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| Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 61
61 DU AVRIL 1995, 211/RG/89 AFFAIRE N° Ab A c/ Ac Ad C MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESENTS : MM. me.Nicole DIA, Président de chambre, Président - 7 Elias DOSSEH, Conseiller : - Oumar SARR, Auditeur- C B, Auditeur, représentant le Ministère Ousmane SARR, Greffier. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE, s . TATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, A l'audienc e Publique du mercredi : dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt à Dakar, Sicap Liberté 3, villa n° 1990, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour...
| Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 62
19 AVRIL 1995 DU 95/RG/94 AFFAIRE N° Af Ac C Ab Ae B A CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION DEUXIEME... CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, A l'audience publique uD2r que du mecredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt nze rant à Bagnole, arrondissement de Barkedji, département de Linguère, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Demandeur, PRESENTS : ET : : Le sieur Ab Ae B, demeurant a Younouféré, département de Matam, MM. me reteeen eee Nicole tare ta raser DIA...
| Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 63
63 Ne DU 19 AVRIL 1995 Af Aa Ac MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESENTS : MM.Re Nicole DIA, Président de chambre, Président- Rapporteur ; - Elias DOSSEH, Conseiller ; . Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère Ousmane SARR, Greffier. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE” STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, A l’audience publique-du-mercredi -dix neuf avril ENTRE Le sieur Af Aa Ac, demeurant au 94, Avenue Ab Ag,ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ; : Demandeur, er D'UNE PART ; ET : : La...
| Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 64
137/RG/94 AFFAIRE N° Af Aa Ac Ab Ad MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESENTS : MMM e Nic . ole DIA, Président de chambre, Président : : Elias DOSSEH, Conseiller- C B, Auditeur : Ac A,Auditeur, représentant le Ministère Ousmane SARR, Greffier. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, A l’audience publique du mercredi dix neuf avril £ cent quatre vingt quinze, Conseiller culturel au BSDA, 44, rue Jules | | Ferry l'étude à Dakar, de Me Ahmet mais ayant Ba, avocat élu domicile à la Cour en ; : Demandeur, D'UNE...
| Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 65
DU 19 AVRIL 1995 90/RG/94 AFFAIRE N° cececmeenseneencatannnemaceneaenenencaeantenee Dame Ab C c/ S.N.R. MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PRESENTS : MMne.Nicole DIA, Président de chambre, Président : - Elias DOSSEH, Conseiller- Ac A,Auditeur, représentant le Ministère Ousmane SARR,Greffier. REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION DEUXIEM E - CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, A l’audience publique u merc di dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze : . ENTRE = La dame Ab C, demeurant …, Dieuppeul I, villa n° 2167, mais ayant élu domicile en...
| Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 012
A l'audience publique ordinaire du douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze. Ab A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ; 1° La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour ; 2° le Ministère Public ; Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A contre...
| Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 013
A l'audience publique ordinaire du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt quinze. 1° Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar; 2° Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeurs Ac Aa X né le … … … à …, département de Matam de Aa et de Ae Ad C, Commerçant demeurant à Dakar, quartier " BOPP " ; Faisant élection de domicile en J'étude de Maitre Birame NDIEME SAKHO, Avocat à la Cour à Dakar,Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 27 Juin 1994 par le...
| Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 014
A l'audience publique ordinaire du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt quinze. Aa B né le … … … à … de Amadou et Af Z, comptable domicilié à la cité Pépinière villa n°5 328 Pikine,Demandeur Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour à 1° Le Ministère Public 2° L'IP.R.E.S. Institut de prévoyance Retraite 22, Avenue A, prise en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Ac C, Ly et SY, avocats à la Cour à Dakar : Défendeurs ; STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar, le 7 Octobre 1993 par Maître Mamadou DIAW...
| Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 13
1° Procureur Général près la Cour d'Appel de Dakar; 2° Administration des Douanes C/ A Ab Ad POURVOI - PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL - CONDITIONS DE RECEVABILITE - DOUANES - TEMOIGNAGES - CONSTATATIONS MATERIELLES - PROCES VERBAUX - FORCE PROBANTE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - MOYEN MANQUANT EN FAIT - DOUANE - DETENTION - TRANSPORT OU VENTE DE MARCHANDISES SPECIALEMENT DESIGNEES - JUSTIFICATIONS D'ORIGINE NON - PRESOMPTION ABSOLUE DE CONTREBANDE. Chambre Pénale ARRET N° 13 DU 18 Avril 1995 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi: ATTENDU...
| Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 14
A Birame C/ 1° I.P.R.E.S.; 2° Ministère public DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS - ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT - INTENTION FRAUDULEUSE - EXISTENCE D'UN MANQUANT; Chambre Pénale ARRET N°14 DU 18 Avril 1995 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de deniers publics au motif qu'un déficit de 2.067.395 Francs a été constaté dans la caisse; alors qu'un simple manquant en l'absence de l'élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds qui lui ont été confiés, est insuffisant...