Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., Mme D... A..., MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, à verser la somme de 950 130,73 euros à M. B... A..., la somme de 18 000 euros à Mme D... A..., la somme de 8 000 euros chacun à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A....
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et la SHAM à lui verser la somme de 349 388,14 euros, correspondant aux prestations servies pour le compte de M. A..., après déduction de la provision d'ores et déjà versée ainsi que la somme de 1 091 euros correspondant à l'indemnitaire forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1806784-1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à verser à M. A... la somme totale de 650 095 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros d'ores et déjà versées, à Mme D... A... la somme de 9 500 euros, à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A... la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l'Oise la somme de 376 754,63 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros d'ores et déjà versée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 28 juillet 2022 et 6 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A... et par la CPAM de l'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Ils soutiennent que :
- leur requête est suffisamment motivée et, par suite, recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... avait été victime d'une infection nosocomiale ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... avait été victime d'une prise en charge tardive de son infection ;
- c'est encore à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte le fait que la victime n'avait pas suivi les traitements préconisés, ce qui a pourtant eu pour effet de rendre chronique son infection, et en ont déduit que le centre hospitalier était intégralement responsable du dommage ;
- la CPAM ne saurait prétendre au remboursement de l'intégralité des indemnités journalières et aux arrérages de la rente d'accident du travail versés à M. A..., en l'absence de justification du lien direct et exclusif entre ces prestations et l'infection ; les premiers juges ne pouvaient légalement accorder une indemnité en remboursement de ces prestations sans avoir vérifié au préalable que la victime avait subi une perte de revenus professionnels ou une incidence professionnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de l'hôpital une rente correspondant aux frais médicaux futurs pris en charge par la CPAM, alors qu'il n'avait pas donné son accord à une telle modalité de réparation ;
- les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices de M. A... et des prétentions de la CPAM ;
- en particulier, l'évaluation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle est excessive ;
- M. A... ne saurait prétendre à une indemnité au titre de ses pertes de gains professionnels futurs dès lors qu'il n'est pas inapte à tout emploi ; en outre, son licenciement en 2011 est la conséquence d'une autre pathologie ;
- c'est en tout état de cause à tort que le tribunal a intégré les pourboires que M. A... alléguait percevoir dans le salaire de référence permettant d'évaluer les pertes éventuelles de gains professionnels, ceux-ci ne présentant qu'un caractère éventuel ;
- le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées est excessif ;
- le montant de l'indemnité correspondant aux frais d'aménagement du logement est excessif, dès lors que les premiers juges ont inclus des travaux qui ne sont pas en lien avec l'infection ;
- le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent est excessif ;
- il en va de même s'agissant de l'indemnité accordée au titre du préjudice sexuel de M. et de Mme A... ;
- M. A... ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le jugement attaqué était entaché de deux erreurs matérielles ;
- les conclusions d'appel incident sont irrecevables en tant qu'elles portent sur des sommes supérieures à celles sollicitées en première instance ;
- les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent seraient insuffisantes ;
- ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le taux horaire retenu par le tribunal pour calculer le montant de l'indemnité due au titre des frais correspondant à l'assistance par une tierce personne est insuffisant ;
- la demande d'indemnisation des frais de suivi psychologique est infondée en l'absence de justification de la réalité de tels frais ;
- les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que l'indemnité accordée au titre de l'adaptation du véhicule serait insuffisante, seul le surcoût lié à cet aménagement devant donner lieu à une indemnisation ;
- les indemnités allouées au titre du préjudice d'affection des proches de la victime ne sont pas insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021, 22 décembre 2022 et 21 août 2023, la CPAM de l'Oise, représentée par Mes de Berny, Pagniez et Dangleterre, avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et de la SHAM ;
2°) par la voie de l'appel incident, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 433 382,02 euros, sous réserve de déduction de la provision d'ores et déjà versée, assortie des intérêts et de leur capitalisation ou, à défaut, de les condamner à lui verser la somme de 352 469,40 euros au titre des prestations échues et à lui rembourser au fur et à mesure les prestations postérieures au 22 décembre 2022 ;
3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A... a été victime d'une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, sans que la circonstance que l'intéressé ait refusé de suivre certains traitements puisse être de nature à l'en exonérer ;
- la caisse est en droit de se voir rembourser les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage engagés pour le compte de la victime ainsi que les indemnités journalières et la rente d'accident du travail qui lui ont été versées et dont la réalité et le lien direct avec l'infection sont justifiés par l'attestation de son médecin conseil ainsi que par le rapport d'expertise ;
- s'agissant des frais futurs, il conviendra, si l'hôpital refuse le versement d'un capital, de prévoir leur remboursement au fur et à mesure de leur engagement.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021, 8 décembre 2022, 25 octobre et 17 novembre 2023, les consorts A..., représentés par Me Thomas, avocate, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et de la SHAM pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité allouée par le jugement attaqué à M. B... A... à la somme totale de 1 096 567,26 euros, celui de l'indemnité allouée à Mme D... A... à la somme de 18 000 euros, celui de l'indemnité allouée à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A... à la somme de 8 000 euros chacun et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et la SHAM à leur verser ces indemnités ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et de la SHAM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. E... de la somme de 7 000 euros, à Mme D... A... de la somme de 2 500 euros, à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A... à la somme de 1 500 euros chacun.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute de comporter l'exposé d'aucun moyen ;
- l'infection contractée par M. A..., qui n'était ni présente ni en incubation lors de son admission à l'hôpital, présente un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; en outre, le caractère tardif et, par suite, fautif, de la prise en charge de cette infection par l'hôpital est également de nature à entraîner sa responsabilité ;
- la circonstance, au demeurant non établie, que le patient aurait refusé certains soins qui aurait pu limiter son préjudice est sans incidence sur la responsabilité pleine et entière de l'hôpital et sur l'obligation qui lui incombe par conséquent de lui accorder une réparation intégrale de son préjudice ;
- M. A... est ainsi en droit de prétendre à la réévaluation des indemnités allouées par le tribunal au titre de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
- 34 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu d'un taux de déficit de 35 % ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 95 174,22 euros au titre des pertes de revenus professionnels subies entre le 23 décembre 2003 et le 25 février 2016, compte tenu du salaire de référence s'élevant à la somme mensuelle de 2 289,49 euros bruts, des pourboires régulièrement perçus avant l'accident et du montant des indemnités journalières effectivement perçues ;
- 1 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 102 446,90 euros au titre des frais correspondant à l'assistance par une tierce personne ;
- 4 680 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 257 961,44 euros au titre des frais futurs correspondant à l'assistance par une tierce personne ;
- 76 689,91 euros au titre des frais d'adaptation du logement ;
- 57 656,01 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, les premiers juges ayant omis de prendre en compte le renouvellement des frais d'adaptation ;
- 257 226,78 euros au titre des pertes de gains professionnels postérieures à la consolidation ;
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- ses proches sollicitent également la réévaluation des indemnités qui leur ont été allouées à hauteur des sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme D... A... et 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- 8 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection de MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A....
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thomas, représentant les consorts A....
Une note en délibéré présentée pour les consorts A... a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 26 juin 1959, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1993, à la suite duquel il a subi plusieurs interventions du genou droit, les 7 février 1995, 28 avril 1998 et 23 mai 2000. Il a ensuite été de nouveau hospitalisé du 13 octobre au 22 octobre 2003 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Les Portes de l'Oise, où il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 14 octobre 2003 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse précédemment implanté. M. A... a été à nouveau hospitalisé du 28 octobre 2003 au 6 novembre 2003 pour des douleurs au genou droit et un œdème, puis une nouvelle fois du 11 au 24 novembre 2003 pour une arthrite septique du genou. Dans les suites de son hospitalisation, M. A... a présenté de nombreuses infections du genou droit, des douleurs persistantes et a vu sa mobilité et sa capacité à marcher progressivement décliner. M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Île-de-France, laquelle a procédé le 3 février 2015 à la désignation de deux experts, un chirurgien orthopédiste et un médecin hygiéniste. Ceux-ci ont rendu un premier rapport d'expertise le 26 juin 2015. Le 10 septembre 2015, la CCI a estimé que la réparation du dommage incombait au CHI Les Portes de l'Oise mais qu'une nouvelle expertise était nécessaire pour évaluer les préjudices après la consolidation de l'état de santé de M. A.... Les mêmes experts ont ainsi rendu un second rapport le 21 février 2017.
2. Des provisions d'un montant total de 48 000 euros ont été versées à M. A... par l'assureur de l'hôpital, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CHI Les Portes de l'Oise, solidairement avec la SHAM, à verser à M. A... une somme de 23 830 euros à titre de provision et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise une somme de 31 043,40 euros également à titre de provision ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à la CPAM de l'Oise.
3. Par un jugement du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à verser à M. A... la somme totale de 650 095 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros précitées, à Mme D... A... la somme de 9 500 euros, à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et Mme C... A... la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l'Oise la somme de 376 754,63 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros précitée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts A... :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
5. Le CHI Les portes de l'Oise et la SHAM ont, dans le délai d'appel, introduit une requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en invoquant le moyen tiré de son insuffisante motivation et en soutenant que c'était à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... avait été victime d'une infection nosocomiale et d'une prise en charge tardive de son infection, ont refusé de prendre en compte le fait que la victime n'avait pas suivi les traitements préconisés pour traiter son infection, en ont déduit que le centre hospitalier était intégralement responsable du dommage et que les indemnités allouées par le tribunal avaient un caractère excessif. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que la requête d'appel était dépourvue de moyens et, par suite, irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
6. Si, dans leur requête sommaire, le CHI Les portes de l'Oise et la SHAM ont soutenu que le jugement attaqué ainsi que l'ordonnance rectificative du 13 août 2021 seraient insuffisamment motivés, ils n'assortissent ces moyens d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens tirés de leur irrégularité doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Les premiers juges ont estimé que l'infection développée par M. A... présentait un caractère nosocomial et que la prise en charge de cette infection par le CHI Les portes de l'Oise a été défaillante, ce qui a eu pour effet de la rendre chronique à compter du mois de janvier 2004. Eu égard au rapport d'expertise du 26 juin 2015, il n'y pas lieu de revenir sur l'engagement de la responsabilité de l'hôpital pour ces deux motifs, que le CHI et la société Relyens Mutual Insurance n'ont contesté que dans leur requête sommaire sans fournir la moindre précision permettant d'apprécier le bien-fondé de tels moyens.
8. Si le CHI et la société Relyens Mutual Insurance soutiennent que M. A... n'a pas suivi l'ensemble des traitements qui lui ont été prescrits pour soigner son infection et que son comportement a donc contribué à ce qu'elle revête un caractère chronique, une telle circonstance, au demeurant non établie, ne saurait être de nature à exonérer l'hôpital de tout ou partie de sa responsabilité, dès lors que ces traitements n'auraient pas été nécessaires en l'absence d'infection et de prise en charge défaillante de celle-ci. Il appartient donc au CHI Les portes de l'Oise d'assurer la réparation intégrale des conséquences directement imputables à cette infection.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
9. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
Quant aux pertes de revenus professionnels :
10. En application des règles rappelées au point 9, il y a lieu d'évaluer si la victime a subi des pertes de gains professionnels avant compensation par les indemnités journalières.
11. Les avis d'imposition sur les revenus de M. et Mme A... ne mentionnent aucun revenu perçu par M. A... pour les trois années précédant l'intervention du 14 octobre 2003. Le relevé de situation individuelle émis par son organisme de retraite ne fait état d'aucun revenu tiré d'une activité professionnelle entre le 30 avril 1998 et le 1er janvier 2008. M. A... n'a fourni aucun document de nature à démontrer qu'il percevait des revenus professionnels réguliers à la date de l'intervention. En revanche, il ressort des relevés de prestations émis par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qu'il a perçu en continu des indemnités journalières du fait de son accident du travail entre le 19 décembre 1996 et le 30 avril 2017. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'infection nosocomiale qu'il a contractée et la prise en charge défaillante de celle-ci soient à l'origine d'une perte de revenus professionnels.
12. Par conséquent, M. A... ne saurait prétendre à une indemnité en réparation d'un tel préjudice et la CPAM de l'Oise ne saurait se voir rembourser le montant des indemnités journalières versées à la victime.
Quant à l'incidence professionnelle :
13. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
14. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison de l'infection nosocomiale et de la faute commise par le CHI Les portes de l'Oise entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une rente d'accident du travail. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la rente.
15. M. A... soutient qu'il a régulièrement évolué au sein des effectifs de l'hôtel Georges V, où il a commencé en qualité de valet de chambre en 1977, et que l'impossibilité de reprendre ses fonctions du fait de son handicap le prive des relations sociales que lui procurait cet emploi. Il indique également qu'il est ainsi privé des perspectives d'évolution professionnelle que son emploi lui ouvrait et que la perte de revenus professionnels qu'il subit depuis 2003 aura des conséquences néfastes sur le montant de sa pension de retraite.
16. En premier lieu, M. A..., qui ne fournit aucun document faisant apparaître son évolution professionnelle au sein des effectifs de l'hôtel Georges V depuis l'année 1977, n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il disposait de sérieuses perspectives d'évolution professionnelle au sein de cet établissement s'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail en mars 2011. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de la perte de telles perspectives.
17. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 11, que l'infection nosocomiale aurait été à l'origine d'une perte de revenus professionnels, subira une minoration du montant de sa pension de retraite du fait de l'infection nosocomiale.
18. En revanche, le rapport d'expertise du 21 février 2017 indique que M. A... est inapte à reprendre son activité professionnelle de valet de chambre ainsi que toute activité professionnelle non sédentaire du fait des séquelles de l'infection contractée en 2003. Il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé, qui justifie d'une durée conséquente d'emploi au sein du même établissement hôtelier et est âgé de 64 ans, ne dispose plus de possibilité de reconversion professionnelle du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée et de la prise en charge défaillante de celle-ci et qu'il est privé de ce fait de la possibilité de profiter des bénéfices relationnels et sociaux comparables à ceux que lui procurait son emploi de valet de chambre. En estimant que ce préjudice d'incidence professionnelle pouvait être évalué à la somme de 30 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice.
19. Il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié depuis le mois de juillet 2010 d'une rente d'accident du travail d'un montant annuel de 6 991,55 euros. Bien que le courrier informant l'intéressé de l'attribution de cette rente mentionne la date de son accident de travail initial, qui a eu lieu en 1993, il ressort du rapport d'expertise du 21 février 2017, qui a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé résultant de l'infection nosocomiale de 2003 au 25 février 2016 et estimé que l'arrêt de travail imputable à celle-ci avait duré du 23 décembre 2003 au 30 juin 2017, que cette rente répare en l'espèce les conséquences de cette infection, qui est intervenue à l'occasion d'une intervention certes destinée à remédier aux séquelles de l'accident du travail de 1993, mais dont le caractère chronique a ainsi empêché le retour à l'emploi de l'intéressé. Dès lors, les arrérages de cette rente versés depuis 2010 ont intégralement réparé le préjudice d'incidence professionnelle de M. A....
20. Il y a donc lieu d'allouer l'indemnité de 30 000 euros correspondant à l'incidence professionnelle à la CPAM de l'Oise.
Quant aux dépenses de santé :
21. La CPAM de l'Oise justifie, par la production d'un relevé définitif de ses débours émis le 16 décembre 2022 et d'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, avoir pris en charge, pour le compte de M. A... des frais d'hospitalisation pour la période du 28 au 29 octobre 2003 et du 11 au 24 novembre 2003, d'un montant total de 7 558,22 euros. Il ressort du rapport d'expertise du 21 février 2017 que ces hospitalisations sont en lien avec l'infection nosocomiale. La CPAM a également exposé des frais médicaux, correspondant aux consultations médicales, aux soins infirmiers, aux examens médicaux, pour un montant de 23 068,07 euros sur la période du 29 décembre 2005 au 23 mai 2016, des frais d'appareillage, pour un montant de 417,11 euros, et des frais pharmaceutiques, pour un montant de 41 647,56 euros sur la période du 3 décembre 2007 au 26 janvier 2016. L'intégralité de ces frais est en lien avec l'infection. Pour sa part, M. A... indique avoir conservé à sa charge la somme de 900 euros correspondant à des consultations chez un psychologue ainsi que la somme de 700 euros correspondant à la somme du montant annuel de la franchise médicale non remboursée par la sécurité sociale de l'année 2003 à l'année 2016. La réalité et le lien de causalité avec le dommage sont établis pour la première demande. En revanche, M. A... ne fournit aucun document permettant d'établir que le plafond annuel de la franchise médicale a été atteint au cours des années précitées. Par suite, il y a lieu d'allouer à M. A... le remboursement de la somme de 900 euros au titre des dépenses de santé et à la CPAM de l'Oise la somme de 72 690,90 euros.
22. La CPAM de l'Oise indique qu'elle devra prendre en charge, à l'avenir, des frais correspondant à l'achat, tous les deux ans, d'une paire de cannes métalliques, à la réalisation d'une radiographie du genou tous les deux ans, à des consultations de médecine générale, d'orthopédie et de psychiatrie et à l'achat de deux médicaments, qui sont, d'après le rapport d'expertise du 21 février 2017 en rapport avec l'infection nosocomiale. Pour sa part, M. A... indique qu'il aura à exposer à l'avenir la somme de 4 680 euros, correspondant à un suivi psychologique pendant une durée de deux ans à un rythme hebdomadaire. Le rapport d'expertise évoquant la nécessité d'un suivi psychiatrique pendant une telle durée pour le traitement d'un syndrome dépressif réactionnel, il y a lieu de considérer un tel préjudice comme certain dans son principe, alors même que M. A..., qui indique ne pas avoir été en mesure d'avancer de tels frais, ne produit pas de facture. En revanche, la somme qui restera à sa charge sera inférieure, compte tenu du montant des remboursements auxquels il peut prétendre à ce titre. Il y a lieu de l'évaluer à la somme de 4 430 euros. L'hôpital n'ayant pas émis son accord pour que la somme revenant à la CPAM soit mise à sa charge sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif, il y a lieu d'allouer à la caisse le remboursement des frais exposés à compter du 16 décembre 2022 à raison de l'infection nosocomiale contractée en 2003, sur justificatifs, à mesure de leur engagement.
Quant aux frais divers :
23. Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. A..., pour un montant de 2 040 euros.
Quant aux dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
24. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du 26 juin 2015 et du 21 février 2017 que l'état de santé de M. A... a nécessité, du fait de l'infection nosocomiale, l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004, puis à raison d'une heure par jour du 26 janvier 2004 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 25 février 2016, pour la préparation des repas, l'aide à la toilette, à l'habillement, au ménage et aux courses. S'agissant d'une aide non spécialisée, il ne résulte pas de l'instruction que le taux horaire de 14 euros fixé par les premiers juges pour déterminer le montant de l'indemnité ne permettrait pas le recours effectif à une personne dotée d'un niveau de qualification adéquat. Les consorts A... ne sont donc pas fondés à soutenir que ce taux serait insuffisant. Sur cette base, et en calculant le montant de l'aide nécessaire sur la période antérieure à la consolidation en appliquant un coefficient de 412/365 afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 71 700 euros.
25. En deuxième lieu, pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne a été évalué à une heure par jour. Sur les mêmes bases que celles prévues au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi entre le 26 février 2016 et la date de lecture du présent arrêt en fixant son montant à la somme de 45 000 euros.
26. En troisième lieu, en application des modalités retenues au point 24 du présent arrêt, les frais liés à l'assistance par une tierce personne s'élèverait à la somme de 5 774 euros pour l'année 2023. Ainsi, sur la base du montant de l'euro de rente fixé à 22,381 par le barème publié par la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 64 ans à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant son montant à la somme de 129 235 euros.
Quant aux frais d'adaptation du véhicule :
27. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 précise que compte tenu de l'état de santé de M. A..., la conduite n'est possible qu'avec un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique et dont les pédales de frein et d'accélérateur sont inversées et localisées à gauche. Les parties ne contestent pas le montant de l'indemnité de 19 233 euros qui a été allouée par le jugement attaqué au titre des frais d'acquisition (11 000 euros) et d'aménagement (8 233 euros) du véhicule de M. A....
28. En revanche, M. A... soutient que les adaptations faites sur son véhicule devront être renouvelées à l'avenir, tous les cinq ans. En estimant que les frais correspondant au renouvellement, tous les sept ans, de ces adaptations, pouvaient être évalués, pour l'avenir à la somme globale de 24 720 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice.
Quant au frais d'adaptation du logement :
29. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 indique que l'état de santé de la victime nécessite la mise en place de barres dans les toilettes, d'un réhausseur de WC, de barres de soutien dans la cabine de douche, la surélévation des pieds du lit et l'aménagement de barres de soutien dans les couloirs et relève par ailleurs qu'elle n'est plus en mesure de monter les escaliers. Outre ces aménagements, M. A... soutient que son handicap nécessite l'installation d'un siège motorisé pour monter à l'étage de sa maison, où se trouvent les chambres de ses enfants, la motorisation du portail d'accès à sa propriété et de sa porte de garage ainsi que le remplacement du sol extérieur et l'installation de volets roulants motorisés. Il ajoute que son état a nécessité l'achat d'un fauteuil roulant et d'un fauteuil releveur électrique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers aménagements seraient rendus nécessaires par le handicap de M. A... tel qu'il résulte des suites de l'infection nosocomiale. Par ailleurs, les devis fournis par M. A... concernant les travaux relatifs au portail ne se limitent pas à la motorisation de celui-ci mais également à son remplacement intégral. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des aménagements strictement nécessaires à l'adaptation de son logement à son handicap tel qu'il résulte des suites de l'infection nosocomiales en l'évaluant à la somme globale de 35 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
30. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 a indiqué que du fait de l'infection nosocomiale, M. A... avait souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations du 28 au 29 octobre 2003 puis du 11 au 24 novembre 2003, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 23 au 28 octobre 2003, du 30 octobre au 10 novembre 2003 puis du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004, d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 26 janvier 2004 au 18 juillet 2015, et enfin d'un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 19 juillet 2015 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. En fixant le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 22 784 euros correspondant à une évaluation forfaitaire de l'ordre de 20 euros par jour, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
31. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 a évalué les souffrances endurées par M. A... du fait de l'infection nosocomiale à 4,5/7. En fixant le montant de l'indemnité correspondante à la somme de 12 000 euros, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice.
Quant au préjudice esthétique :
32. Les parties ne contestent pas le montant de l'indemnité de 3 500 euros qui a été allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire, qui a été évalué à 3/7 par le rapport d'expertise du 21 février 2017.
33. Ce rapport précise que M. A... du fait de l'infection est contraint de se déplacer avec deux cannes et qu'eu égard à sa boiterie et aux cicatrices qu'il conserve, son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2/7. En fixant le montant de ce préjudice à la somme de 2 200 euros, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
34. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 a estimé que le taux d'incapacité permanente de M. A... pouvait être fixé à 18%, compte tenu de la limitation de la mobilité de la hanche droite, de la limitation de la flexion du genou droit et du flessum résiduel et de la limitation de la mobilité de la cheville droite, et eu égard également au retentissement psychologique du fait de l'infection. La seule circonstance que le médecin désigné par l'assurance de M. A... a estimé en juillet 2012, soit avant la consolidation de l'état de santé de ce dernier, que son taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique pouvait être fixé à 35% ne saurait suffire à attester d'un tel degré d'incapacité. Ainsi, M. A... étant âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, en fixant le montant de l'indemnité à la somme de 25 200 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice d'agrément :
35. M. A..., qui a indiqué lors des opérations d'expertise qu'il n'exerçait aucune activité sportive ou de loisirs avant l'intervention du 14 octobre 2003, fait valoir qu'il était investi dans le milieu associatif et syndical. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la cessation des fonctions de conseiller de salarié du département de Paris, intervenue en 2011, soit bien après cette intervention, soit la conséquence des séquelles de l'infection nosocomiale. Si M. A... indique en outre que son état de santé ne lui permet plus de faire des promenades en famille, il ne saurait prétendre pour ce motif à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, lequel n'a vocation à indemniser que des troubles spécifiques qui ne sont pas déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Le CHI Les Portes de l'Oise et la société Relyens Mutual Insurance sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué une indemnité à M. A... à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
36. Le rapport d'expertise du 21 février 2017 fait état de troubles d'origine positionnelle et d'une diminution de la libido. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.
Quant aux préjudices des proches de la victime :
37. En premier lieu, compte tenu du préjudice sexuel dont souffre M. A..., qui a nécessairement des répercussions sur son épouse, les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice de Mme A... en l'évaluant à la somme de 3 500 euros.
38. En deuxième lieu, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d'affection subi par les proches de la victime du fait de l'infection qu'il a contractée et des séquelles et souffrances qu'elle a engendrées en fixant leur montant à la somme de 6 000 euros pour son épouse et à la somme de 4 000 euros pour chacun de ses enfants.
Sur les droits de M. A... et de la CPAM de l'Oise :
39. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de déduction des provisions déjà versées à M. A..., il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué à la somme totale de 440 442 euros. Ainsi que le demande M. A..., cette somme sera mise à la charge solidaire du CHI Les Portes de l'Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
40. Sous réserve de déduction de la provision de 31 043,40 déjà versée à la CPAM de l'Oise, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué à la somme totale de 102 691 euros et de lui accorder le remboursement, sur présentation des justificatifs, des frais exposés à compter du 16 décembre 2022 pour le compte de M. A... à raison de l'infection nosocomiale contractée en 2003 au fur et à mesure de leur engagement. Ainsi que le demande également la CPAM, cette somme sera mise à la charge solidaire du CHI Les Portes de l'Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les intérêts :
41. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 440 442 euros à compter du 29 septembre 2014, date de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux CCI d'Ile-de-France. Ces intérêts courront sur les sommes de 48 000 et 23 830 euros correspondant aux provisions d'ores et déjà versées jusqu'aux dates de versement de ces provisions et, pour le surplus, jusqu'à la date de liquidation des sommes dues. En outre, M. A... ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance déposée le 24 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 septembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
42. La CPAM de l'Oise a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 102 691 euros à compter du 19 juin 2017, date à laquelle elle a adressé à la SHAM sa réclamation préalable. Ces intérêts courront sur la somme de 31 043,40 euros correspondant à la provision d'ores et déjà versée jusqu'à la date de versement de cette provision et, pour le surplus, jusqu'à la date de sa liquidation. En outre, la CPAM ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance déposée le 9 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
43. Si le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été réévalué postérieurement au jugement attaqué, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant qui lui a été alloué à ce titre dès lors qu'elle n'obtient pas en appel de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à M. A....
Sur les frais d'instance :
44. Le CHI Les Portes de l'Oise et son assureur n'étant pas les parties perdantes dans la présence instance d'appel, les conclusions présentées par la CPAM de l'Oise et par les consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CHI Les Portes de l'Oise a été condamné à verser à M. A... est ramené à la somme totale de 440 442 euros, sous réserve de déduction des provisions déjà versées. Cette somme est mise à la charge solidaire du CHI Les Portes de l'Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 2 : Les sommes de 48 000 et 23 830 euros correspondant aux provisions d'ores et déjà versées à M. A... porteront intérêt du 29 septembre 2014 jusqu'aux dates de leur versement. Les intérêts de ces sommes échus à la date du 29 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 328 612 euros correspondant au montant de l'indemnité prévue à l'article 1er diminué des provisions portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2014. Les intérêts de cette somme échus à la date du 29 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le montant de l'indemnité que le CHI Les Portes de l'Oise a été condamné à verser à la CPAM de l'Oise est ramené à la somme totale de 102 691 euros, sous réserve de déduction de la provision déjà versée. Cette somme est mise à la charge solidaire du CHI Les Portes de l'Oise et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 5 : La somme de 31 043,40 euros correspondant à la provision d'ores et déjà versée à la CPAM de l'Oise portera intérêt au taux légal du 19 juin 2017 jusqu'à la date de versement de cette provision. Les intérêts de cette somme échus à la date du 19 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La somme de 71 648 euros correspondant au montant de l'indemnité prévue à l'article 4 diminué de la provision de 31 043,40 euros portera intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2017. Les intérêts de cette somme échus à la date du 19 juin 2018 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le CHI Les Portes de l'Oise et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la CPAM de l'Oise, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, les frais exposés à compter du 16 décembre 2022 correspondant aux soins de santé en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. A... en 2003.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1806784-1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal Les Portes de l'Oise, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. B... A... et Mme D... A..., à MM. Mathieu, Clément et Sébastien A... et à Mme C... A..., ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 21VE02606002