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30/01/1986 | LUXEMBOURG | N°4/86

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 janvier 1986, 4/86


Le délai de trois mois prévu par l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1974, n'est pas à respecter sous peine de forclusion.


(Cet arrêt casse la décision du C.S.A.S. du 27.2.1985 / cf. document no 302)






Cour de Cassation, du 30 janvier 1986. N° 4/86


ENTRE :


Monsieur M. SCHMIT, demeurant à ...., demandeur en cassation, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,


et:


la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siè

ge est à Luxembourg, représentée par le Président de son Comité-Directeur, Monsieur Paul Henri MEYERS, docteur en droit, demeur...

Le délai de trois mois prévu par l'article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1974, n'est pas à respecter sous peine de forclusion.

(Cet arrêt casse la décision du C.S.A.S. du 27.2.1985 / cf. document no 302)

Cour de Cassation, du 30 janvier 1986. N° 4/86

ENTRE :

Monsieur M. SCHMIT, demeurant à ...., demandeur en cassation, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le Président de son Comité-Directeur, Monsieur Paul Henri MEYERS, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, défenderesse en cassation, comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

La Cour de cassation :

Oui M. le président JACQUES en son rapport et sur les conclusions de M.Klopp, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué No 46/85

rendu le 27 février 1985 par le Conseil supérieur des assurances sociales dans l'affaire inscrite sous le No du registre E 87/84;

Sur le moyen de déchéance,

tiré de la violation de l'article 10-1. de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, en ce que le demandeur a déposé la copie de la décision de première instance notifiée à son avoué et non pas celle qui avait été notifiée à sa personne:

Attendu que l'obligation, imposée au demandeur en cassation par l'article 10-1. précité, de déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice la copie signifié et, à défaut, une expédition de l'arrêt ou du jugement dont la cassation sera demandée, ne s'étend à la décision de première instance que dans le cas où l'arrêt ou le jugement attaqué déclare adopter, en tout ou en partie, les motifs du premier juge;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a réformé le jugement de première instance, n'a fait aucune référence aux motifs de celui-ci;

D'où il suit que le moyen de déchéance n'est pas fondé;

Sur les moyens de déchéance

tirés d'une désignation imprécise ou inexacte d'actes déposés à l'appui du pourvoi:

1) Attendu que la défenderesse fait grief au demandeur d'avoir, en désignant la copie déposée de la décision attaquée, omis de préciser la juridiction qui a rendu cette décision;

Mais attendu que la copie de la décision attaquée dont le dépôt est exigé par l'article 10-1. précité n'est pas un acte produit à l'appui du pourvoi dont l'article 10-2 prescrit la désignation exacte dans le mémoire; qu'il en suit qu'une désignation incomplète ou inexacte de cet acte ne saurait vicier le recours;

2) Attendu que la défenderesse oppose encore que le demandeur n'aurait pas déposé l'enveloppe d'envoi mentionée dans l'inventaire figurant à la copie du mémoire à elle signigiée comme étant agrafée à la copie déposée de la décision attaquée et qu'il aurait porté des mentions différentes sur l'inventaire annexé à l'original du mémoire et sur celui annexé à la copie signifiée;

Mais attendu, d'une part, que, n'ayant pas déposé la copie à elle signifiée du mémoire, la défenderesse met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les mentions de l'original sont différentes de celles de la copie signigiée; que, d'autre part, il résulte d'une mention portée sur l'original, que les mots "avec, agrafée, l'enveloppe d'envoi" ont été régulièrement rayés;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen de déchéance du pourvoi,

tiré de ce que le demandeur en cassation, après avoir invoqué la violation ou fausse application des articles 1er, 2 et 7 (1) et (2) de la loi du 26 mars 1974, se serait, dans la discussion du moyen, limité à l'examen de l'article 7 (2) de cette loi:

Attendu que l'objet et la portée de l'unique moyen de cassation se dégage avec précision de son énoncé; que la citation d'un texte de loi sans rapport avec le grief formulé au moyen n'entraîne ni l'irrecevabilité du moyen, ni, moins encore, la déchéance du pourvoi;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli;

Sur le moyen unique:

Vu l'article 7 (2) de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces, tel qu'il a été complété par la loi du 14 juillet 1981;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 25 juillet 1983 M.Schmit a présenté à la Caisse de pension des employés privés une demande tendant à l'obtention du complément différentiel; que par décision du 27 octobre 1983 la sous-commission des pensions de cet établissement a rejeté cette demande;

Attendu qu'après avoir retenu en fait que l'invalidité professionnelle permanente de M.SCHMIT existait depuis le premier août 1982, l'arrêt a decidé que la demande avait été déclinée à bon droit par la sous-commission des pensions, étant donné qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 7(2) précité;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, qui attribue à l'inobservation de ce délai un effet de forclusion que la loi ne comporte pas, le Conseil supérieur a violé le texte susvisé;

Par ces motifs,

rejette les moyens de déchéance;

casse et annule l'arrêt 46/85 rendu le 27 février 1985 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

remet en conséquence la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé;

met les frais du rescindant et ceux de la décision annulée à charge de la défenderesse en cassation;

ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4/86
Date de la décision : 30/01/1986

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1986-01-30;4.86 ?
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