Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Banque de France, en qualité de gardien-veilleur, à temps partiel du 7 janvier 1987 au 8 janvier 1989, puis, à compter de cette date, à temps complet ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de règlement de l'intégralité de son temps de travail, en considérant que le système d'heures d'équivalence lui était applicable, alors, selon le moyen, que l'article 5 du décret du 31 mars 1937 prévoit simplement une dérogation permamente à la limitation légale à la durée hebdomadaire du travail pour certains emplois dont ceux de surveillant, gardien et veilleur de nuit, mais n'institue nullement un système d'heures d'équivalence autorisant l'employeur à ne pas rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que le système des heures d'équivalence ne peut s'appliquer qu'aux " industries et commerces déterminés par décret " ; qu'en l'espèce, aucun décret concernant le personnel de la Banque de France ne prévoit l'application de ce système et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tout à la fois l'article 5 du décret du 31 mars 1937 et l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la prolongation d'horaire prévue par le décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans la banque, pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, constitue un horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, et l'article 5 du décret du 31 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans la banque ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 8 janvier 1989 au mois de septembre 1989, la cour d'appel a énoncé que la prorogation d'horaire prévue par le texte susvisé constitue un horaire d'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié si son travail comportait des périodes d'inaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 5 du décret du 31 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans la banque ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 7 janvier 1987 au 8 janvier 1989, la cour d'appel a énoncé que la prorogation d'horaire prévue par le texte susvisé constitue un horaire d'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règlementation relative à la durée hebdomadaire légale et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet, et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.