N° 3845
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes
Société Cofiroute c/ M. Hervé X...
M. Alain MénéménisRapporteur
M. Didier Boccon-GibodCommissaire du gouvernement
Séance du 15 octobre 2012Lecture du 19 novembre 2012
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisi d'une requête par la société Cofiroute tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 mars 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il la condamne à verser la somme de 116102 euros à M. X... en réparation du préjudice subi à l'occasion de la réalisation de l'autoroute A85 et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions de M. X... relatives à la réfection des allées de sa propriété ;
Vu l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de ces conclusions;
Vu le mémoire présenté pour la société Cofiroute, qui conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que le préjudice invoqué par M. X... est accessoire à l'expropriation à laquelle il a été procédé en vue de la construction de l'autoroute A85;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. X..., qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n°91- 640 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin pour la Sté Cofiroute,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une partie du domaine dont M. X... est propriétaire à Langeais (Indre et Loire) a fait l'objet d'une expropriation pour permettre la construction, par la société Cofiroute, de l'autoroute A85, dont elle est concessionnaire en vertu d'un contrat conclu avec l'Etat le 26 mars 1970 ; que le domaine de M. X... s'est ainsi trouvé divisé en deux ; que l'intéressé a cherché réparation de plusieurs préjudices qui en résultaient pour lui ; que, par un arrêt du 11 mars 2003, devenu définitif, la cour d'appel d'Orléans lui a accordé différentes indemnités, mais a jugé que le préjudice lié à la nécessité de réaménager les allées du domaine correspondait à un dommage de travaux publics et a décliné sa compétence sur ce point ; que, par un arrêt du 13 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne de telles conclusions ;
Considérant que l'indemnité d'expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise, même au regard des parcelles qui demeurent sa propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préjudice dont M. X... demande réparation résulte d'une autre cause que l'expropriation, qui a divisé son domaine, antérieurement d'un seul tenant, en deux parties et a notamment rendu nécessaire le réaménagement du réseau d'allées ; qu'un tel préjudice est ainsi accessoire à l'expropriation des terrains servant d'assise à l'autoroute ; que les conclusions de M. X... sur ce point relèvent en conséquence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. X... tendant à ce que soit indemnisé le préjudice lié à la réfection des allées de sa propriété.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 mars 2003 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue sur ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne les mêmes conclusions, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 octobre 2011.
Article 4 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.