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22/01/2025 | FRANCE | N°23PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23PA02697


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Ateliers Versigny a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et des pénalités correspondantes, à raison d'un bien situé 14, rue Versigny à Paris (18è

me arrondissement).



Par un jugement n° 2001568/1-3 du 19 avril 2023, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ateliers Versigny a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et des pénalités correspondantes, à raison d'un bien situé 14, rue Versigny à Paris (18ème arrondissement).

Par un jugement n° 2001568/1-3 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 2 novembre 2023, la SARL Ateliers Versigny, représentée par Me Lamarre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001568/1-3 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Elle soutient que :

- les surfaces de stationnement appartenant à l'ensemble immobilier qu'elle exploite ne peuvent être regardées comme étant annexées à des locaux à usage de bureaux ou des locaux commerciaux ;

- elles ne sont pas taxables faute d'être mises à disposition des utilisateurs de ces locaux comme le prévoit la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10- 20131212 n° 320.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ateliers Versigny exploitait, dans un même immeuble situé 12, 14 et 16 rue Versigny à Paris (18ème) dont elle est propriétaire, un garage automobile et un parc de stationnement automobile. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, elle a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, au titre des années 2015 à 2018. La société Ateliers Versigny relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. D'une part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). III.- La taxe est due : (...) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. /IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 1599 quater C du même code : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. (...) /III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

4. Il est constant que l'ensemble immobilier sis rue Versigny, composé de cinq étages et d'un sous-sol, abritait au cours des années en cause, à la fois, d'une part, un garage, constitué d'un atelier de réparation, une station-service, et une station de lavage, caractérisant des locaux commerciaux, ainsi qu'un bureau, et, d'autre part, des surfaces de stationnement, dont la société requérante soutient qu'elles ne peuvent être regardées comme annexées aux autres locaux au sens des dispositions précitées des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts. D'une part, il est constant que les surfaces de stationnement occupent au moins 90 % de la surface de l'ensemble immobilier. D'autre part, elle fait valoir, sans être contestée par l'administration, que les emplacements de stationnement font l'objet d'une exploitation commerciale indépendante des locaux commerciaux en étant loués à l'heure, à la journée ou au mois par des particuliers, à 99 % résidents du quartier, et que seule une fraction infime d'entre eux utilise occasionnellement les services du garage, notamment de la station-service. Dans ces conditions, l'utilisation des surfaces de stationnement en cause ne peut être regardée comme contribuant directement à l'activité déployée dans le garage et le bureau.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Ateliers Versigny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes litigieuses, en droits et pénalités.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001568/1-3 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SARL Ateliers Versigny est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et de et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers Versigny et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02697
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : AARPI DESFILIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23pa02697 ?
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