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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1802687, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 avril 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var, à titre principal, de le réintégrer et de l'affecter sur un poste administratif, dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1802687, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 avril 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var, à titre principal, de le réintégrer et de l'affecter sur un poste administratif, dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête enregistrée sous le n° 2000460, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes Cœur du Var du 5 décembre 2019 portant licenciement pour inaptitude physique et radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var, à titre principal, de le réintégrer sur un poste administratif et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802687 et 2000460 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 23 avril 2018 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de M. B... et l'arrêté du 5 décembre 2019, d'autre part, enjoint au président de la communauté de communes Cœur du Var de procéder à la réintégration juridique de M. B... à la date de son éviction, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 juin 2022, 24 février 2023, 19 avril 2023 et 24 avril 2023 sous le n° 22MA01711, la communauté de communes Cœur du Var, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Reghin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mars 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal, qui ne fait pas mention de la note en délibéré produite, est irrégulier ;

- aucun texte n'imposait à la communauté de communes de rechercher une solution de reclassement de son agent au sein d'une de ses communes membres ;

- les décisions sont régulières en l'absence de toute possibilité de reclassement de l'agent ;

- elle justifie avoir recherché au préalable si le poste de travail occupé par l'agent pouvait être adapté ;

- elle justifie les démarches effectuées pour reclasser son agent dans les meilleurs délais ; aucun texte n'impose la production du tableau des effectifs afin de démontrer l'absence de poste disponible ;

- la décision de licenciement est suffisamment motivée ;

- la procédure menée devant la commission de réforme n'est entachée d'aucune irrégularité, tant en ce qui concerne le respect des règles de convocation, le droit de l'agent à consulter les éléments médicaux de son dossier et la composition de la commission ;

- le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de consultation de la commission administrative paritaire est irrecevable et est en tout état de cause infondé ;

- le comité médical n'avait pas à être consulté.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023 et 4 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2023 et non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Varron Charrier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 23 février 2023 sous le numéro 22MA01712, la communauté de communes Cœur du var, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Reghin, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1802687 et 2000460 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux et que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Varron Charrier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Reghin, représentant la communauté de communes Cœur du Var, et de Me Varron Charrier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22MA01711 et n° 22MA01712 présentées par la communauté de communes Cœur du Var étant dirigées contre le même jugement, et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M. B..., adjoint technique territorial de deuxième classe au service de la communauté de communes Cœur du Var, a été victime d'un accident de travail le 17 juin 2014, en raison d'une chute d'environ 1,50 mètre qui a provoqué un traumatisme fermé du poignet droit, et a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2014. L'agent a ensuite repris ses fonctions le 16 mars 2015 mais a été victime d'un nouvel accident de travail, en relation directe avec le premier accident, en soulevant une batterie, et a de nouveau été placé en congé maladie. Suite à sa reprise de fonctions le 8 janvier 2016, le médecin de prévention a indiqué que son état de santé n'était pas compatible avec un poste d'adjoint technique au sein de la collectivité, même avec un aménagement de son poste et qu'un reclassement dans une autre filière de type administratif devait être recherchée. Par un courrier du 12 février 2016, M. B... a demandé à être reclassé sur un emploi compatible avec son état de santé. La commission de réforme a rendu le 30 mars 2016 un avis défavorable à la reprise du travail sur un poste relevant du grade d'adjoint technique de 2ème classe, a considéré que l'agent était définitivement inapte à toute fonction relevant de ce grade et a préconisé la recherche d'un reclassement dans une autre filière. Suite à une nouvelle demande de reclassement de l'agent présentée le 23 mai 2016, la communauté de communes Cœur du Var l'a informé, par courrier du 1er mars 2017, de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

3. M. B... a présenté à nouveau une demande de reclassement le 12 juin 2018. Cette demande a été rejetée par décision du président de la communauté de communes Cœur du Var datée du " 23 avril 2018 " et réceptionnée le 28 juin 2018, qui a ensuite décidé de le licencier, à compter du 1er janvier 2020, pour inaptitude physique par arrêté du 5 décembre 2019. Par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé, d'une part, la décision datée du " 23 avril 2018 " en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de M. B..., d'autre part, l'arrêté du 5 décembre 2019. La communauté de communes Cœur du Var relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 2 mars 2022, la communauté de communes Cœur du Var a adressé au tribunal administratif de Toulon une note en délibéré datée du 3 mars 2022 qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars suivant. Le jugement attaqué du 16 mars 2022, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité. Il suit de là que la communauté de communes Cœur du Var est fondée à en demander l'annulation.

6. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement pour ce seul motif, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté de communes Cœur du Var devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :

7. Eu égard à sa portée et à ses effets, le courrier daté du 23 avril 2018 par lequel la communauté de communes Cœur du Var rejette la demande de reclassement de M. B... en l'absence de poste vacant fait grief à l'intéressé. Cette décision ne saurait par ailleurs présenter un caractère purement confirmatif de précédents courriers dès lors qu'elle a pour objet de répondre à une nouvelle demande d'examen de la situation de l'agent, qui sollicite son reclassement depuis février 2016 et soutient au demeurant que la communauté de communes n'a mis en place aucune mesure pour le reclasser. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 82 de la même loi, alors en vigueur : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

9. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

10. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 2016, la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. B... rendait ce dernier inapte définitivement à l'exercice de toute fonction relevant du grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe mais qu'un reclassement dans une autre filière devait être recherché. Il est constant que M. B... a sollicité à plusieurs reprises, par courriers du 12 février 2016, du 23 mai 2016, du 1er novembre 2017 et du 12 juin 2018, son reclassement, en précisant qu'il était ouvert à toute mobilité et à toute proposition de poste correspondant à ses capacités. Si, dans le cadre de ce reclassement, l'intéressé a en particulier bénéficié de deux entretiens professionnels les 30 juin 2016 et 21 juillet 2017 et d'un bilan de compétences qui souligne au demeurant sa capacité à occuper plusieurs postes à vocation administrative, ces démarches demeurent insuffisantes pour justifier que la communauté de communes Cœur du Var, qui employait sur la période en cause 120 agents environ, aurait effectivement recherché à reclasser M. B.... Si celle-ci n'était pas tenue d'élargir le champ de ses recherches de reclassement à d'autres administrations telles que ses onze communes membres, il est constant qu'elle n'a présenté, entre 2016 et 2019, aucune proposition de poste vacant jusqu'au licenciement pour inaptitude physique, intervenu le 5 décembre 2019, de M. B..., dont le taux d'invalidité permanente partielle n'a été fixé qu'à hauteur de 10 %. Les courriers qu'elle produit sur cette période se bornent à indiquer qu'elle ne dispose d'aucun poste permettant son reclassement professionnel. Or, il ressort des tableaux des effectifs du personnel qu'elle produit notamment à la date du 1er octobre 2016, du 1er mars 2017 et du 1er décembre 2018, que l'établissement comportait plusieurs postes non pourvus, notamment plusieurs emplois d'adjoint administratif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pouvaient être proposés à M. B.... Il en va de même des cinq postes d'adjoint administratif, visés par la délibération du conseil de la communauté de communes du 27 novembre 2018 et supprimés " suite à des avancements de grade " et au motif qu'" ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui ", dont rien ne démontre qu'au moins l'un de ces postes n'aurait pu être conservé ou proposé à M. B... avant sa suppression.

11. Si la communauté de communes Cœur du Var reproche à M. B... d'avoir tardé à se rapprocher du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, ce n'est que le 28 février 2017, et après avoir saisi à tort le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qu'elle s'est adressée au centre de gestion pour l'informer de l'impossibilité de reclasser l'agent au sein de ses services et de la nécessité d'accompagner son agent dans ses recherches d'un nouveau poste. En outre, par un courrier du 23 octobre 2017, elle a informé son agent qu'" (...) en l'absence de poste proposé par la bourse de l'emploi du centre de gestion du Var, nous devons mettre en œuvre une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité (...) ", alors que l'état de santé de ce jeune fonctionnaire, né le 22 juin 1988, ne le rendait pas totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction et que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait au demeurant refusé de lui reconnaître un droit à pension d'invalidité en se fondant sur les expertises médicales établies à la demande de la communauté de communes.

12. Dans ces conditions, la communauté de communes Cœur du Var ne peut être regardée comme ayant pris toutes les mesures appropriées pour reclasser M. B.... Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le président de la communauté de communes Cœur du Var ne pouvait légalement rejeter la demande de reclassement de M. B... et prononcer son licenciement pour inaptitude physique.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. B..., que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 et de la décision du 23 juin 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Il est constant que M. B... n'est pas apte à reprendre ses anciennes fonctions relevant du grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la réintégration juridique de l'intéressé, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et le réexamen de sa situation, à compter du 1er janvier 2020, date de la prise d'effet de la décision de licenciement pour inaptitude physique. Il y a lieu d'ordonner à la communauté de communes Cœur du Var d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis :

15. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la communauté de communes Cœur du Var dirigé contre le jugement n° 1802687 et 2000460 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon, les conclusions de la requête n° 22MA01712 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Var et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01712 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 16 mars 2022.

Article 2 : Le jugement n° 1802687 et n° 2000460 du 16 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 3 : La décision du 23 juin 2018 du président de la communauté de communes Cœur du Var est annulée en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de M. B....

Article 4 : L'arrêté du président de la communauté de communes Cœur du Var du 5 décembre 2019 portant licenciement pour inaptitude physique de M. B... est annulé.

Article 5 : Il est enjoint à la communauté de communes Cœur du Var de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration juridique de M. B..., à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et au réexamen de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 : La communauté de communes Cœur du Var est condamnée à payer à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cœur du Var et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

2

N° 22MA01711, 22MA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01711
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : AARPI CLAMENCE AVOCATS;AARPI CLAMENCE AVOCATS;LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma01711 ?
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