Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A... B....
Par une délibération du 27 septembre 2023, la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2002961 du 26 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. B....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 23 novembre 2022, 20 mars 2024, 22 mars 2024 et 30 mai 2024 sous le n°22DA02452, M. A... B..., représenté par Me Abiven, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 de la communauté de communes Nièvre et Somme approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement des parcelles E 941 à E 951 à La Chaussée-Tirancourt en zone N méconnait l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- le classement litigieux présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 5 avril 2024, la communauté de communes Nièvre et Somme, représentée par Me Quennehen, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022 ;
2°) subsidiairement, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit, dès lors que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par délibération du 27 septembre 2023 ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 par une ordonnance datée du même jour.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 24DA01059, M. A... B..., représenté par Me Abiven, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 de la communauté de communes Nièvre et Somme approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle la communauté de communes Nièvre et Somme a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance 22DA02452 ;
- que le projet d'aménagement et de développement durables est incomplet et méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la communauté de communes Nièvre et Somme, représentée par Me Quennehen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 par une ordonnance datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vérisson,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Me Delort, représentant la communauté de communes Nièvre et Somme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées E 941 à E 951 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, lesquelles ont été classées en zone N par délibération du 25 février 2020 de la communauté de communes Nièvre et Somme approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Saisi par M. B... d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération, le tribunal administratif d'Amiens a écarté comme non-fondés certains de ses moyens et fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, par le premier jugement attaqué du 20 septembre 2022. Par le second jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B.... Par deux requêtes successives qu'il y a lieu de joindre, ce dernier demande à la cour l'annulation de ces deux jugements, ainsi que de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Nièvre et Somme.
Sur la requête n° 22DA02452 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
4. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
5. Il ressort des termes du jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022 que le tribunal a examiné, puis écarté comme non fondés, les moyens de M. B... autres que celui sur lequel il s'est ensuite fondé pour surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dont il était saisi aux fins de régulariser la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme relatives aux places de stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de bureaux. Par délibération du 27 septembre 2023, la communauté de commune Nièvre et Somme a régularisé ce vice, conduisant ensuite le tribunal à rejeter la requête de M. B... par jugement du 26 mars 2024. Cependant, l'appelant ne conteste pas ce premier jugement en tant qu'il avait fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, mais critique l'appréciation portée par le tribunal sur l'un des moyens pour l'écarter. Dès lors, l'intervention de la délibération du 27 septembre 2023, puis du jugement du 26 mars 2024, n'ont pas privé d'objet les conclusions dirigées à hauteur d'appel contre le jugement avant-dire droit du 20 septembre 2020.
6. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée par la communauté de communes Nièvre et Somme doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 20 septembre 2020 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, dont les termes ont été repris par le plan local d'urbanisme intercommunal : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle et en espace boisé, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation et dont ils entendent favoriser le boisement. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il résulte des termes du rapport de présentation que le territoire couvert par le PLU en litige comprend des espaces naturels remarquables constitués d'un réseau de marais tourbeux alcalins, caractérisé notamment par des marais tourbeux, et des pelouses calcicoles présentant un intérêt majeur, ainsi que de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). La commune de La Chaussée Tirancourt est, quant à elle, située dans une zone à dominante humide, classée Natura 2000, comprenant plus précisément plusieurs corridors naturels et deux ZNIEFF. L'une des orientations de l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) consiste à préserver et à valoriser les espaces naturels, dont les corridors naturels. Enfin, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, la zone N correspond aux zones naturelles et forestières à protéger, définies sur la base de différents périmètres de protection, tels que les ZNIEFF et le site classé Natura 2000, aux fins de préserver au mieux la qualité environnementale et écologique du territoire concerné.
10. À l'appui de ses conclusions présentées à hauteur d'appel, M. B... soutient que les parcelles cadastrées E941, E943, E944, E946, E947, E948, E950 et E951 ne répondent pas aux conditions posées par les dispositions précitées, dès lors qu'elles sont situées dans la continuité de terrains bâtis classés en zone constructible UC dont elles constituent une " dent creuse ", que le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) adopté en 2012 les a classées au titre d'une zone à vocation urbaine, qu'elles ont fait l'objet de remblaiements, qu'elles ne sont pas boisées et qu'elles ne figurent pas dans la ZNIEF de type 1, ni en site classé Natura 2000. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, situées hors agglomération, sont non bâties et recouvertes de végétation. En outre, elles sont comprises dans la ZNIEFF " Marais de la Vallée de la Somme entre Ailly-sur-Somme et Yzeux " et se situent de chaque côté le long de la rue Jean Catelas située elle-même entre deux vastes espaces boisés classés relevant du site Natura 2000 " Étangs et marais du bassin de la Somme ". Au demeurant, il résulte du rapport d'expertise daté du 26 juillet 2010, produit par l'appelant, que les parcelles en litige, anciennement cadastrées 425 à 433 étaient déjà classées alors en zone naturelle " NDm ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même ce certaines parcelles voisines supportent déjà des constructions.
11. En second lieu, si M. B... fait valoir que le classement litigieux présente un caractère discriminatoire aux motifs que les autres riverains et propriétaires des parcelles longeant la rue Jean Catelas avaient obtenu antérieurement des autorisations de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres parcelles sont placées dans la même situation que les siennes. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a écarté les moyens précités.
Sur la requête n° 24DA01059 :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une discrimination dans le classement de ses parcelles et de caractère discriminatoire doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, l'article L. 151-5, reprenant le troisième alinéa de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 139 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, impose que les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, que devait fixer le PADD en l'état antérieur de ces dispositions, soient des objectifs chiffrés. L'article 139 de cette loi, dans sa rédaction résultant de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, précise toutefois que : " Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision ".
15. Sans préjudice de l'application immédiate des dispositions issues de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, il résulte des dispositions transitoires de l'article 139 de la loi du 24 mars 2014, citées au point précédent, que les communes ayant engagé la procédure d'élaboration d'un PLU avant la publication de cette loi peuvent l'achever conformément aux dispositions antérieures de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, à charge pour elles de mettre ce document en conformité avec les nouvelles dispositions de cet article lors de sa prochaine révision.
16. Si M. B..., reprend à hauteur d'appel son moyen de première instance tiré d'une part, de ce que le projet d'aménagement et de développement durables ne fixe pas d'objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et d'autre part, de ce que le projet fixe un objectif démographique encourageant l'étalement urbain, il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été prescrite par délibération du 18 novembre 2013, soit antérieurement à l'intervention des dispositions précitées de la loi du 24 mars 2014. Aux termes de cette délibération et des délibérations ultérieures, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux doivent être regardés comme ayant implicitement opté pour poursuivre son élaboration conformément aux dispositions antérieures de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain est inopérant et ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 20 septembre 2022 et 24 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la communauté de communes Nièvre et Somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M.B... soient mises à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 22DA02452 et 24DA01059 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Nièvre et Somme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la communauté de communes Nièvre et Somme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Borot, présidente de chambre,
- Mme Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA02452, 24DA01059