Il n'appartient pas aux juridictions de se substituer au législateur pour introduire des exceptions supplémentaires pour des situations qui n'ont pu échapper au législateur, telle que celle du salarié qui, pour cause de maladie, n'a pu prendre son congé annuel. En effet, bien qu'il ait considéré le congé comme un droit indéniable instauré dans le but de reconstituer la capacité de travail du salarié, le législateur s'est abstenu de régler cette question, alors même qu'il a inscrit à l'article L.233-11 des dispositions en faveur du salarié tombé malade pendant la période de récréation.
L'article L.133-12 et l'article L.233-18 combinés, admettent, par dérogation au principe de l'interdiction de tout abandon de congé, de remplacer le congé encore dû par une indemnité compensatrice dans le seul cas d'une résiliation du contrat de travail de la part, soit de l'employeur, soit du salarié.
Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro 381 du registre.
Audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-un.
Présents:
Etienne KLEIN, président de la Cour,
Roger THIRY et Prosper JACQUES,conseillers à la Cour de cassation,
Frédéric STOFFELS et Anne-Marie COURTE, conseillers à la Cour d'appel;
Guy REILAND, avocat général;
Pierre SOHROEDER,greffier en chef.
Entre;
XX,ouvrier, demeurant à L-..., demandeur en cassation, comparant par Maître Julien RODEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en I'étude duquel domicile est élu;
et:
la société anonyme "Fabrication de Pneumatiques GOOD-YEAR", représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège à Colmar-Berg, défenderesse en cassation, comparant par Maître Tony BIEVER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président Klein en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Reiland, avocat général;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, le 12 janvier 1979 le Conseil de prud' hommes de la circonscription de Luxembourg, statuant dans la cause introduite par XX contre la s.a. "Fabrication de Pneumatiques GOOD YEAR", a débouté XX de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé non pris en 1977, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à faire dire que la défenderesse est tenue de lui accorder actuellement le congé dont il était créditeur le 17 décembre 1977, tout en condamnant XX aux frais;
Attendu que contre cette décision XX s'est pourvu en cassation par un mémoire signifié à Good Year le 14 février 1979 et déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le même jour;
que la défenderesse a fait signifier à XX un mémoire en réponse le 13 mars 1979 qu'elle a déposé au greffe de la Cour le 14 mars suivant;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre la décision attaquée en toute sa forme et teneur;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation de la loi ou de la fausse application de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé aux salariés du secteur privé,modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975 en ses articles 1, 6, 9, 10, 11, 14, 18 et 21, ensemble l'article 11 n° 5 de la Constitution:
Attendu que l'analyse du moyen unique de cassation fait ressortir que le demandeur en cassation a réuni dans un même moyen deux branches, l'une s'attaquant à la décision concernant le report du congé non pris, l'autre à celle concernant l'indemnité compensatrice, tout en limitant la discussion du moyen à des critiques quant à la question du congé non pris;
Attendu que le juge du fond a constaté que XX était, le 17 décembre 1977, créditeur d'un congé de 8 jours pour l'année 1977;
qu'à la suite d'un accident survenu lors de l'exercice d'un sport violent sans rapport avec son travail, il a été incapable de travailler du 18 décembre 1977 au 15 mai 1978, date à laquelle il a repris son travail auprès du même patron, sans avoir joui du congé lui revenant;
Quant à la première branche:
Attendu que d'après l'article 9
, alinéa 1er de la loi du 22 avril 1966, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, le congé doit être accordé et pris au cours de l'année;
que par dérogation à ce principe le congé non pris dans l'année de calendrier peut être reporté à l'année suivante, mais seulement dans les hypothèses exceptionnelles des articles 9 alinéa 2, et 10
alinéa 1er de ladite loi;
Attendu qu'il n'appartient pas aux juridictions de se substituer au législateur pour introduire des exceptions supplémentaires pour des situations qui n'ont pu échapper au législateur, telle que celle du salarié qui, pour cause de maladie, n'a pu prendre son congé annuel;
que, en effet, bien qu'il ait considéré le congé comme un droit indéniable instauré dans le but de reconstituer la capacité de travail du salarié, le législateur s'est abstenu de régler cette question, alors même qu'il a inscrit à l'article 11
des dispositions en faveur du salarié tombé malade pendant la période de récréation;
que, partant, en dehors des hypothèses des articles 9, alinéa 2 et 10, alinéa 1er, non données en l'espèce, le salarié n'est pas en droit d'exiger que son congé non pris dans l'année soit reporté à l'année suivante, les articles 5
et 6
de la même loi se rapportant par ailleurs à la computation de la durée du congé et non pas au report du congé non pris;
que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche;
Attendu que, dès lors, en déboutant XX de sa demande tendant à faire condamner la partie défenderesse à lui accorder en temps utile les 8 jours de congé non pris en 1977, le juge du fond, loin de violer la loi, en a fait une exacte application;
Quant à la seconde branche:
Attendu que l'article 12
, alinéa 3 et l'article 18
combinés de la loi du 22 avril 1966, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, admet, par dérogation au principe de l'interdiction de tout abandon de congé, de remplacer le congé encore dû par une indemnité compensatrice dans le seul cas d'une résiliation du contrat de travail de la part, soit de l'employeur, soit du salarié;
que cette hypothèse n'étant pas donnée en l'espèce, XX n'était pas fondé à demander une indemnité compensatrice pour congé non pris;
que cette branche du moyen n'est donc pas fondée davantage;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi;
condamne XX aux frais avec distraction au profit de Maître Sony Biever, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.
Note de l'éditeur: cette jurisprudence a été révisée suite à un arrêt de la CJCE en 2009.