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19/04/1995 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 61


Texte (pseudonymisé)
61
DU AVRIL 1995,
211/RG/89
AFFAIRE N°
Ab A
c/
Ac Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole DIA, Président {
de chambre, Président - 7
Elias DOSSEH, Conseiller : -
Oumar SARR, Auditeur-
C B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, s . TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi : dix neuf avril
mil neuf cent quatre vingtr>à Dakar, Sicap Liberté 3, villa n° 1990,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour ; ?
Demande...

61
DU AVRIL 1995,
211/RG/89
AFFAIRE N°
Ab A
c/
Ac Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole DIA, Président {
de chambre, Président - 7
Elias DOSSEH, Conseiller : -
Oumar SARR, Auditeur-
C B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, s . TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi : dix neuf avril
mil neuf cent quatre vingt
à Dakar, Sicap Liberté 3, villa n° 1990,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour ; ?
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ac Ad C,
demeurant à la Sicap Rue 10, villa n° 9 à
la Rue B à Dakar . ?
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le ler septembre 1989 par la dame
veuve Ab A née Ab Aa contre
l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de
Dakar le 14 avril 1989, dans le litige
l'opposant au sieur Ac Ad C ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi : î VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 5 septembre 1989 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ? :
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport : ;
OUI Monsieur C B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ; ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême : .
SUR le moyen unique de cassation tiré du défaut de réponse
à conclusions, équivalant à un défaut de moti£s, en ce que l'arrêt
n'a répondu à aucun des moyens articulés par la dame veuve Cortez
dans ses conclusions d'appel du 31 mars 1989, et ce tant dans les
motifs que dans le dispositif ; :
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de
procédure civile les jugements et arrêts doivent être motivés à
peine de nullité : ; que le défaut de réponse aux conclusions équi-
vaut à un défaut de moti£s : ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régio-
nal de Dakar du 31 décembre 1986 qui a condamné la dame veuve
Cortez à payer à Ac Ad C la somme de 6 329 150 F,
la Cour d'appel énonce que "l'état récapitulatif fait à partir de -
la fiche analytique au 30 septembre 1980 ainsi que le devis n°
29/79 versés en cause d'appel par l'appelante ne peuvent anéantir
la facture n° 1055/80/PR/ST du 4 décembre 1980 qui est postérieure
et ne fait pas référence A au devis n° 29/79 pacte. C ><
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, Pres sans répondre aux
conclusions de la dame veuve Cortez faisant valoir notamment
l'inoposabilité de la facture litigieuse parce que dépourvue de date certaine, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code des obligations civiles et commercialeset l'irrépétibilité du
coût des travaux d'embellissement effectués par les locataires
par application des dispositions de l'article 556 dudit Code, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 470 rendu entre les parties
-e 14 avril 1989 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé- quence la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
PRONONCE la res.titution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, COnseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
C B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller l'Auditeur-Rapporteur le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Qumar SARR 7 Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-19;61 ?
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