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18/04/1995 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 avril 1995, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa B né le … … … à … de Amadou et Af Z, comptable domicilié à la cité Pépinière villa n°5 328 Pikine,Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour à
1°) Le Ministère Public
2°) L'IP.R.E.S. (Institut de prévoyance Retraite) 22, Avenue A, prise en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Ac
C, Ly et SY, avocats à la Cour à Dakar : Défendeurs ;
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant décl

aration souscrite au Greffe de la
Cour d'Appel de Dakar, le 7 Octobre 1993 par Maître Mamadou DIAW, ...

A l'audience publique ordinaire du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa B né le … … … à … de Amadou et Af Z, comptable domicilié à la cité Pépinière villa n°5 328 Pikine,Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour à
1°) Le Ministère Public
2°) L'IP.R.E.S. (Institut de prévoyance Retraite) 22, Avenue A, prise en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l'étude de Ac
C, Ly et SY, avocats à la Cour à Dakar : Défendeurs ;
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la
Cour d'Appel de Dakar, le 7 Octobre 1993 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre
l'arrêt n°467 du 6 Octobre 1993 rendu par la première Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui a condamné le sus-nommé à la peine de 5 années d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation du 15 de ses biens et a alloué à l'
LP.R.E.S. la somme de 2 067 395 Frs à titre de dommages et intérêts.

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Ae Ad, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le premier moyen pris d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le
demandeur coupable de détournement de derniers publics au motif qu'un déficit de 2 067 395 francs a été constaté dans sa caisse 1 alors qu'un simple manquant, en l'absence de l'élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds qui lui ont été confiés, est insuffisant pour caractériser le délit retenu
VU les articles 472 du Code de Procédure Pénale, 152 et suivants dans le code Pénal

ATTENDU que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits
dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments de l'infraction poursuivie ;
ATTENDU que pour qualifier les faits reprochés au prévenu de détournement de deniers
publics et le condamner aux peines prévues aux articles 152 et suivants du Code Pénal et à
payer des dommages et intérêts à l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal, partie civile, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'existence d'un solde débiteur apparu dans sa caisse à la suite du paiement des allocations familiales du troisième trimestre de l'année 1988 et sur la nature de l' Institut,organisme placé sous la tutelle de la puissance publique ;
ATTENDU qu'en l'état de ces seules énonciations et Sans constater des faits dont peut
s'induire l'intention frauduleuse, a10rs que le délit retenu n'est constitué que si le
détournement est établi, 1a seule existence d'un manquant étant insuffisant le pourjustifier, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision:
ET Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n°467 rendu le 6 Octobre 199apar 1a Cour d'Appel
et, pour être à nouveau statué conformément à 1a loi, renvoie 1a Cause et les parties de-
vant 1a Cour d'Appel autrement composée:
MET les dépens à 1a charge du Trésor Public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de 1a Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à 1a diligence du Procureur Général près 1a Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par 1a Chambre Pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour mois et an que dessus à 1aquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
FliaS DOSSEH, Conseiller-Supléant ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maitre NDéye Macoura CISSE Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-18;014 ?
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