Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la Matmut, ont été déclarés responsables ; qu'elle leur a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), qui servait à Mme Y... une pension de retraite anticipée majorée pour tierce personne, est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a calculé au jour de la consolidation de l'état de la victime le capital constitutif de la rente due à Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne, tout en ne lui allouant cette rente qu'à compter de son arrêt ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, en application de ces textes, que la CDC dispose, à l'encontre du tiers responsable, d'une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu'elle sert à la victime ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme X... et la Matmut à payer à la CDC, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à Mme Y..., les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnité due à Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne et sur le recours de la CDC, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.