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15/10/2012 | FRANCE | N°T1203868

France | France, Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, T1203868


N° 3868

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon
Imprimerie Chirat c/ Comité régional du tourisme de Bourgogne

Séance du 17 septembre 2012Lecture du 15 octobre 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande en paiement de la société Imprimerie Chirat à l'encontre du comité régional du tourisme de Bourgogne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la que

stion de compétence ;
Vu le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instanc...

N° 3868

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon
Imprimerie Chirat c/ Comité régional du tourisme de Bourgogne

Séance du 17 septembre 2012Lecture du 15 octobre 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 12 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande en paiement de la société Imprimerie Chirat à l'encontre du comité régional du tourisme de Bourgogne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions administratives ;
Vu le mémoire présenté pour la société Imprimerie Chirat par la SCP Piwnica et Molinié tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige au motif que le contrat litigieux à été passé pour le compte de la région Bourgogne ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-10 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Piwnica-Molinié pour l'Imprimerie Chirat,- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres en vue de l'édition de brochures d'information destinées au grand public et aux professionnels du tourisme, lancé par le comité régional du tourisme de Bourgogne constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une convention tripartite a été conclue, entre ce comité, la société Imprimerie Chirat, chargée de la fabrication de la brochure professionnelle "manuel de ventes Bourgogne 2006", et la société FTM-Presse, chargée de commercialiser et de réaliser des inserts publicitaires dont les recettes devaient servir à payer, à l'Imprimerie Chirat, la fabrication de la brochure ; qu'en raison de la défaillance de la société FTM-Presse, placée en redressement judiciaire, la société Imprimerie Chirat a assigné le comité régional du tourisme en paiement du coût de fabrication de ladite brochure ;
Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; que le rapport contractuel entre le comité régional de tourisme de Bourgogne et la société Imprimerie Chirat lie deux personnes de droit privé ; qu'en l'espèce, aucun élément n'établit qu'en lançant l'appel d'offres et en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, le comité régional de tourisme a agi pour le compte de celle-ci ; que, dès lors, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige qui oppose la société Imprimerie Chirat au comité régional de tourisme de Bourgogne ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Imprimerie Chirat au comité régional du tourisme de Bourgogne.
Article 2 : Le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions administratives est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 ;
Article 4 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1203868
Date de la décision : 15/10/2012

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat conclu par un comité régional du tourisme avec une société privée pour son propre compte

Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique. Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige relatif au paiement du coût de fabrication d'une brochure qui oppose une société d'imprimerie à un comité régional du tourisme, dés lors qu'aucun élément n'établit qu'en lançant un appel d'offres en vue de l'édition de brochures d'information et en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, ce comité régional du tourisme a agi pour le compte de celle-ci


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

articles L. 131-1 à L. 131-10 du code du tourisme

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Lyon, 12 janvier 2012

Sur la compétence pour les litiges relatifs à l'exécution de contrats conclus par des sociétés privées pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public, à rapprocher :1re Civ., 9 janvier 2007, pourvoi n° 05-14365, Bull. 2007, I, n° 13 (cassation partielle) ;1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-71694, Bull. 2011, I, n° 63 (rejet)


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : Mme Escaut (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:T1203868
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