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08/04/2022 | FRANCE | N°21NT02265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21NT02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accor

der un agrément de dirigeant de société de prévention, de surveillance et de sécurité. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder un agrément de dirigeant de société de prévention, de surveillance et de sécurité.

Par un jugement n° 1905742 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Franzis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905742 du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de prévention, de surveillance et de sécurité.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entendu ses observations orales ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle est entachée d'erreur d'appréciation ; il remplit les conditions posées par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure :

o le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire est vierge à la date de la demande ;

o en application de l'article 133-16-1 du code de procédure pénale il y a réhabilitation à l'issue d'un délai de trois ans à compter du prononcé d'une condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne à une sanction pécuniaire, soit le 16 août 2016 ;

o sa moralité ne peut être critiquée ; il exerce l'activité de gérant d'une société de sécurité privée depuis juin 2011 et bénéficiait d'un agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Coquillon, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a demandé, le 11 décembre 2018, la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une décision du 1er mars 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Est a refusé de lui délivrer l'agrément demandé. Saisie du recours préalable obligatoire institué par l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle a confirmé ce refus par une délibération du 19 septembre 2019. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 19 septembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ".

3. M. B... ne peut utilement soutenir que la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 19 septembre 2019 n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors que si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. La délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle litigieuse ayant été adoptée à la suite de la demande d'agrément formulée par l'intéressé, et en tout état de cause d'un recours préalable obligatoire à l'occasion duquel M. B... a pu faire valoir tous éléments qu'il estimait utiles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la délibération du 19 septembre 2019 ni d'aucune autre pièce du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle, à laquelle M. B... a pu faire parvenir les éléments qu'il estimait utiles, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière avant de confirmer le refus d'agrément opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Est.

5. En dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;/ 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; / 6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; / 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

6. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est uniquement fondée sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. B... par les autorités judiciaires allemandes le 29 octobre 2013, pour une infraction à la législation sur les armes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration pouvait légalement se fonder sur les faits à l'origine de cette condamnation quand bien même leur inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé a été effacée ou M. B... aurait fait l'objet d'une réhabilitation. Par ailleurs compte tenu de la nature de la législation à laquelle une infraction a été constatée par les autorités allemandes et du fait que M. B... était, à l'époque de cette condamnation, agréé pour être dirigeant d'une société de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que de tels faits, indépendamment des appréciations élogieuses portées sur l'intéressé lors de son engagement militaire, étaient notamment de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec les fonctions pour l'exercice desquelles l'agrément était sollicité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 19 septembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02265
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-08;21nt02265 ?
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