La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1987 | LUXEMBOURG | N°28/87

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 novembre 1987, 28/87


1) Le moyen de cassation basé sur une analyse inexacte des motifs de l'arrêt attaqué et faisant état de griefs étrangers à celui-ci, est irrecevable pour manquer en fait.


2) Le moyen en ne précisant pas en quoi consisteraient les griefs allégués, est irrecevable.






Cour de Cassation, du 12 novembre 1987. N° 28/87






LA COUR DE CASSATION:


Sur le moyen unique,


tiré de la violation ou de la fausse application de l'article 3


, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945


por

tant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de pr...

1) Le moyen de cassation basé sur une analyse inexacte des motifs de l'arrêt attaqué et faisant état de griefs étrangers à celui-ci, est irrecevable pour manquer en fait.

2) Le moyen en ne précisant pas en quoi consisteraient les griefs allégués, est irrecevable.

Cour de Cassation, du 12 novembre 1987. N° 28/87

LA COUR DE CASSATION:

Sur le moyen unique,

tiré de la violation ou de la fausse application de l'article 3

, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945

portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils et de l'article 89 de la Constitution, ainsi que du défaut de base légale:

Attendu que selon l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 les recours devant le conseil arbitral doivent être formés, sous peine de forclusion, dans le délai de quarante jours à dater de la notification des décisions attaquées, par simple requête à déposer au siège de cette juridiction;

Que selon l'alinéa 3 de cet article 3, le délai est également considéré comme observé, lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une autorité luxembourgeoise ou auprès d'une autre institution d'assurance sociale, les requêtes devant, dans ces cas, être transmises immédiatement au conseil arbitral;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la remise, dans le délai légal, à l'Administration des Postes et Télécommunications d'un recours adressé à "Assurances Sociales", 16, boulevard de la Foire (siège du Conseil arbitral) satisfait aux prescriptions de l'article 3, alinéa 3 précité, parce que ladite administration était à considérer comme autorité compétente au sens de la loi, nonobstant le fait constaté par le Conseil arbitral que ledit recours ne lui était parvenu que le 12 juin 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal, alors que, selon le moyen, d'une part, l'Administration des Postes et Télécommunications ne constitue pas une autorité compétente au sens de l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 13 octobre 1945 et, d'autre part, à supposer même que cette administration constitue une telle autorité, il résulte des constatations explicites et implicites de fait tant du Conseil arbitral que du Conseil supérieur des assurances sociales que le recours formé pour compte de M.Gilles SCHLESSER, dont font état les deux décisions, n'était pas adressé à cette administration au sens où l'entend le texte de loi visé au moyen, que cette administration n'en a pas pris connaissance et que, si elle a remis au Conseil arbitral des assurances sociales un pli fermé portant le nom de cette juridiction, ce fait ne constitue pas la transmission dont parle le même texte de loi;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le recours de M.Gilles SCHLESSER recevable au motif qu'il "a été adressé dans le délai légal à une autorité compétente d'après les énonciations de l'adresse figurant sur l'enveloppe contenant le recours, à savoir "Assurances sociales", 16 boulevard de la Foire (lieu du Conseil arbitral) et d'après le cachet apposé sur le timbre de cette enveloppe renseignant la date du 17 mai 1985, le dernier jour utile pour le recours étant le 24 mai 1985" ;

Attendu qu'il en résulte que le moyen se base sur une analyse inexacte des motifs de l'arrêt attaqué en faisant état de griefs qui sont étrangers à celui- ci; que, manquant ainsi en fait, le moyen est, quant à ce, irrecevable;

Attendu, pour le surplus, que le moyen ne précise pas en quoi consisteraient la violation de l'article 89 de la Constitution et le défaut de base légale alléguée; que sous ce rapport il est encore irrecevable;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux frais de l'instance.

Abrogé par le Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/1987
Date de l'import : 14/01/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1987-11-12;28.87 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award