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20/03/1986 | LUXEMBOURG | N°11/86

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 mars 1986, 11/86


- Conformément à l'article 267, alinéa 1er, ancien du CAS


"Art. 267. En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité pour le motif que l'incapacité de travail permanente n'est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail permanente".


- L'appréciation de la vale

ur probante des certificats visés constitue une question de fait échappant au cont...

- Conformément à l'article 267, alinéa 1er, ancien du CAS

"Art. 267. En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité pour le motif que l'incapacité de travail permanente n'est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail permanente".

- L'appréciation de la valeur probante des certificats visés constitue une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation.

- L'article 267 du CAS n'interdit pas à l'EVI, avant de se prononcer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en obtention de pension, de recourir à l'avis d'un homme de l'art à l'effet de faire examiner si dans l'intervalle il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail permanente.

- Le recours aux mesures d'instruction visées à l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 n'est pas obligatoire.

Cour de Cassation du 20 mars 1986. N° 11/86

Entre:

Monsieur N. VALLETTA, né le ...., demeurant à ...., comparant par Maître Guy ARENDT, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Patrizia GINSBURG-FERRARA. avocat, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en l'étude de Maître Guy ARENDT;

et:

L'Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, M. André THILL, docteur en droit, président de l'Office des Assurance Sociales, demeurant à Luxembourg, défendeur en cassation, comparant par Maître Paul Beghin, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude

LA COUR DE CASSATION :

Oui M. le conseiller Wagner en son rapport et sur les conclusions de M. le Procureur général d'Etat;

Vu L'arrêt attaqué No 194/85

rendu le 18 juillet 1985 par le Conseil supérieur des assurances sociales dans l'affaire inscrite sous le no du registre I 39/85, confirmant par des motifs propres et par adoption de ceux des premiers juges, un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 13 février 1985;

Sur le moyen de déchéance

tiré de la violation de l'article 10-2 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, en ce qu'il y aurait absence de concordance entre, d'une part, les pièces déposées et désignées comme étant produites à l'appui du recours, et, d'autre part, les pièces dont le demandeur VALLETTA fait état et sur lesquelles il fonde son pourvoi:

Attendu que l'article 10-2 susvisé exige uniquement la désignation exacte des pièces inventoriées au mémoire et la concordance de ces pièces inventoriées au mémoire et la concordance de ces pièces avec celles déposées avec le mémoire;

Que la discordance alléguée au moyen de déchéance, à la supposer établie, ne saurait entraîner ni la déchéance, ni l'irrecevabilité du pourvoi, mais tout au plus, emporter le cas échéant le rejet du ou des moyens que les pièces seraient jugées devoir étayer;

Que le moyen de déchéance n'est donc pas fondé;

Sur le premier moyen:

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. N. VALLETTA a présenté le 7 juin 1984 à L'Etablissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité (E.V.I.) une demande en obtention d'une pension d'invalidité, après qu'une demande antérieure, ayant le même objet, avait été rejetée définitivement par un arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 1er mars 1984; que par décision du 24 août 1984 la sous-commission des pensions a refusé de faire droit à la demande nouvelle au motif qu'il "ne ressortirait pas à suffisance de droit des pièces d'ordre médical jointes à la nouvelle demande que, postérieurement à l'arrêt du 1er mars 1984, l'état du requérant aurait subi une modification importante par rapport à celui constaté par le Conseil supérieur dans l'arrêt susvisé";

Attendu que le moyen fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 267

du code des assurances sociales en déclarant la demande de M. VALLETTA irrecevable malgré la circonstance que celui-ci présentait des certificats médicaux "prouvant une aggravation de son état de santé et une invalidité totale permanente";

Mais attendu que l'appréciation de la valeur probante des certificats visés par l'article 267 du code des assurances sociales constitue une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation;

Qu'en décidant que la demande de M. VALLETTA avait été déclinée à bon droit par la sous-commission des pensions, étant donné que "les certificats joints n'établissent nullement la survenance d'une aggravation importante de l'état de santé de l'appelant depuis l'arrêt du 1er mars 1984", le Conseil supérieur des assurances sociales n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli,

Attendu que le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de M. VALLETTA irrecevable "malgré qu'en même temps l'E.V.I. avait ordonné, avant sa décision, une nouvelle expertise médicale (expertise médicale du docteur MARXEN du 20 juin 1984) qui a déclaré Monsieur VALLETTA invalide à plus de 66,2/3 % certificat avalisé par un autre du docteur KRAUS du 20 novembre 1984";

Mais attendu que l'article 267 du Code des assurances sociales n'interdit pas à l'E.V.I., avant de se prononcer sur la recevabilite d'une demande nouvelle en obtention de pension, de recourir à l'avis d'un homme de l'art à l'effet de faire examiner si dans l'intervalle entre la décision antérieure de rejet et la demande nouvelle il est né des circonstances qui établissent l'incapacité de travail permanente;

Qu'il s'enduit que l'E.V.I. n'a pas violé l'article 267 en prenant un avis médical avant de statuer sur la recevabilité de la demande;

Sur le deuxième moyen

pris de la violation sinon de la fausse application de l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils:

Attendu que, selon le moyen, le Conseil supérieur aurait dû, avant de rejeter la demande, "prendre toute initiative, demander tous d'autres renseignements pour parvenir à la connaissance exacte de l'état de santé du demandeur et ne pas se borner à déclarer que le versement de certificats médicaux après la présentation de la demande déjà accompagnée par deux autres certificats était tardif"; qu'il est soutenu qu'en s'abstenant de prendre des renseignements complémentaires, les juges du fond auraient violé l'article 6 précité, selon lequel le président peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve, ordonner toute mesure d'instruction, examiner tous les moyens, même ceux que les parties n'ont pas invoqués, et demander des rapports médicaux et des renseignements de toute espèce;

Mais attendu que le recours aux mesures d'instruction préalables visées à l'article 6 n'est pas obligatoire;

Qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'ordonner d'office des mesures d'instructions auxquelles, selon le texte, le président peut procéder à titre facultatif, l'arrêt attaqué n'a pas pu encourir le reproche visé au moyen;

Par ces motifs ,

reçoit le pourvoi en la forme;

le rejette et condamme le demandeur en cassation aux frais de l'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/86
Date de la décision : 20/03/1986

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1986-03-20;11.86 ?
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