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18/04/1995 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt quinze.
1°) Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;
2°) Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs
Ac Aa X né le … … … à …, département de Matam de
Aa et de Ae Ad C, Commerçant demeurant à Dakar, quartier " BOPP " ;
Faisant élection de domicile en J'étude de Maitre Birame NDIEME SAKHO, Avocat à la
Cour à Dakar,Défendeur ;
STATUANT s

ur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 27 Juin 1994 par le ...

A l'audience publique ordinaire du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt quinze.
1°) Le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;
2°) Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs
Ac Aa X né le … … … à …, département de Matam de
Aa et de Ae Ad C, Commerçant demeurant à Dakar, quartier " BOPP " ;
Faisant élection de domicile en J'étude de Maitre Birame NDIEME SAKHO, Avocat à la
Cour à Dakar,Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 27 Juin 1994 par le Procureur près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt N° 58 du 21 Juin 1994 de la Chambre d'Accusation ayant confirmé" l'ordonnance du Il Février 1994 par laquelle le juge d'Instruction du Tribunal Régional de Dakar a dit n'y avoir lieu à suivre contre Ac Aa B OUM du Chef de contre bande.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que le Procureur
Général a produit la requête contenant ses moyens de cassation plus de dix jours après la
déclaration de pourvoi et l'a signifiée aux parties adverses avant son dépôt au greffe de la
Cour ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public ne doit obéir pour sa recevabilité qu'à certaines dispositions des articles 43, 44, et 47 et en 1-espèce de l'article 54 alinéa 1, de la loi organique sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que le Procureur Général a formé son pourvoi dans le délai de six jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu par la Chambre d'accusation par une déclaration au greffe de la Cour d'appel signée par le greffier et le demandeur lui-même et l'a signifié à la partie contre laquelle il est dirigé ; Que son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
SUR le premier moyen, pris de la violation de l'article 232 du Code des douanes, en ce que
l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur de Ac Aa X,
inculpé de contrebande, au motif que les témoignages recueillis par le magistrat instructeur
sont de nature à écarter cette infraction alors qu'aux termes de l'article visé au moyen, les
procès-verbaux de douanes, rédigés par deux agents des douanes et les procès-verbaux
constatant les infractions douanières rédigés par deux agents assermentés fon- foi jusqu'à
inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux auxquels il se réfère expressément, que des policiers ont interpellé DIOUM alors qu'il était porteur des
lingots d'or d'un poids de 9.993 grammes et l'ont conduit devant les agents du Bureau des
enquêtes douanières qui ont établi procès-verbal et ont consigné les mêmes aveux qu'il avait souscrits devant les policiers selon lesquels, alors qu'il était installé au Zaïre, il a introduit au Sénégal, sur plusieurs années, de petites quantités d'or, dent une partie constituée de bijoux
offerts à ses épouses qu'il a fait fondre le tout dans le but de le revendre; que ces déclarations ont été confirmées par celles-ci ainsi que par un bijoutier qui a affirmé être celui qui a procédé à la fonte ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu
rendue par le magistrat instructeur en faveur de DIOUM au motif que les témoignages
recueillis sont de nature à écarter toute infraction de contrebande alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents, et les procès verbaux constatant des infractions douanières rédigés par deux agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations
matérielles qu'il relatent ;
MAIS ATTENDU que si les dispositions du texte visé au moyen constituent une exception
aux règles qui gouvernent le droit commun des preuves et excluent toute preuve contraire
fournie par témoins ou par écrit, cette exception ne vaut que lorsqu'elle porte, comme
l'indique d'ailleurs le demandeur, sur les faits matériels constatés par les rédacteurs des
procès-verbaux eux-mêmes tels que la nature de la marchandise saisie, son poids, mais non sur les circonstances que les agents ont pu déduire des déclarations recueillies ou sur la
sincérité des aveux que le juge apprécie librement ;
QU'il s'ensuit que le moyen devrait être rejeté ;
SUR le deuxième moyen, pris d'un défaut de réponse à un moyen péremptoire, en ce que
l'arrêt attaqué a omis de répondre par un motif express ou par une motivation indirecte au
moyen soulevé par le demandeur et par lequel il demandait l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu au motif " que manquerait de base légale la décision de non-lieu fondée sur
l'existence de déclarations contraires aux mentions contenues dans le procès-verbal "
MAIS ATTENDU que, sans s'attacher au bien-fondé du motif qu'elle a exposé, il y a lieu de relever que la Chambre d'accusation a examiné et répondu au moyen qui lui a été soumis par le Procureur Général ;
QU'en effet, elle a dit que" les témoignages recueillis sont de nature à écarter toute infraction de contrebande et à établir l'origine de l'or saisi et que dès lors, l'autorité absolue qui s'attache aux constatations contenues dans les procès-verbaux pouvait être contrebattue par ces
témoignages;
QU'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être déclaré irrecevable ;

SUR les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles 208 et 312 du Code des douanes, de l'arrêté N° 012-588 M.E.FDGDDERD, en ce que l'arrêt attaqué a
Confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Ac Aa X, inculpé de contrebande, au motif que les témoignages suffisent pour déterminer l'origine des lingots d'or saisis entre ses malns en l'absence de tout certificat justificatif d'origine alors que des textes
susvisés édictent une présomption légale absolue de contrebande, sauf cas de force majeure, à l'encontre de ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances, s'ils n'ont, à première réquisition des agents des douanes, produit un certificat justificatif d'origine émanant d'une autorité ou d'un organisme
dûment habilité et comportant des indications nécessaires à leur identification et certifiant
sans ambiguïté qu'elles sont Originairs d'un pays déterminé ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 208 du Code des douanes, ceux qui détiennent ou
transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des
Finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,
bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier qu'aux termes de l'article 312 du même Code les marchandises visées à l'article suscité sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine et qu'aux termes de l'arrêté ministériel visé au moyen, les dispositions de l'article 208 du Code des douanes relatives à la justification de la
détention du transport, de la vente de certaines catégories de marchandises sur l'ensemble du territoire douanier s'appliquent … à l'or et matières d'or ;
ATTENDU que ces textes instituent une présomption absolue de contrebande dès lors que des marchandises spécialement désignées ont été détenues ou transportées sans justification
d'origine ;
ATTENDU qu'en se fondant sur les témoignages des épouses de l'inculpé et du bijoutier pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise alors que selon les procès-verbaux auxquels il se réfère expressément et ses propres énonciations, l'inculpé a reconnu avoir introduit
clandestinement par petites quantités la marchandise litigieuse au Sénégal et n'a pu produire
aucun document justificatif de son origine, l'arrêt attaqué a violé les dispositions combinées
des articles visés au moyens ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt N° S8 rendu le 21 Juin 1994 par Chambre d'accusation et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre
d'accusation autrement composée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maitre Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-18;013 ?
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