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18/04/1995 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ab A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son
Directeur Général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour ;
2°) le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, m

uni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A contre l'arrê...

A l'audience publique ordinaire du douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ab A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son
Directeur Général, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour ;
2°) le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994, rendu par la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en
liberté provisoire rendue le 22 Décembre 1993 par le Doyen des juges d'Instruction du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'arrêt N° 2 du 17 janvier 1995 rendu par la Cour de Cassation ;
VU la décision N° 1695 du 13 Février 1995 rendue par la Conseil Constitutionnel ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Af Ae Premier Avocat Général
représentant le Ministère Public ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU qu'au soutien d'un pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994
rendu par la chambre d'accusation, Ab A soulève l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 140 du Code de procédure pénale en ce que la Chambre d'Accusation pour
confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant s. demande de mise en liberté provisoire, s'est fondée sur ledit article alors qu'il est contraire, d'une part, au Préambule de la
Constitution lequel se réfère à la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et à la Déclaration Universelle de 1948 et proclame le respect et la garantie intangible des droits et libertés de la personne humaine et, d'autre part, à l'article 6-4° de la Constitution qui

dispose que: " La liberté de la personne est inviolable … la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure" et qu'il institue ainsi une présomption de
culpabilité et porte atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU que l'article 67 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que: "
Lorsque la solution d'un litige porté devant la Cour de Cassation est subordonnée à
l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord
international à la Constitution, la Cour de Cassation saisit obligatoirement le Conseil
constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;
ATTENDU que par arrêt N° 2 du 17 Janvier 1995, la Cour de Cassation a saisi le Conseil
constitutionnel de l'exception ainsi soulevée ;
QUE par décision N° 1695 du 13 Février 1995, le Conseil constitutionnel a jugé "que la Cour de cassation doit se prononcer avant toute saisine du Conseil constitutionnel sur sa
compétence et sur la recevabilité du pourvoi ou la déchéance, tout examen de "la solution du litige, leur étant subordonné; qu'un pourvoi, non purgé de toutes fins de non-recevoir ou
simplement fantaisiste, ne saurait servir de prétexte pour saisir le Conseil constitutionnel
d'une exception d'inconstitutionnalité qui, si elle devait être reçue et examinée par le Conseil, constituerait un véritable détournement de procédure "
ATTENDU que cette injonction du Conseil constitutionnel à la Cour de cassation ne résulte pas des termes de l'article 67 précitée ;
QU'en effet ce texte ne met à la charge de la Cour de cassation que la seule obligation de
saisir le Conseil constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international soulevée par une partie à l'occasion d'un litige
porté devant elle et dont la solution dépend de l'appréciation de cette exception et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur cette exception, ce
qu'elle a fait ;
ATTENDU qu'en dépit de ce qui précède la Cour de cassation, dans l'arrêt du 17 Janvier
1995, a pris soin de préciser que le pourvoi formé par Ab A est régulier, qU'elle
n'a pu affirmer la régularité dudit pourvoi qu'après avoir vérifié sa compétence et constaté que le pourvoi a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi pour être déclaré recevable ;
ATTENDU que la solution du litige soumis à la Cour est subordonnée à l'appréciation par le Conseil constitutionnel et la conformité à la constitution de l'article 140 du Code de procédure susvisé ;
QU'il y a lieu en conséquence de saisir le Conseil constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la chambre d'accusation;
DECIDE de saisir le Conseil constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
DECIDE de surse01r à statuer sur ledit pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se
soit prononcé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et ans que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;-Suppléant

EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-18;012 ?
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