Attendu que la Société d'économie mixte La Madeleine (SAIEM) a conclu le 6 octobre 1994 avec la société SCIC Amo, devenue SCIC développement, puis Icade G3A, une convention cadre pour la passation de mandats de maîtrise d'ouvrage pour la construction de logements sociaux à Evreux ; que la société SCIC développement s'est rapprochée de la société Pollet, détentrice d'un brevet évitant de recourir à la procédure d'appels d'offres ; que les négociations engagées n'ont pas abouti, la SAIEM, sans donner suite à une ultime proposition de la société Pollet, ayant lancé en janvier 1999 un appel d'offres au terme duquel la société Pollet n'a pas été retenue ; que la société Pollet, estimant que le maître d'ouvrage n'entendait plus conclure un marché négocié et qu'il y avait rupture fautive des pourparlers, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la SAIEM et la SCIC développement en responsabilité du fait de la rupture abusive des pourparlers du marché ; que la SAIEM ayant soulevé l'incompétence du juge judiciaire l'arrêt attaqué a renvoyé la société Pollet à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'action intentée contre cette société ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pollet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Icade-G3A, anciennement dénommée SCIC Développement ;
Attendu que, après avoir constaté que la rupture des négociations était intervenue, d'une part, en raison de l'échec de la mise en place d'un financement PLA de type Rex et d'autre part en raison de l'avis défavorable, sur les ultimes propositions de la société Pollet, du maître d'oeuvre Aprima condamnant la solution à laquelle la société Pollet "ne croit plus" et qu' il "serait dangereux de maintenir", l'arrêt retient que la société Pollet qui savait que l'opération devait s'inscrire dans le cadre de ce financement particulier, peut difficilement faire croire qu'elle aurait ignoré qu'il ne pourrait être obtenu, alors que son ultime projet du 22 avril 1998 contenait une alternative permettant le recours à un appel d'offres et qu'il importe peu, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la société SCIC, de rechercher si l'avis du maître d'oeuvre était ou non fondé, dès lors qu'à sa lecture la société SCIC a pu sans commettre d'abus de droit renoncer au procédé Dipy et ouvrir un appel d'offres ; que la société Pollet a été appelée à concourir à cet appel d'offres et qu'elle n'a pas été retenue sans qu'il soit démontré que sa mise à l'écart fût abusive ; qu'en conséquence la société SCIC n'avait commis aucune faute ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et troisème branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour retenir l'incompétence du juge judiciaire et renvoyer la société Pollet à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce, d'une part, que la SAIEM est une société d'économie mixte entièrement contrôlée par la ville d'Evreux, qui détient la majorité de son capital social, et qu'elle concourt à des missions d'intérêt général, telles que la construction de logements sociaux ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SAIEM est une personne morale de droit public ; et d'autre part, que les négociations engagées par la SAIEM avec la société Pollet portaient sur la signature d'un marché de travaux publics relatif à la construction de logements sociaux dans la ville d'Evreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés d'économie mixte sont des personnes morales de droit privé qui ne sont pas soumises au code des marchés publics et que les contrats qu'elles concluent, pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public, avec une personne privée sont des contrats de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la SAIEM, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SAIEM et la société Icade-G3A aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Icade-G3A et condamne cette société et la société SAIEM solidairement à payer à la société Pollet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.