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19/04/1995 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 63


Texte (pseudonymisé)
63
Ne
DU 19 AVRIL 1995
Af Aa Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Re Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Rapporteur ; -
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE” STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-du-mercredi -dix neuf avril
ENTRE Le sieur Af Aa Ac,
demeurant au 94, Avenue Ab Ag,ayant
élu domic

ile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, avocat à la Cour ; :
Demandeur,
er D'UNE PART ;
ET : : La Socopao...

63
Ne
DU 19 AVRIL 1995
Af Aa Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Re Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Rapporteur ; -
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE” STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-du-mercredi -dix neuf avril
ENTRE Le sieur Af Aa Ac,
demeurant au 94, Avenue Ab Ag,ayant
élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, avocat à la Cour ; :
Demandeur,
er D'UNE PART ;
ET : : La Socopao, ayant son siège
social à Dakar, 47, Avenue Ah Ad,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au gref£e de la
Cour de cassation le 29 novembre 1994 par le
sieur Af Aa Ac à la suite de
son pourvoi contre l'arrêt n° 88 du 10 février
1994 dans la cause l'opposant à la Socopao ; =
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément re rar 0 à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Af Aa Ac, ayant pour conseil
Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour a, postérieurement à un
pourvoi formé le 29 novembre 1994 contre l'arrêt n° 88 rendu par
la Cour d'appel de Dakar le 10 février 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requêe aux fins de sursis à l'exécution dudit
arrêt qui l'a condamné à payer à la Socopao la somme de
7 620 536 F outre les intérêts de droit à compter du jugement . ?
a déclaré bonne, valable et régulière la saisie arrêt pratiquée
suivant ordonnance n° 83 du 10 janvier 1991, et l'a convertie en
saisie exécution avec toutes les conséquences de droit : î
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce î : que
notamment le caractère irréparable du préjudice qui résulterait
de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré : ;
QU'IL échet en conséquence derejeter la présente requête ;;
PAR CES MOTLFS ; .
REJETTE la requête aux fins de sursis de l'arrêt n ° 88
rendu par la Cour d'appel de Dakar le lO février 1994 : ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'Auditeur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-19;63 ?
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