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08/06/1994 | FRANCE | N°90-41895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1994, 90-41895


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Banque de France, en qualité de gardien-veilleur, à temps partiel du 7 janvier 1987 au 8 janvier 1989, puis, à compter de cette date, à temps complet ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de règlement de l'intégralité de son temps de travail, en considérant que le système d'heures d'équivalence lui était applicable, alors, selon le moyen, que l'article 5 du décret du 31 mars 1937 prévoit simplement une dérogat

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la Banque de France, en qualité de gardien-veilleur, à temps partiel du 7 janvier 1987 au 8 janvier 1989, puis, à compter de cette date, à temps complet ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de règlement de l'intégralité de son temps de travail, en considérant que le système d'heures d'équivalence lui était applicable, alors, selon le moyen, que l'article 5 du décret du 31 mars 1937 prévoit simplement une dérogation permamente à la limitation légale à la durée hebdomadaire du travail pour certains emplois dont ceux de surveillant, gardien et veilleur de nuit, mais n'institue nullement un système d'heures d'équivalence autorisant l'employeur à ne pas rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que le système des heures d'équivalence ne peut s'appliquer qu'aux " industries et commerces déterminés par décret " ; qu'en l'espèce, aucun décret concernant le personnel de la Banque de France ne prévoit l'application de ce système et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tout à la fois l'article 5 du décret du 31 mars 1937 et l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la prolongation d'horaire prévue par le décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans la banque, pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, constitue un horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, et l'article 5 du décret du 31 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans la banque ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 8 janvier 1989 au mois de septembre 1989, la cour d'appel a énoncé que la prorogation d'horaire prévue par le texte susvisé constitue un horaire d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié si son travail comportait des périodes d'inaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 5 du décret du 31 mars 1937, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans la banque ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 7 janvier 1987 au 8 janvier 1989, la cour d'appel a énoncé que la prorogation d'horaire prévue par le texte susvisé constitue un horaire d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règlementation relative à la durée hebdomadaire légale et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet, et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41895
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Domaine d'application - Personnel de gardiennage et de surveillance des banques - Décret du 31 mars 1937 - Prolongation d'horaire.

1° BANQUE - Personnel - Personnel de gardiennage et de suveillance - Durée du travail - Heures d'équivalence - Décret du 31 mars 1937 - Prolongation d'horaire.

1° La prolongation d'horaire prévue par le décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans la banque, pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, constitue un horaire d'équivalence.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Dérogations - Travail à temps partiel - Application (non).

2° La réglementation relative à la durée hebdomadaire légale de travail et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet. Elle ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel.


Références :

1° :
Décret du 31 mars 1937

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1982-02-11, Bulletin 1982, V, n° 96, p. 69 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1994, pourvoi n°90-41895, Bull. civ. 1994 V N° 192 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 192 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.41895
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