Page 2530 des 25 303 résultats trouvés :
| Luxembourg, Cour de cassation, 12 novembre 1987, 28/87
1 Le moyen de cassation basé sur une analyse inexacte des motifs de l'arrêt attaqué et faisant état de griefs étrangers à celui-ci, est irrecevable pour manquer en fait. 2 Le moyen en ne précisant pas en quoi consisteraient les griefs allégués, est irrecevable. Cour de Cassation, du 12 novembre 1987. N° 28/87 LA COUR DE CASSATION: Sur le moyen unique, tiré de la violation ou de la fausse application de l'article 3 , alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de...
| Luxembourg, Cour de cassation, 09 juillet 1987, 21/87
En principe les recours contre les décisions de l'assurance-accidents sont à introduire auprès des juridictions sociales. Les recours produits en temps utile auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d'une autre institution d'assurance sociale sont également recevables. Le terme autorité implique l'idée de l'exercice de la puissance publique. L'administration des postes et télécommunications n'est pas à considérer comme autorité publique au sens de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945. Par voie de conséquence, la remise au bureau des postes d'une lettre adressée au Conseil arbitral, dépôt effectué le dernier jour utile pour...
| Luxembourg, Cour de cassation, 20 mars 1986, 11/86
- Conformément à l'article 267, alinéa 1er, ancien du CAS "Art. 267. En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité pour le motif que l'incapacité de travail permanente n'est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail permanente". - L'appréciation de la valeur probante des certificats visés constitue une question de fait échappant au...
| Luxembourg, Cour de cassation, 30 janvier 1986, 4/86
Le délai de trois mois prévu par l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1974, n'est pas à respecter sous peine de forclusion. Cet arrêt casse la décision du C.S.A.S. du 27.2.1985 / cf. document no 302 Cour de Cassation, du 30 janvier 1986. N° 4/86 ENTRE : Monsieur M. SCHMIT, demeurant à ...., demandeur en cassation, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu, et: la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le Président de son Comité-Directeur, Monsieur Paul Henri MEYERS, docteur en droit...
| Luxembourg, Cour de cassation, 10 janvier 1985, 1/85
- Le délai d'appel doit être observé à peine de forclusion. Ce moyen est d'ordre public.La forclusion doit donc être prononcée d'office par le juge et peut partant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation. - La personne qui a été écartée en tout ou en partie de l'indemnisation des dommages de guerre, n'est pas susceptible de bénéficier des mesures prises par le législateur en faveur des victimes d'actes illégaux de l'occupant. Cour de Cassation du 10 janvier 1985. N° 1/85 LA COUR DE CASSATION: Oui M.le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions de M.BIEVER, avocat général; Vu l'arrêt...
| Luxembourg, Cour de cassation, 09 février 1984, 6/84
N° Rôle 6/84. Audience publique du 09/02/1984. PAS. L. 26. 43 Résumé : Le recours visé à l'art. 152 de la loi du 29.08.1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés n'est ouvert qu'à ceux qui ont été soit personnellement, soit par représentation, parties à la décision forment l'objet du recours. Une compagnie d'assurances dont l'assuré ne cause des blessures à une personne ayant obtenu une pension d'invalidité par décision de la sous-commission des pensions de la Caisse de Pension des employés privés et qui a été assignée par cette caisse en paiement de la somme représentant le capital de couverture...
| Luxembourg, Cour de cassation, 19 mai 1983, 410
Arrêt de la Cour de Cassation du 19/05/1983 n° 410. Audience-publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-trois. Présents Messieurs: Prosper JACQUES, président de la Cour-, Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation; Jean WEBER, président de chambre à la Cour d'appel, Arthur BIEV/SR et Roger EVERLING, : conseillers à la Cour d'appel, Robert BIEVER, avocat général, Pierre. SCHROEDER, greffier en chef Entre : la société anonyme de droit français SECO,' ayant son siège à Les Mureaux, 7815o France, agissant par son conseil d'administration actuellement en fonctions, demanderesse en cassation , comparant par Maître Fernand...
| Luxembourg, Cour de cassation, 10 mars 1983, 483
Si le banquier n'est pas libéré vis-à-vis du client qui lui avait confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un pseudo-ordre de paiement revêtu, dès l'orgine, d'une signature falsifiée dudit client et n'ayant eu, par suite, à aucun moment, le caractère légal d'un chèque, la perte résultant du paiement indû peut cependant être reportée, totalement ou partiellement, à la charge du client, tireur apparent, si le paiement est le résultat d'une faute qui est imputable à ce dernier et en relation de cause à effet avec le préjudice subi par le banquier. Arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 1983. Numéro du...
| Luxembourg, Cour de cassation, 09 juillet 1981, 381
Il n'appartient pas aux juridictions de se substituer au législateur pour introduire des exceptions supplémentaires pour des situations qui n'ont pu échapper au législateur, telle que celle du salarié qui, pour cause de maladie, n'a pu prendre son congé annuel. En effet, bien qu'il ait considéré le congé comme un droit indéniable instauré dans le but de reconstituer la capacité de travail du salarié, le législateur s'est abstenu de régler cette question, alors même qu'il a inscrit à l'article L.233-11 des dispositions en faveur du salarié tombé malade pendant la période de récréation. L'article L.133-12 et l'article L.233-18 combinés...
| Luxembourg, Cour de cassation, 09 mai 1974, 206
Si les porteurs d'un périodique reçoivent des ordres précis, des instructions, des directives de la part de l'éditeur, s'ils obtiennent une rémunération et s'ils sont soumis à un contrôle, il existe un lien de subordination entre l'éditeur et les porteurs, de sorte que ces derniers sont assujettis à la sécurité sociale et sont assurés obligatoirement auprès de l'Association d'assurance contre les accidents. Cour de Cassation. 9 mai 1974. J.BOURG c/ Association d'assurance contre les accidents, section industrielle n° 206 du reg. Arrêt LA COUR: Attendu que par arrêt du 24 mai 1973, infirmatif de la décision du conseil...