LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 120 F-B
Pourvoi n° A 22-18.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 5], représenté par la Société civile professionnelle [J] [G]-[X],
2°/ la Société civile professionnelle [J] [G]-[X], dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° A 22-18.971 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Anna Lesia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et la Société civile professionnelle [J] [G]-[X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Anna Lesia, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), le 18 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal judiciaire le 20 octobre 2020 dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Anna Lesia, d'une part, et à M. [G] et la société [J] [G]-[X] (la société de notaires), d'autre part.
2. Le 8 février 2021, M. [G] et la société de notaires ont relevé appel du même jugement.
3. Les 12 et 21 mai 2021, M. [G] et la société de notaire ont assigné en intervention forcée Mme [W], en qualité de mandataire de la société [H] [W], et la Mutuelle des architectes français.
4. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et la société de notaires et a joint les deux autres procédures, par une ordonnance du 11 janvier 2022, que ces derniers ont déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] et la société de notaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que l'intimé peut former son propre appel principal dans les délais légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel principal de M. [G] et de la société [J] [G]-[X] irrecevable, que l'article 909 du code de procédure civile offre à l'intimé la possibilité de former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, mais « ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai », et que l'article 911-1 de ce code ne saurait avoir pour effet « de donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas », la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le second, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
8. Il en résulte que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés.
9. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'article 909 du code de procédure civile, qui impartit à l'intimé un délai pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai et par motifs propres que la lecture a contrario de l'article 911-1 du code de procédure civile n'est pas applicable car au jour où M. [G] et la société de notaires ont relevé appel, Mme [B], appelante, n'avait pas notifié ses conclusions et que ce texte ne saurait donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas.
10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante ne lui ayant pas été notifiées, l'intimé pouvait former un appel principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.
Condamne Mme [B], la société Anna Lesia, la Mutuelle des architectes français et Mme [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.