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02/04/2025 | FRANCE | N°42500183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 2025, 42500183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation




M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président








Arrêt n° 183 FS-B


Pourvoi n° G 23-14.865
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025


Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.865 contre l'arrêt N° RG 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 183 FS-B

Pourvoi n° G 23-14.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.865 contre l'arrêt N° RG 20/10607 rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), par un acte du 7 avril 2011, enregistré le 19 avril 2011, [X] [M] a fait donation à ses neveux, nièces, petites-neveux et petites-nièces, dont Mme [L], de la nue-propriété d'un certain nombre de titres des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat.

2. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2012, adressée à [X] [M], l'administration fiscale a remis en cause la valeur de la nue-propriété de ces titres ayant été déclarée au titre des droits de mutation à titre gratuit, et a prononcé les redressements correspondants.

3. [X] [M] a contesté cette rectification le 10 janvier 2013.

4. [X] [M] étant décédé le [Date décès 3] 2013, l'administration fiscale a, le 24 juin 2015, confirmé la rectification pour le compte de la succession de celui-ci et a adressé sa réponse à Mme [L].

5. Le 30 novembre 2015, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant global de 1 315 573 euros a été émis.

6. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 25 juillet 2017, Mme [L] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire la procédure de contrôle régulière, de rejeter tous ses moyens et demandes, et de confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale du 25 juillet 2017, alors que « si l'administration fiscale peut choisir de notifier une proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, afin d'interrompre la prescription du droit de reprise, conformément à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de la procédure à tous les redevables, y compris la proposition de rectification, laquelle exprime la base légale et la motivation du redressement ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'était bornée à notifier la proposition de rectification du 13 décembre 2012 à [X] [M], donateur, et qu'elle s'était ensuite abstenue de la notifier aux autres débiteurs solidaires mentionnés dans l'acte de donation du 7 avril 2011, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'administration fiscale doit seulement notifier aux débiteurs solidaires les actes de la procédure fiscale les concernant, autres que la proposition de rectification, et que seuls les actes postérieurs à la proposition de rectification doivent être notifiés à l'ensemble des débiteurs solidaires ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1705 et 1709 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 1705 du code général des impôts que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement envers l'administration des impôts du paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis.

9. Il s'ensuit que l'administration fiscale peut choisir de notifier la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquant que seuls les actes de la procédure suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale à tous les débiteurs solidaires.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Mme [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en outre, un débiteur solidaire peut utilement faire valoir, à l'appui d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, que les actes de la procédure d'imposition n'ont pas été notifiés à l'ensemble des autres débiteurs solidaires, alors même qu'il a pour sa part reçu notification de ces actes ; que pour écarter le moyen tiré de ce que la réponse aux observation du contribuable confirmant les redressements n'avait pas été notifiée à l'ensemble des parties à l'acte de donation du 7 avril 2011, la cour a énoncé que nul ne plaide par procureur et que Mme [I] [L] ne pouvait contester le défaut d'envoi du document à sa propre personne ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1705 et 1709 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1705 du code général des impôts :

12. Si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.

13. L'irrégularité tirée du non-respect par l'administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l'acte en cause, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief.

14. Pour dire la procédure de contrôle régulière et rejeter les demandes de Mme [L], l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci soutient, à titre subsidiaire, que toutes les parties à l'acte de donation du 7 avril 2011 n'ont pas été destinataires de la lettre de confirmation des redressements, retient que, nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [L] peut uniquement contester le défaut d'envoi à sa propre personne, ce qu'elle ne soutient pas.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques et les condamne à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500183
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification à tous les redevables solidaires de la dette fiscale - Obligation - Non-respect - Irrégularité soulevée par le destinataire de l'acte de la procédure - Démonstration d'un grief - Condition - Absence

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Procédure contradictoire - Loyauté des débats - Tous les redevables solidaires - Obligation de notification - Objet - Seuls les actes de la procédure suivant la proposition de rectification IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Proposition de rectification - Notification à l'un des redevables solidaires de la dette sociale - Validité

Si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables. L'irrégularité tirée du non-respect par l'administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l'acte en cause, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief


Références :

Sur le numéro 1 : Article 1705 du code général des impôts.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2023

N1 Sur la possibilité pour l'administration des impôts de notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer à cette administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, à rapprocher : Com., 15 mars 1988, pourvoi n° 86-16362, Bull. civ. IV, n° 109 ;

Com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-20.461, Bull. civ, IV, n°104 ;

N2 Sur la possibilité pour les redevables solidaires (y compris, le redevable solidaire qui a été effectivement destinataire des acter de la procédure) de soulever l'irrégularité tenant à l'absence de notification des actes de la procédure à tous les redevables solidaires, à rapprocher : Com. 26 février 2013, n° 12-13.877, Bull. 2013, IV, n° 30.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 2025, pourvoi n°42500183


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500183
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