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10/06/1998 | FRANCE | N°96-20905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-20905


Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la Matmut, ont été déclarés responsables ; qu'elle leur a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), qui servait à Mme Y... une pension de retraite anticipée majorée pour tierce personne, est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Atten

du que la cour d'appel a calculé au jour de la consolidation de l'état de la victime...

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la Matmut, ont été déclarés responsables ; qu'elle leur a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), qui servait à Mme Y... une pension de retraite anticipée majorée pour tierce personne, est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a calculé au jour de la consolidation de l'état de la victime le capital constitutif de la rente due à Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne, tout en ne lui allouant cette rente qu'à compter de son arrêt ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu, en application de ces textes, que la CDC dispose, à l'encontre du tiers responsable, d'une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu'elle sert à la victime ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme X... et la Matmut à payer à la CDC, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à Mme Y..., les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnité due à Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne et sur le recours de la CDC, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20905
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations - Remboursement - Modalités - Rente liquidée sous forme d'un capital représentatif .

En application des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 la Caisse des dépôts et consignations dispose, à l'encontre du tiers responsable, d'une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu'elle sert à la victime. Viole, par suite, les articles précités la cour d'appel qui condamne le tiers responsable à payer à la Caisse des dépôts et consignations, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à la victime, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances.


Références :

Code civil 1382
ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-03-02 et 1996-03-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-20905, Bull. civ. 1998 II N° 177 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 177 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20905
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