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il A... lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société L... T... :
13. Il résulte de l'instruction que la société L... T... n'a pas participé à l'opération de travaux publics en litige. Dès lors, les conclusions de la société M... K... tendant à ce que la société L... T... la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société L... H... :
14. Il résulte de l'instruction que la mission de la société L... H... se limitait à la protection de sécurité et de la santé des travailleurs sur le chantier, et ne s'étendait pas à la protection des ouvrages existants et avoisinants. Sa mission est par suite sans lien avec la survenance du désordre. Par suite, la société M... K... A... pas fondée à l'appeler en garantie.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés contre la société L... :
15. Les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de cette société sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés contre la commune de Woustviller :
16. Les conclusions de la société I... et de la société M... K... tendant à ce que la commune de Woustviller les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que ces condamnations sont prononcées au profit de la commune.
En ce qui concerne l'appel en garantie présenté contre la société C... E... :
17. La Société M... K... ne démontre aucune faute de la société C... P... A..., que ce soit en sa qualité de sous-traitant de la société Les fils de J... B... qu'en sa qualité de titulaire du lot n° 20. Dans ces conditions, l'appel en garantie doit être rejeté.
En ce qui concerne les appels en garantie contre la société Les fils de J... B... et la société F... :
18. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Les fils de J... B..., titulaire du lot " gros-œuvre ", et que son sous-traitant, la société F... aient commis une faute dans la réalisation de leurs travaux ayant contribué à la réalisation des désordres. Par ailleurs, comme il a été dit au point 2, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de remplacer les pieux par des colonnes ballastées ait eu une quelconque incidence sur le dommage qui se serait produit quels que soient les travaux réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre par la société M... K... et celles de la société I... contre la société Les fils de J... B....
En ce qui concerne les appels en garantie de la société M... K... contre M. G... D... et contre la société I... et celui de la société I... contre la société M... K... :
19. D'une part, les conclusions de la société M... K... formées à l'encontre de la société I... et de M. G... D... tendant à ce qu'ils la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.
20. D'autre part, les conclusions d'appel en garantie formées par la société I... à l'encontre de la société M... K..., ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Egis Bâtiments P... A... :
21. Les conclusions d'appel en garantie de la société Egis Bâtiments P... A... présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société I... et de la société M... K... contre la société Egis Bâtiments P... A... :
22. Il résulte de l'instruction que la société M... K... a appelé en garantie la société N... A..., aux droits desquels vient la société Egis Bâtiments P... A..., dès la première instance en faisant valoir que celle-ci avait commis une faute en ne prenant pas en compte dans la conception des travaux cet ouvrage canalisé. La société I... faisait également valoir en première instance que le maître d'œuvre, alors qu'il connaissait l'existence de cet ouvrage à proximité immédiate du chantier aurait dû s'interroger sur sa capacité à résister aux nuisances induites par la construction des ouvrages neufs. A hauteur d'appel, les sociétés requérantes font valoir les mêmes arguments.
23. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Egis Bâtiments P... A..., la société I..., en précisant dès ses écritures de première instance un manquement et donc une faute de la société N... A..., a permis l'identification d'un fondement juridique de son appel en garantie. La fin de non-recevoir opposée par la société Egis Bâtiments P... A... en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la société I... à son encontre ne peut donc être accueillie.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
25. Le délai de prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2224 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif.
26. Si la société Egis Bâtiments P... A... fait valoir que l'appel en garantie formé par la société M... K... est prescrit, il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Woustviller a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 janvier 2017 et que la société M... K... a, dès le mois d'octobre 2017, appelé en garantie la société N... A... dans ses mémoires en défense enregistrés au tribunal administratif. Dans ces conditions, un délai de cinq ans ne A... pas écoulé entre la date à laquelle la responsabilité de la société M... K... a été recherchée par la commune et la date à laquelle celle-ci a appelé en garantie la société N... A... de sorte que cet appel en garantie A... pas prescrit.
27. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et A... au demeurant pas contesté que la société N... A..., membre du groupement de maîtrise d'œuvre, avait nécessairement connaissance de l'ouvrage puisqu'elle a été rendue destinataire des rapports de la société I... mentionnant cet ouvrage. Par ailleurs elle avait en charge la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des différents lots qui font référence aux études de la société I... mentionnant le ruisseau canalisé. Ainsi, alors qu'elle avait connaissance de cet avoisinant, elle aurait dû en tenir compte dans la conception des travaux ou à minima attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de tout dispositif consistant à protéger l'avoisinant susceptible d'être impacté par les travaux. Elle a donc commis une faute qui a contribué à la survenance du désordre.
Sur le partage de responsabilité :
28. Il résulte de l'instruction que les sociétés I..., M... K... et N... A... ont commis des fautes qui sont à l'origine du désordre affectant l'ouvrage canalisé. Leur part respective de responsabilité doit être fixée à hauteur de 50 % à l'encontre de la société I..., à hauteur de 30 % à l'encontre de la société M... K... et à hauteur de 20 % à l'encontre de la société N... A... aux droits desquels vient la société Egis Bâtiments P... A....
29. A cet égard, la société I... et de la société M... K... sont fondées à demander que la société Egis Bâtiments P... A... soit condamnée à les garantir à hauteur de 20 % de leur condamnation solidaire d'un montant, comme il a été dit au point 10, de 122 353,44 euros TTC.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties "
31. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du président du tribunal du 28 octobre 2014, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros TTC.
32. D'une part et dès lors qu'au regard de la condamnation prononcée à son bénéfice, la commune de Woustviller ne peut être regardée comme étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel des sociétés requérantes tendant à ce qu'une part des dépens soit mise à sa charge.
33. D'autre part, il y a lieu, au vu du partage de responsabilité retenu au point 28, de mettre à la charge définitive des sociétés I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A... les sommes respectives de 14 782,43 euros, 8 869,458 euros et 5 912,972 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Woustviller, de la société Les Fils de J... B..., de M. G... D..., de la société L..., de la société L... T..., de la société L... sécurité, de la société C... E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement des sommes que les sociétés I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A... demandent au titre des frais de l'instance.
35. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge in solidum de la société I..., M... K... et Egis Bâtiments P... A..., la somme de 600 euros à verser à la commune de Woustviller, à la société L..., à la société L... T..., à la société L... H... et à la société C... E..., chacune.
36. Il y a également lieu de mettre à la charge in solidum de la société I... et de la société M... K..., la somme de 500 euros à verser à la société Les Fils de J... B....
37. Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation solidaire des sociétés I... et M... K... figurant à l'article 1er du jugement est portée à la somme de 122 353, 44 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Egis Bâtiments P... A... est condamnée à garantir les sociétés I... et M... K... à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 564,86 euros sont mis à la charge définitive des sociétés I..., M... K... et N... A... dans la limite respective de 14 782,43 euros, 8 869,458 euros et 5 912,972 euros.
Article 4 : Le jugement du 29 mai 2020, n° 1700072, du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société I..., M... K... et N... A... verseront in solidum la somme de 600 euros à la commune de Woustviller, à la société L..., à la société L... T..., à la société L... H... et à la société C... E..., chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société I... et de la société M... K... verseront in solidum la somme de 500 euros à la société Les Fils de J... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties, dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société I..., à la société M... K..., à la société Egis Bâtiments P... A..., à la commune de Woustviller, à M. Q... G... D..., à la société Les fils de J... B..., à la société L... H..., à la société L... T..., à la société L... et à la société C... E....
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 20NC02142, 20NC02319